Disposition
Générales : Art.
MS 70 à MS 74
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.
Section VI : Système d'alerte. (Arrêté du 2 février 1993).
Article MS 70 :
Définition. (Arrêté du 2 février 1993).
Alerte
: Action de demander l'intervention d'un service public de secours
et de lutte contre l'incendie.
Article MS 71 :
Règles générales. (Arrêté du 2 février 1993).
§ 1 - Les sapeurs-pompiers doivent
pouvoir être alertés immédiatement.
§ 2 - Les liaisons nécessaires
doivent être assurées :
- soit par ligne
téléphonique reliée directement au centre de secours de sapeurs-pompiers
le plus proche.
- soit par avertisseur
d'incendie privé.
- soit par téléphone
urbain.
- soit par avertisseur
d'incendie public.
- soit par tout
autre dispositif rapide et sûr.
§ 3 - Toutes dispositions doivent
être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent
être utilisés sans retard -(par exemple : affichage indiquant l'emplacement
des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur,
etc.).
§ 4 - Les modalités d'appel des
sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente
et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
§ 5 - La ligne téléphonique directe
indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un
dispositif équivalent, accepté par la direction départementale services
d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception,
la totalité des fonctions et objectifs suivants :
- être à poste
fixe.
- aboutir à un
centre de réception de l'alerte défini en accord avec la direction
départementale des services d'incendie et de secours.
- établir la
liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché
,bouton poussoir, etc.).
- permettre l'identification
automatique de l'établissement; permettre la liaison phonique.
- permettre des
essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale
des services d'incendie et de secours.
Section VII : Entretien, vérifications et contrôles. (Arrêté
du 2 février 1993).
Article MS 72 :
Entretien et signalisation. (Arrêté du 2 février 1993).
§ 1 - Tous les appareils ou dispositifs
d'extinction et d'alerte doivent être soigneusement entretenus et
maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.
Le personnel de l'établissement doit être initié à leur mise en œuvre.
Cette information doit être maintenue dans le temps.
§ 2 - Des pancartes indicatrices
de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des
appareils, des barrages et des mises en œuvre.
Article MS 73 :
Vérifications techniques. (Arrêté du 2 février 1993).
§ 1 - Avant leur mise en service,
les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification,
fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II
du chapitre 1er, du présent titre.
De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi
que les installations fixes d'extinction automatique à eau du type
sprinkleur doivent toujours être vérifiés par une personne ou un organisme
agréé.
§
2 - En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations
ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une
fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée.
De plus les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent
être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme
agréé.
§ 3 - Pour les systèmes de sécurité
incendie et pour les installations fixes d'extinction automatique
à eau du type sprinkleur, les vérifications doivent être conformes
aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante.
Pour les systèmes de détection incendie, les vérifications doivent
comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 3, (§3,
deuxième tiret).
Article MS 74 :
Contrôles. (Arrêté du 2 février 1993).
Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de Sécurité,
toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant pour permettre
le contrôle efficace des moyens de secours.
A cet effet, la direction doit mettre en place le personnel compétent
et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement.
[Art.
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