Disposition
Générales : Art.
GZ 20 à GZ 30
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VI
: INSTALLATIONS
AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES.
Section V : Aération et ventilation des locaux, évacuation
de produits de la combustion.
Article GZ 20 :
Définitions.
§ 1 - Appareil raccordé :
un appareil
est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers
l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit reliant cet
appareil à un autre conduit ou un dispositif d'évacuation.
§ 2 - Appareil non raccordé :
un appareil
est non raccordé lorsqu'il ne répond pas aux dispositions indiquées
au paragraphe 1 ci-dessus.
§ 3 - Appareil à circuit étanche
:
un appareil
est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air,
chambre de combustion, sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune
de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé.
L'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble,
soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs
niveaux, soit directement à travers la paroi.
Article GZ 21 : Aération et ventilation
des locaux contenant des appareils à circuit non étanche.
§ 1 - Aucun appareil à circuit
non étanche, raccordé ou non, ne peut être installe dans un local
ne répondant pas aux conditions d'aération et de ventilation minimales
ainsi définies :
a
- Le local comporte un système spécifique de ventilation (mécanique
ou naturel) permettant de fournir aux appareils la quantité d'air
nécessaire à leur fonctionnement normal et suffisante pour limiter
leurs effets éventuels de pollution à une valeur acceptable, soit
:
Pour les appareils
raccordés à un conduit d'évacuation :
- (Arrêté du
22 décembre 1981) 1,75 mètre cube/heure d'air par kilowatt de puissance
calorifique totale installée dans le local si les appareils ne comportent
pas un coupe-tirage ou un régulateur de tirage.
- 3,5 mètres
cubes/heure d'air dans le cas contraire.
Dans les deux cas
le conduit d'évacuation fait partie du système spécifique de ventilation.
Pour les appareils
non raccordés, 10 mètres cubes/heure d'air par kilowatt de puissance
calorifique totale installée.
Ces solutions peuvent
être obtenues soit par ventilation permanente, soit par un dispositif
particulier fonctionnant seulement pendant la durée de marche des appareils.
De plus, les prescriptions
de l'arrêté relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les
bâtiments autres que les bâtiments d'habitation, notamment le minimum
de renouvellement imposé, doivent être respectées dans tous les cas.
b
- Tout local où le public a accès et renfermant un appareil à circuit
non étanche doit comporter un ouvrant sur l'extérieur d'au moins 0,40
mètre carré de surface.
§
2 - Les
conditions particulières d'aération et de ventilation des locaux dans
lesquels sont installés des appareils de combustibles à gaz relevant
d'usages particuliers (cuisines de restaurant, cuisines de collectivités,
salles de sciences, etc.) sont fixées aux chapitres correspondant à
ces types d'utilisation.
Article GZ 22 : Dispositions complémentaires
applicables aux appareils non raccordés.
§ 1 - Un appareil non raccordé,
quelle que soit sa puissance, ne peut être installé ni dans un local
de moins de 8 mètres cubes ne possédant pas une baie de 0,40 mètre
carré au moins de surface ouvrant directement sur l'extérieur ni dans
un local réservé au sommeil.
D'autre part il est interdit d'installer un chauffe-eau non raccordé
dans des locaux sanitaires (douches, toilettes, etc.).
§ 2 - En ce qui concerne les chauffe-eau
à fonctionnement intermittent dits " chauffe-eau instantanés ", seuls
sont dispensés de raccordement les appareils dont la puissance utile
ne dépasse pas 8,72 kW et munis d'un dispositif de sécurité conforme
aux dispositions de l'arrêté relatif aux dispositifs de sécurité des
chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale
à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits
de combustion (art. 1e, 2 et 3).
§ 3 - Les appareils mobiles de
chauffage d'appoint ne sont admis dans les locaux où le public a accès
que s'ils répondent aux prescriptions les concernant de l'arrêté relatif
aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations
de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments
d'habitation ou de leurs dépendances.
Article GZ 23 : Installation des appareils
à circuit étanche.
Les appareils à circuit étanche peuvent être installés dans tout local
même si ce dernier ne comporte pas de fenêtre ou de châssis ouvrant.
Article GZ 24 : Utilisation des hydrocarbures
liquéfiés dans les locaux enterrés.
Les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peuvent être utilisés
dans les locaux totalement enterrés.
Toutefois ils peuvent être utilisés dans les locaux dont le sol est
sur tout son pourtour à un niveau inférieur à celui du sol environnant
si les trois conditions ci-après sont simultanément réalisées :
1°
- Le local comporte, sur ses parois latérales, une ou plusieurs baies
ouvrant directement sur l'air extérieur et dont la section ouvrante
totale est au moins égale à 0,40 mètre carré.
2°
- Un dispositif de ventilation naturelle ou mécanique assure :
- l'amenée
d'air par une ou plusieurs gaines prélevant l'air directement à
l'extérieur et dont la partie basse du ou des orifices est située
au plus à 0,30 mètre du sol.
- l'évacuation
de l'air vicié.
Lorsque le dispositif
de ventilation est mécanique un système assurant la coupure de l'arrivée
du combustible au local, en cas de non-fonctionnement dudit dispositif,
doit être prévu.
3°
- L'installation de gaz comporte :
- soit un dispositif
coupant automatiquement l'arrivée du gaz aux appareils en cas de
chute anormale de pression de gaz en aval du dispositif.
- soit un dispositif
de coupure de gaz sur les brûleurs et les veilleuses, si elles existent,
en cas de non-allumage ou d'extinction fortuite.
Ces deux derniers
dispositifs de coupure ne sont pas exigés si le système de ventilation
du local est mécanique.
Article GZ 25 : Evacuation des produits
de la combustion des appareils à gaz du type raccordé.
§
1 -
Cet article ne concerne pas les appareils situés en chaufferie qui
doivent répondre aux prescriptions du chapitre V du présent titre.
§ 2 - Les produits de la combustion
des appareils à gaz peuvent être évacués :
- par des conduits
polycombustibles conformes aux prescriptions du paragraphe 3 ci-après.
- par des conduits
réservés spécialement à leur évacuation dans atmosphère et dits "
conduits spéciaux-gaz " conformes aux prescriptions du paragraphe
4 ci-après.
- par des dispositifs
étanches sans communication avec l'air de la pièce (gaines ou ventouses)
conformes aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après.
- par une hotte
placée au-dessus du ou des appareils installée dans les conditions
prescrites au paragraphe 6 ci-après.
- par des conduits
conformes aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après s'il s'agit de
conduits réalisés avant la date d'entrée en vigueur des présentes
dispositions.
§ 3 - Les conduits polycombustibles
doivent satisfaire aux prescriptions suivantes.
a
- Ils sont conformes aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits
de fumée desservant les logements.
b
- Ils sont conformes aux dispositions du D.T.U. no 61-1 en ce qui
concerne leur section.
c
- Un rétrécissement de section dans la partie en surélévation du toit
ou de la terrasse n'est autorisé que si le raccordement du conduit
et de la surélévation comporte une réduction progressive et continue
de la section.
d
- Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique,
le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des
fumées soit assurée par tirage naturel ou que les appareils soient
automatiquement mis à l'arrêt ; le système de sécurité assurant l'arrêt
automatique de la combustion peut être intégré aux appareils.
e
- Les conduits doivent être tubés s'il apparaît une imperméabilité
à l'eau et à la vapeur d'eau insuffisante même après chemisage éventuel.
§ 4 - Les conduits spécialement
réservés à l'évacuation des produits de combustion du gaz (conduits
spéciaux-gaz) doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3
ci-dessus, modifiées et atténuées comme suit nonobstant toutes dispositions
contraires de l'arrêté précité relatif aux conduits de fumée desservant
les logements :
1°
- Résister à une température de 200 °C maintenue en permanence et
à une température de 250 °C maintenue pendant une heure.
2°
- Etre réalisés en matériaux conformes aux dispositions du D.T.U.
relatif aux travaux de fumisterie ou en tout autre matériau reconnu
apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions
de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler
des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements
utilisés dans la construction.
3°
- Lorsqu'il s'agit de conduits en matériaux minces, n'être ni encastrés
ni incorporés dans la maçonnerie, mais au contraire être sans contact
direct avec elle et, dans tous les cas, être isolés des locaux qu'ils
traversent par une gaine en matériaux incombustibles.
Les conduits individuels
réalisés en matériaux minces pourront comporter jusqu'à quatre dévoiements
correspondant à deux parties non verticales, l'angle de ceux-ci avec
la verticale pouvant atteindre 45°, quelle que soit la hauteur dudit
conduit.
Ils doivent se
terminer à leur partie supérieure par un élément vertical.
§ 5 - Les dispositifs d'alimentation
en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à
circuit étanche prélèvent l'air à l'extérieur et renvoient les gaz
brûlés à l'extérieur, soit directement à travers un mur extérieur
aménagé à cet effet, soit par l'intermédiaire d'un conduit collecteur
spécial tel que décrit dans le D.T.U. n° 61-1.
Dans le second cas, le nombre de locaux desservis par un même conduit
est au maximum de deux par niveau.
Les dispositifs sont obligatoirement fournis avec les appareils.
Les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant
les gaz brûlés à travers un mur extérieur doivent être situés à 0,40
mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre au moins de
tout orifice d'entrée d'air de ventilation, ces distances étant mesurées
de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus
proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation.
Toutefois, dans le cas de prise d'air de ventilation mécanique cette
distance doit être augmentée de manière à éviter tout risque de pollution
de l'air aspiré.
Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit
étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent
être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible
de nuire à leur fonctionnement normal.
Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation
extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre
au-dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant
aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.
§ 6 - Toute hotte doit être raccordée
à un conduit d'évacuation de diamètre approprié à l'importance de
l'installation et en outre, satisfaire aux règles particulières concernant
les hottes qui sont fixées, d'une part, dans le règlement sanitaire
départemental et, d'autre part, dans la suite du présent règlement
(installations de cuisines).
§ 7 - Les conduits réalisés avant
la date d'application du présent règlement doivent satisfaire :
- soit aux prescriptions
du paragraphe 4 ci-dessus, s'il s'agit de conduits spéciaux gaz.
- soit aux prescriptions
suivantes :
a
- Etre constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance
à la température et de résistance à la corrosion requises pour l'évacuation
des produits de combustion du gaz et satisfaire aux conditions d'étanchéité
et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits
de combustion du gaz, ou à défaut être tubés conformément aux spécifications
définies au chapitre VI du D.T.U. n° 24-1 (Arrêté du 22 décembre
1981) " ou encore être constitués par des conduits polycombustibles
au sens de ce même D.T.U. ".
b
- Satisfaire aux dispositions visées en b, c et d du paragraphe
3 ci-dessus.
c
- Déboucher à l'extérieur à une hauteur telle que les obstacles
formés par les parties d'immeuble distantes de moins de 8 mètres
ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au
fonctionnement des conduits.
Les conduits
visés au présent paragraphe doivent être soit individuels, soit collectifs,
avec conduit de raccordement individuel s'élevant au moins sur la
hauteur d'un étage.
Toutefois, dans
les bâtiments existants, des dérogations aux dispositions qui précèdent,
notamment pour l'utilisation de conduits de fumée collectifs, sans
départ individuel (type Alsace), pourront être accordées après avis
de la commission de sécurité.
Section VI - Appareils d'utilisation.
Article GZ 26 : Conformité des appareils
à gaz. (Arrêté du 31 décembre 1996).
§ 1 - La présence sur les appareils
à gaz du marquage CE délivré dans les Conditions de l'arrêté du 12
août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE modifiée
relative aux appareils a gaz atteste de leur conformité.
§ 2 - Les appareils à gaz n'entrant
pas dans le champ d'application de l'arrêté précité ne peuvent être
admis que s'ils bénéficient d'un agrément préalable donné par le ministre
chargé de la sécurité du gaz à qui des demandes correspondantes seront
soumises par l'intermédiaire de l'association technique de l'industrie
du gaz en France cette disposition n'est pas exigée pour les appareils
à gaz dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 5 kW.
Section VII : Conformité, entretien et vérification des installations
de gaz.
Article GZ 27 : Certificat de conformité.
§ 1 - Après réalisation de toute
installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit
rédiger un certificat de conformité attestant que l'installation est
conforme aux dispositions du présent règlement.
Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent sur une même
installation, chacun d'eux doit signer le certificat de conformité
en précisant les parties de l'installation qu'il a réalisées.
§ 2 - Le certificat de conformité
est rédigé en double exemplaire, l'un étant destiné au distributeur,
l'autre étant joint au registre de sécurité de l'établissement.
Article GZ 28 : Mise en gaz et ouverture
au public.
§ 1 - Mise en gaz :
La mise en gaz des installations ne sera effectuée par le distributeur
qu'après la remise à celui-ci, par l'installateur de plomberie, d'un
des exemplaires du certificat de conformité prévu à l'article GZ 27
ci-dessus.
§ 2 - Ouverture au public :
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " L'ouverture de l'établissement au
public ne peut intervenir qu'après vérification de l'installation
par une personne ou un organisme agréé et apposition d'un visa par
cette personne ou cet organisme sur l'exemplaire du certificat de
conformité joint au registre de sécurité. "
Article GZ 29 : Entretien.
§ 1 - Les installations et leurs
accessoires, autres que ceux remis au distributeur de gaz aux termes
des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant
d'en assurer l'exploitation et l'entretien, doivent faire l'objet
annuellement de la part de l'exploitant de l'établissement d'un contrôle
visuel de leur bon état.
Chaque année il doit en outre, procéder au ramonage ou à la visite
des conduits d'évacuation et à la vérification de leur vacuité.
§ 2 - Les appareils d'utilisation
et leurs accessoires doivent être livrés et installés accompagnés
d'une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie
par l'installateur à l'exploitant de l'établissement.
Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'entretien
courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement
de l'appareil ou du système.
Article GZ 30 :
Vérifications techniques.
§ 1 - Les appareils d'utilisation
et leurs accessoires doivent être vérifiés dans les conditions prévues
à la section II du chapitre 1er du présent titre.
§ 2 - Ces vérifications sont faites
au moins une fois par an dans les conditions indiquées par les notices
accompagnant les appareils.
§
3 -
Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les
dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur
les installations et appareils visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus
doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement.
[Art.
GZ 1 à GZ 9] [Art.
GZ 10 à GZ 19] [Art.
GZ 20 à GZ 30]