Disposition
Générales : Art.
MS 10 à MS 19
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.
Article
MS 10 : Compteurs.(Arrêté
du 24 janvier 1984).
Les compteurs utilisés sur les branchements doivent être d'un modèle
approuvé, par le ministre de l'industrie (service des instruments
et mesures).
Article MS 11 :
Barrages.
§ 1 - Les canalisations doivent
être munies de vannes de barrage plombées en position d'utilisation
et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers
et inconvénients qu'entraînerait la rupture de ces canalisations.
§ 2 - S'il existe dans un même
établissement des canalisations d'incendie alimentées par (Arrêté
du 22 décembre 1981) " des branchements distincts " sur des conduites
de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues
afin de mettre en charge les diverses canalisations en cas d'indisponibilité
de l'un des branchements.
Article MS 12 :
Pression.
§ 1 - Des manomètres avec robinets
à trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l'eau dans
chaque canalisation.
§ 2 - S'il existe des appareils
pour assurer la pression nécessaire, l'alimentation électrique de
ceux-ci doit être secourue.
La source et les canalisations électriques doivent répondre à des
conditions au moins analogues à celles exigées pour l'éclairage de
sécurité du type C.
Article MS 13 :
Raccords d'alimentation.
Des raccords pour le branchement des engins des sapeurs pompiers destinés
à refouler l'eau en pression dans les canalisations d'incendie peuvent
être exigés dans certains établissements.
Sous-section 3 : Robinets d'incendie armés.
Article MS 14 :
Généralités.
§ 1 - La composition, les caractéristiques
hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent
être conformes aux normes françaises.
§ 2 - Les robinets d'incendie
armés sont désignés par (Arrêté du 2 février 1993) " leur diamètre
nominal qui peut être DN 19, DN 25 ou DN 40 ".
§ 3 - Les robinets d'incendie
armés doivent être numérotés en une série unique.
Article MS 15 :
Emplacements.
§ 1 - Sauf impossibilité, les
robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments,
le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.
§ 2 - Le nombre de robinets d'incendie
armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute
la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
§ 3 - Dans les locaux présentant
des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces
locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.
§ 4 - Si les robinets d'incendie
armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être
signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation.
Article MS 16 :
Alimentation.
§ 1 - Sauf impossibilité, les
robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation
d'eau en pression desservie par les conduites publiques.
§ 2 - L'alimentation par réservoirs
élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.
Article MS 17 :
Pression.
§ 1 - Dans tous les cas, la pression
minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne
doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le
plus défavorisé.
§ 2 - Un manomètre avec robinets
à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie
armé pour permettre le contrôle de cette pression.
Sous-section 4 : Colonnes sèches.
Article MS 18 :
Objet.
§ 1 - (Arrêté du 2 février 1993.)
" Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements,
dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans les
étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la
voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. "
§ 2 - Elles doivent être conformes
aux normes françaises.
Article
MS 19 : Raccords d'alimentation.
§
1 -
Les raccords d'alimentation des colonnes sèches doivent être placés
en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la
façade la plus proche des bouches ou poteaux d'incendie.
Ils doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l'escalier
ou le dispositif d'accès desservi.
Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d'alimentation
est interdit.
§ 2 - Le cheminement entre les
raccords d'alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux
d'incendie ne doit pas dépasser 60 mètres de longueur.
[Art.
MS 1 à MS 9] [Art
MS 10 à MS 19]
[Art
MS 20 à MS 29] [Art
MS 30 à MS 39]
[Art
MS 40 à MS 49]
[Art
MS 50 à MS 59] [Art
MS 60 à MS 69] [Art
MS 70 à MS 74]