Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles MS 70 à MS 74

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Disposition Générales : Art. MS 70 à MS 74
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.

Section VI : Système d'alerte. (Arrêté du 2 février 1993).

Article MS 70 : Définition. (Arrêté du 2 février 1993).

Alerte : Action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

Article MS 71 : Règles générales. (Arrêté du 2 février 1993).

§ 1 - Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.

§ 2 - Les liaisons nécessaires doivent être assurées :

- soit par ligne téléphonique reliée directement au centre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche.

- soit par avertisseur d'incendie privé.

- soit par téléphone urbain.

- soit par avertisseur d'incendie public.

- soit par tout autre dispositif rapide et sûr.

§ 3 - Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard -(par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).

§ 4 - Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.

§ 5 - La ligne téléphonique directe indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :

- être à poste fixe.

- aboutir à un centre de réception de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.

- établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché ,bouton poussoir, etc.).

- permettre l'identification automatique de l'établissement; permettre la liaison phonique.

- permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.

Section VII : Entretien, vérifications et contrôles. (Arrêté du 2 février 1993).

Article MS 72 : Entretien et signalisation. (Arrêté du 2 février 1993).

§ 1 - Tous les appareils ou dispositifs d'extinction et d'alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.

Le personnel de l'établissement doit être initié à leur mise en œuvre.

Cette information doit être maintenue dans le temps.

§ 2 - Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en œuvre.

Article MS 73 : Vérifications techniques. (Arrêté du 2 février 1993).

§ 1 - Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre 1er, du présent titre.

De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur doivent toujours être vérifiés par une personne ou un organisme agréé.

§ 2 - En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée.

De plus les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.

§ 3 - Pour les systèmes de sécurité incendie et pour les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante.

Pour les systèmes de détection incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 3, (§3, deuxième tiret).

Article MS 74 : Contrôles. (Arrêté du 2 février 1993).

Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de Sécurité, toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant pour permettre le contrôle efficace des moyens de secours.

A cet effet, la direction doit mettre en place le personnel compétent et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement.

[Art. MS 1 à MS 9] [Art MS 10 à MS 19] [Art MS 20 à MS 29] [Art MS 30 à MS 39]
[
Art MS 40 à MS 49] [Art MS 50 à MS 59] [Art MS 60 à MS 69] [Art MS 70 à MS 74]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ms70_ms74.htm  le 21/07/03