Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles MS 10 à MS 19

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Disposition Générales : Art. MS 10 à MS 19
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.

Article MS 10 : Compteurs.(Arrêté du 24 janvier 1984).

Les compteurs utilisés sur les branchements doivent être d'un modèle approuvé, par le ministre de l'industrie (service des instruments et mesures).

Article MS 11 : Barrages.

§ 1 - Les canalisations doivent être munies de vannes de barrage plombées en position d'utilisation et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait la rupture de ces canalisations.

§ 2 - S'il existe dans un même établissement des canalisations d'incendie alimentées par (Arrêté du 22 décembre 1981) " des branchements distincts " sur des conduites de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge les diverses canalisations en cas d'indisponibilité de l'un des branchements.

Article MS 12 : Pression.

§ 1 - Des manomètres avec robinets à trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l'eau dans chaque canalisation.

§ 2 - S'il existe des appareils pour assurer la pression nécessaire, l'alimentation électrique de ceux-ci doit être secourue.

La source et les canalisations électriques doivent répondre à des conditions au moins analogues à celles exigées pour l'éclairage de sécurité du type C.

Article MS 13 : Raccords d'alimentation.

Des raccords pour le branchement des engins des sapeurs pompiers destinés à refouler l'eau en pression dans les canalisations d'incendie peuvent être exigés dans certains établissements.

Sous-section 3 : Robinets d'incendie armés.

Article MS 14 : Généralités.

§ 1 - La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes françaises.

§ 2 - Les robinets d'incendie armés sont désignés par (Arrêté du 2 février 1993) " leur diamètre nominal qui peut être DN 19, DN 25 ou DN 40 ".

§ 3 - Les robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique.

Article MS 15 : Emplacements.

§ 1 - Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.

§ 2 - Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

§ 3 - Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.

§ 4 - Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation.

Article MS 16 : Alimentation.

§ 1 - Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.

§ 2 - L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.

Article MS 17 : Pression.

§ 1 - Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé.

§ 2 - Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.

Sous-section 4 : Colonnes sèches.

Article MS 18 : Objet.

§ 1 - (Arrêté du 2 février 1993.) " Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans les étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. "

§ 2 - Elles doivent être conformes aux normes françaises.

Article MS 19 : Raccords d'alimentation.

§ 1 - Les raccords d'alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la façade la plus proche des bouches ou poteaux d'incendie.

Ils doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l'escalier ou le dispositif d'accès desservi.

Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d'alimentation est interdit.

§ 2 - Le cheminement entre les raccords d'alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux d'incendie ne doit pas dépasser 60 mètres de longueur.

[Art. MS 1 à MS 9] [Art MS 10 à MS 19] [Art MS 20 à MS 29] [Art MS 30 à MS 39]
[
Art MS 40 à MS 49] [Art MS 50 à MS 59] [Art MS 60 à MS 69] [Art MS 70 à MS 74]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ms10_ms19.htm  le 21/07/03