[Art.
GZ 1 à GZ 9] [Art.
GZ 10 à GZ 19] [Art.
GZ 20 à GZ 30]
Disposition
Générales : Art.
GZ 1 à GZ 9
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.
TITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE
VI : INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES.
Section
I : Généralités.
Article
GZ 1 : Domaine d'application.
§
1 -
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les
installations utilisant, comme combustible gazeux soit celui provenant
d'un réseau de distribution, soit celui provenant de récipients de
butane commercial ou de propane commercial tel que défini par l'arrêté
du ministre chargé du gaz et des carburants relatif aux caractéristiques
du propane commercial.
De plus, pour l'application du présent règlement, tout mélange d'hydrocarbures
liquéfiés dont la pression de vapeur excède 10 bars à 50°C est assimilé
au propane commercial :
§
2 - L'utilisation des hydrocarbures liquéfiés en phase liquide
n'est autorisée qu'en chaufferie selon les prescriptions définies au
chapitre V du présent titre.
§
3 - Sont considérées comme distributeurs, au sens du présent
règlement, les entreprises visées à l'article 3 de l'arrêté relatif
aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de
gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments
d'habitation.
Article GZ 2 : Autre chapitre à consulter
pour les installations de chauffage.
Les dispositions générales complémentaires, applicables aux installations
de chauffage sont indiquées au chapitre V du présent titre.
Article
GZ 3 : Documents à fournir.
§ 1 - Les documents à fournir
en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent les plans de l'installation,
stockage inclus, indiquant la nature, les longueurs et les diamètres
des diverses conduites de gaz, l'emplacement des organes de coupure
réglementaires, les types d'appareils utilisés et leur débit horaire
prévisionnel, les caractéristiques des conduits d'évacuation des gaz
brûlés et des dispositifs de ventilation et d'aération.
§
2 -
Les plans, correspondant aux installations qui doivent être remises
au distributeur de gaz (Arrêté du 22 décembre 1981) " aux termes
des textes réglementaires " ou de conventions particulières lui imposant
d'en assurer l'exploitation et l'entretien, doivent être présentés
au distributeur pour approbation avant d'être soumis à la commission
de sécurité.
A l'achèvement des travaux et au plus tard avant la date d'ouverture
au public, une copie des plans de récolement des installations visées
à l'alinéa précédent doit être fournie au distributeur.
Section
II : Stockage d'hydrocarbures liquéfiés (butane et propane commerciaux).
Article GZ 4 : Types de stockages concernés.
Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés, en utilisation ou non, qu'ils
soient constitués de récipients fixes ou de récipients mobiles, doivent
être conformes aux dispositions de la présente section.
Article GZ 5 : Généralités.
§ 1 - L'accès au local ou à l'emplacement
de stockage doit être facile et à l'écart des dégagements accessibles
au public.
Le sol de ce local ou de cet emplacement doit être horizontal, en
matériaux incombustibles et sur plus de 25 % de son périmètre, de
niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant.
§
2 -
Les récipients mobiles ne doivent pas être placés dans des conditions
susceptibles de les porter à une température dépassant 50°C.
Toute
disposition doit être prise pour permettre l'évacuation rapide des
bouteilles, pleines ou vides, en cas d'incendie à proximité.
§
3 -
Le changement et le raccordement des récipients doivent s'effectuer
hors de la présence du public.
En
attendant leur enlèvement et lorsqu'ils sont déconnectés de l'installation
de distribution, les récipients vides doivent être placés, robinet
fermé, à l'extérieur des bâtiments où le public a accès.
Article GZ 6 : Règles d'implantation
des stockages.
Sous réserve des dispositions complémentaires de l'article GZ 9 ci-après
et en fonction de la contenance globale du dépôt, les stockages d'hydrocarbures
liquéfiés en récipients fixes ou mobiles (Récipients fixes: réservoirs
) doivent être conformes, selon le cas, aux conditions techniques
minimales prévues par :
- l'arrêté relatif
aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures
liquéfiés lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure à
(Arrêté du 26 octobre 1986) " 120 mètres cubes " pour les dépôts
en récipients fixes et à 25 tonnes pour les dépôts en récipients mobiles.
Récipients mobiles
: bouteilles
ou conteneurs.
- L'arrêté
type 211, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement
lorsque la contenance globale du dépôt est comprise entre (Arrêté
du 23 octobre 1986) " 12 et 120 mètres cubes ", pour les
dépôts en récipients fixes et entre 2,5 et 25 tonnes pour les
dépôts en récipients mobiles
- (Arrêté
du 23 octobre 1986) " l'arrêté relatif aux règles techniques et
de sécurité applicable aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés
non soumis à la législation des installations classées ou des
établissements recevant du public pour les stockages fixes composés
:
- soit
de réservoirs dont la contenance globale est inférieure ou égale
à 12 mètres cubes.
- soit
de conteneurs dont la contenance globale est inférieure ou égale
à 2,5 tonnes.
- les dispositions
fixées par l'article GZ 7 ci-après, lorsqu'il s'agit d'un stockage
de récipients mobiles (bouteilles) de propane dont la contenance
globale est inférieure ou égale à 2500 kg.
- les dispositions
fixées par l'article GZ 8 ci-après, lorsqu'il s'agit d'un stockage
de récipients mobiles (bouteilles) de butane dont la contenance
est inférieure ou égale à 2500 kg.
Article
GZ 7 : Règles particulières pour le stockage des bouteilles de
propane commercial dont la capacité globale est inférieure ou égale
à 2500 kg.
§ 1 - Les bouteilles de propane
commercial doivent être disposées :
- soit à l'extérieur
des bâtiments accessibles au public, en plein air, dans un abri
ou dans tout autre local ; toutefois, les toitures des bâtiments
accessibles au public ne peuvent être utilisées
- soit en niche
ou dans un local du bâtiment accessible au public, à condition que
ceux-ci ouvrent directement sur l'extérieur et soient isolés des
autres locaux par des parois coupe-feu de degré une heure réalisées
en matériaux incombustibles.
- soit dans
un local contigu au bâtiment accessible au public n'ouvrant que
sur l'extérieur et séparé de celui-ci par des murs coupe-feu de
degré une heure réalisés en matériaux incombustibles; la toiture
du local doit être réalisée en matériaux légers incombustibles.
L'emplacement
du stockage ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage de
personnes ou de véhicules, ne comporter aucun feu nu, et être maintenu
en bon état de propreté.
§
2 - Les
locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur doivent
comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement
sur l'extérieur, l'un en en position haute, l'autre en position basse,
chacun ayant une surface minimale de :
- 4 décimètres
carrés si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 520 kg.
- 12 décimètres
carrés si la capacité du dépôt est supérieure à 520 kg et inférieure
ou égale à 1 500 kg.
- 16 décimètres
carrés si la capacité du dépôt est supérieure à 1 500 kg et inférieure
ou égale à 2 500 kg.
Ces surfaces peuvent
être réparties sur plusieurs orifices situés ou non sur la même paroi.
§
3 - Distances à respecte :
Les parois des
bouteilles doivent être situées à une distance réelle d'au moins 3 mètres
lorsque la quantité stockée est égale ou inférieure à 520 kg et 5 mètres
lorsque la quantité stockée est supérieure à 520 kg et inférieure ou
égale- à 2 500 kg :
- des baies des
locaux où le public a accès, ou contenant des feux nus.
- de tout appareillage
électrique susceptible de produire des étincelles.
- des propriétés
appartenant à des tiers ou de la voie publique.
- de tout point
bas et des bouches d'égout non protégés par un siphon.
- de tout dépôt
de matière combustible et de tout feu nu.
Dans tous les cas
visés ci-dessus, ces distances peuvent être réduites à 1,50 mètre si
un mur de protection, en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur
au moins, ou tout autre élément incombustible présentant une résistance
mécanique équivalente, sépare les bouteilles des immeubles, appareils
ou emplacements visés dans ces différents cas et dépasse de 0,50 mètre
la partie supérieure des bouteilles.
De même, ces distances
ne sont pas exigées vis-à-vis des propriétés des tiers ou de la voie
publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interposé un
mur plein, mitoyen ou non, de même caractéristique et dont la hauteur
est d'au moins deux mètres.
Dans les cas visés
aux deux alinéas précédents, la longueur du mur doit être telle que
la distance de 3 mètres, ou de 5 mètres, soit toujours respectée en
contournant ledit mur.
Article GZ 8 : Règles particulières pour
le stockage des bouteilles de butane commercial dont la capacité globale
est inférieure ou égale à 2500 kg.
§ 1 - Le stockage des bouteilles
de butane commercial non branchées dont la capacité globale est inférieure
ou égale à 2 500 kg doit être réalisé dans les conditions définies
à l'article GZ 7 concernant le stockage des bouteilles de propane.
§ 2 - Les bouteilles de butane
commercial branchées doivent être placées en dehors des locaux accessibles
au public et des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.
§
3 -
Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours être placées
debout.
Tout espace clos servant éventuellement à leur logement doit être
muni à la base et à la partie supérieure d'orifices de ventilation
conçus de manière à ne pas être obstrués.
§ 4 - Tout local destiné à recevoir
des récipients de butane commercial branchés et ne renfermant pas
d'appareils d'utilisation doit comporter deux orifices de ventilation
d'au moins 50 centimètres carrés de section, ouverts en permanence
sur l'extérieur et dont l'un au moins est en position basse.
Ce
local, qui est classé à risques courants, doit être maintenu en bon
état de propreté et ne contenir aucun dépôt de matières pouvant s'enflammer
facilement.
Article GZ 9 : Dispositions complémentaires
applicables à tous les stockages en récipients fixes.
Les orifices des soupapes de sûreté des récipients fixes aériens situés
à moins de 5 mètres des baies des bâtiments ouverts au public doivent
en être séparés, au minimum, par un mur de protection en maçonnerie
pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément incombustible
présentant une résistance mécanique équivalente, et dont la partie
supérieure dépasse de 0,50 mètre celles desdits orifices.
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Ce mur doit créer un obstacle tel
que la projection horizontale des trajets des vapeurs éventuelles
soit au moins égale à 5 mètres. Cette distance peut être ramenée à
3 mètres dans le cas de réservoirs enterrés ou semi-enterrés. "
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