Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles GZ 1 à GZ 9

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[Art. GZ 1 à GZ 9] [Art. GZ 10 à GZ 19] [Art. GZ 20 à GZ 30]

Disposition Générales : Art. GZ 1 à GZ 9
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE VI : INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES.

Section I : Généralités.

Article GZ 1 : Domaine d'application.

§ 1 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les installations utilisant, comme combustible gazeux soit celui provenant d'un réseau de distribution, soit celui provenant de récipients de butane commercial ou de propane commercial tel que défini par l'arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants relatif aux caractéristiques du propane commercial.

De plus, pour l'application du présent règlement, tout mélange d'hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 10 bars à 50°C est assimilé au propane commercial :

§ 2 - L'utilisation des hydrocarbures liquéfiés en phase liquide n'est autorisée qu'en chaufferie selon les prescriptions définies au chapitre V du présent titre.

§ 3 - Sont considérées comme distributeurs, au sens du présent règlement, les entreprises visées à l'article 3 de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

Article GZ 2 : Autre chapitre à consulter pour les installations de chauffage.

Les dispositions générales complémentaires, applicables aux installations de chauffage sont indiquées au chapitre V du présent titre.

Article GZ 3 : Documents à fournir.

§ 1 - Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent les plans de l'installation, stockage inclus, indiquant la nature, les longueurs et les diamètres des diverses conduites de gaz, l'emplacement des organes de coupure réglementaires, les types d'appareils utilisés et leur débit horaire prévisionnel, les caractéristiques des conduits d'évacuation des gaz brûlés et des dispositifs de ventilation et d'aération.

§ 2 - Les plans, correspondant aux installations qui doivent être remises au distributeur de gaz (Arrêté du 22 décembre 1981) " aux termes des textes réglementaires " ou de conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien, doivent être présentés au distributeur pour approbation avant d'être soumis à la commission de sécurité.

A l'achèvement des travaux et au plus tard avant la date d'ouverture au public, une copie des plans de récolement des installations visées à l'alinéa précédent doit être fournie au distributeur.

Section II : Stockage d'hydrocarbures liquéfiés (butane et propane commerciaux).

Article GZ 4 : Types de stockages concernés.

Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés, en utilisation ou non, qu'ils soient constitués de récipients fixes ou de récipients mobiles, doivent être conformes aux dispositions de la présente section.

Article GZ 5 : Généralités.

§ 1 - L'accès au local ou à l'emplacement de stockage doit être facile et à l'écart des dégagements accessibles au public.

Le sol de ce local ou de cet emplacement doit être horizontal, en matériaux incombustibles et sur plus de 25 % de son périmètre, de niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant.

§ 2 - Les récipients mobiles ne doivent pas être placés dans des conditions susceptibles de les porter à une température dépassant 50°C.

Toute disposition doit être prise pour permettre l'évacuation rapide des bouteilles, pleines ou vides, en cas d'incendie à proximité.

§ 3 - Le changement et le raccordement des récipients doivent s'effectuer hors de la présence du public.

En attendant leur enlèvement et lorsqu'ils sont déconnectés de l'installation de distribution, les récipients vides doivent être placés, robinet fermé, à l'extérieur des bâtiments où le public a accès.

Article GZ 6 : Règles d'implantation des stockages.

Sous réserve des dispositions complémentaires de l'article GZ 9 ci-après et en fonction de la contenance globale du dépôt, les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en récipients fixes ou mobiles (Récipients fixes: réservoirs ) doivent être conformes, selon le cas, aux conditions techniques minimales prévues par :

- l'arrêté relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure à (Arrêté du 26 octobre 1986) " 120 mètres cubes " pour les dépôts en récipients fixes et à 25 tonnes pour les dépôts en récipients mobiles.

Récipients mobiles : bouteilles ou conteneurs.

- L'arrêté type 211, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la contenance globale du dépôt est comprise entre (Arrêté du 23 octobre 1986) " 12 et 120 mètres cubes ", pour les dépôts en récipients fixes et entre 2,5 et 25 tonnes pour les dépôts en récipients mobiles

- (Arrêté du 23 octobre 1986) " l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des établissements recevant du public pour les stockages fixes composés :

- soit de réservoirs dont la contenance globale est inférieure ou égale à 12 mètres cubes.

- soit de conteneurs dont la contenance globale est inférieure ou égale à 2,5 tonnes.

- les dispositions fixées par l'article GZ 7 ci-après, lorsqu'il s'agit d'un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de propane dont la contenance globale est inférieure ou égale à 2500 kg.

- les dispositions fixées par l'article GZ 8 ci-après, lorsqu'il s'agit d'un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de butane dont la contenance est inférieure ou égale à 2500 kg.

Article GZ 7 : Règles particulières pour le stockage des bouteilles de propane commercial dont la capacité globale est inférieure ou égale à 2500 kg.

§ 1 - Les bouteilles de propane commercial doivent être disposées :

- soit à l'extérieur des bâtiments accessibles au public, en plein air, dans un abri ou dans tout autre local ; toutefois, les toitures des bâtiments accessibles au public ne peuvent être utilisées

- soit en niche ou dans un local du bâtiment accessible au public, à condition que ceux-ci ouvrent directement sur l'extérieur et soient isolés des autres locaux par des parois coupe-feu de degré une heure réalisées en matériaux incombustibles.

- soit dans un local contigu au bâtiment accessible au public n'ouvrant que sur l'extérieur et séparé de celui-ci par des murs coupe-feu de degré une heure réalisés en matériaux incombustibles; la toiture du local doit être réalisée en matériaux légers incombustibles.

L'emplacement du stockage ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage de personnes ou de véhicules, ne comporter aucun feu nu, et être maintenu en bon état de propreté.

§ 2 - Les locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur, l'un en en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de :

- 4 décimètres carrés si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 520 kg.

- 12 décimètres carrés si la capacité du dépôt est supérieure à 520 kg et inférieure ou égale à 1 500 kg.

- 16 décimètres carrés si la capacité du dépôt est supérieure à 1 500 kg et inférieure ou égale à 2 500 kg.

Ces surfaces peuvent être réparties sur plusieurs orifices situés ou non sur la même paroi.

§ 3 - Distances à respecte :

Les parois des bouteilles doivent être situées à une distance réelle d'au moins 3 mètres lorsque la quantité stockée est égale ou inférieure à 520 kg et 5 mètres lorsque la quantité stockée est supérieure à 520 kg et inférieure ou égale- à 2 500 kg :

- des baies des locaux où le public a accès, ou contenant des feux nus.

- de tout appareillage électrique susceptible de produire des étincelles.

- des propriétés appartenant à des tiers ou de la voie publique.

- de tout point bas et des bouches d'égout non protégés par un siphon.

- de tout dépôt de matière combustible et de tout feu nu.

Dans tous les cas visés ci-dessus, ces distances peuvent être réduites à 1,50 mètre si un mur de protection, en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente, sépare les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements visés dans ces différents cas et dépasse de 0,50 mètre la partie supérieure des bouteilles.

De même, ces distances ne sont pas exigées vis-à-vis des propriétés des tiers ou de la voie publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interposé un mur plein, mitoyen ou non, de même caractéristique et dont la hauteur est d'au moins deux mètres.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la longueur du mur doit être telle que la distance de 3 mètres, ou de 5 mètres, soit toujours respectée en contournant ledit mur.

Article GZ 8 : Règles particulières pour le stockage des bouteilles de butane commercial dont la capacité globale est inférieure ou égale à 2500 kg.

§ 1 - Le stockage des bouteilles de butane commercial non branchées dont la capacité globale est inférieure ou égale à 2 500 kg doit être réalisé dans les conditions définies à l'article GZ 7 concernant le stockage des bouteilles de propane.

§ 2 - Les bouteilles de butane commercial branchées doivent être placées en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

§ 3 - Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours être placées debout.

Tout espace clos servant éventuellement à leur logement doit être muni à la base et à la partie supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.

§ 4 - Tout local destiné à recevoir des récipients de butane commercial branchés et ne renfermant pas d'appareils d'utilisation doit comporter deux orifices de ventilation d'au moins 50 centimètres carrés de section, ouverts en permanence sur l'extérieur et dont l'un au moins est en position basse.

Ce local, qui est classé à risques courants, doit être maintenu en bon état de propreté et ne contenir aucun dépôt de matières pouvant s'enflammer facilement.

Article GZ 9 : Dispositions complémentaires applicables à tous les stockages en récipients fixes.

Les orifices des soupapes de sûreté des récipients fixes aériens situés à moins de 5 mètres des baies des bâtiments ouverts au public doivent en être séparés, au minimum, par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente, et dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre celles desdits orifices.

(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Ce mur doit créer un obstacle tel que la projection horizontale des trajets des vapeurs éventuelles soit au moins égale à 5 mètres. Cette distance peut être ramenée à 3 mètres dans le cas de réservoirs enterrés ou semi-enterrés. "

[Art. GZ 1 à GZ 9] [Art. GZ 10 à GZ 19] [Art. GZ 20 à GZ 30]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_gz1_gz9.htm  le 21/07/03