Disposition
Générales : Art.
GZ 10 à GZ 19
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VI
: INSTALLATIONS
AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES.
Section III : Dispositifs de détente et de comptage.
Article GZ 10 :
Emplacements des détendeurs.
§
1 -
La pression maximale effective de distribution du gaz à l'intérieur
d'un bâtiment, à l'exclusion du local technique abritant le poste
de détente générale, ne doit pas excéder 4 bars.
§ 2 - Les appareils de détente
générale doivent être situés à un emplacement accessible en permanence,
sans communication avec l'intérieur du bâtiment, et :
- soit à l'extérieur
du bâtiment.
- soit en coffret
ou en niche réalisés dans le mur extérieur du bâtiment.
- soit dans un
local, un passage, un abri, une galerie technique contigus ou extérieurs
au bâtiment et largement ouverts en permanence sur l'extérieur.
- soit sous dalle
hors des bâtiments à condition qu'une ventilation à l'air libre soit
prévue.
Les parois des niches
ou celles des locaux réservés à l'implantation des appareils doivent
être en matériaux incombustibles et conçues de telle sorte que le degré
éventuellement imposé pour la résistance au feu de la paroi du bâtiment
soit respecté.
§
3 -
Les détendeurs qui ne sont pas de détente générale doivent être installés
:
- soit dans les
conditions du paragraphe 2.
- soit dans les
gaines de conduites montantes.
- soit dans un
local technique exclusivement réservé aux appareils de comptage ou
de détente répondant aux prescriptions du D.T.U. relatif aux installations
du gaz.
- soit dans les
cuisines collectives et les chaufferies alimentées au gaz
- (Arrêté du
22 décembre 1981) " soit dans les autres locaux d'utilisation, sauf
dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement.
"
Toutefois le
bloc de détente situé dans un local d'utilisation peut alimenter des
appareils d'autres locaux si leur puissance utile totale n'excède
pas la somme des puissances utiles installées dans ce local.
Article GZ 11 :
Emplacement des compteurs.
Les compteurs utilisés pour la distribution générale doivent être
placés en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant
des risques particuliers d'incendie.
Les compteurs peuvent toutefois être installés dans les chaufferies
et les cuisines collectives dans lesquelles se trouvent des appareils
alimentés au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés.
Section IV : Conduites, organes de coupure et de détente.
Article GZ 12 :
Nature des matériaux et réalisation des assemblages à l'intérieur
des bâtiments.
§ 1 - Les tubes, tuyaux, pièces
de forme, raccords et matériaux d'apport et organes de coupure utilisés
pour la réalisation des installations doivent, chacun en ce qui les
concerne :
- soit être conformes
aux normes françaises et spécifications techniques rendues obligatoires
en application de l'arrêté interministériel relatif aux règles techniques
et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures
liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs
dépendances.
- soit en l'absence
de telles normes ou spécifications techniques avoir fait l'objet d'un
agrément préalable, donné dans les conditions fixées par l'arrêté
susvisé. L'emploi des conduites en plomb est interdit.
Les dérivations
sur les conduites en cuivre doivent être réalisées à l'aide de pièces
préfabriquées; toute exécution de piquage direct est interdite.
Les piquages sur
tube d'acier doivent être exécutés conformément aux spécifications A.T.G.
B 521 (Ce document est édité par l'Association technique de l'industrie
du gaz (A.T.G.), 62, rue de Courcelles, 75008 Paris ).
§ 2 - Les canalisations alimentées
à une pression, supérieure à 400 mbar seront réalisées en tubes d'acier,
conformes aux normes NF A 49-111, 112, 115, 141, 142, ou 145, sauf
celles de diamètre extérieur inférieur ou égal à 28 mm, qui pourront
être réalisées en tubes de cuivre ou en tubes d'acier conformes à
la norme NF A 49-146.
De plus, dans les locaux où se trouvent les appareils d'utilisation
du gaz, les assemblages des canalisations en cuivre seront limités
à ceux nécessités par le tracé et les longueurs commerciales des tubes.
§ 3 - Les installations prévues
pour véhiculer un gaz à une pression supérieure à 400 mbar doivent
être réalisées par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude
professionnelle spécifique du mode d'assemblage concerné, délivrée
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du gaz et
des carburants.
§ 4 - L'usage de la brasure tendre
(température de fusion du métal d'apport à 450°C) est interdit.
Article GZ 13 :
Restrictions au passage des canalisations dans le bâtiment pour les
installations d'une puissance utile supérieure à 2 000 kW.
§ 1 - Les canalisations de gaz
prévues pour desservir des appareils d'utilisation de puissance utile
totale supérieure à 2 000 kW doivent être situées, avant leur pénétration
dans le local d'utilisation ou le poste de détente, à l'extérieur
des bâtiments recevant du public.
§ 2 - L'alimentation des chaufferies
en terrasse ou des installations en partie supérieure des immeubles
(unités de toiture) doit se faire, quelle que soit la puissance des
installations, exclusivement par l'extérieur des bâtiments.
§ 3 - Les canalisations visées
aux deux précédents paragraphes peuvent néanmoins emprunter des passages
ouverts mettant en communication deux façades d'un bâtiment, des circulations
de service souterraines ou sous dalles ouvertes aux véhicules à moteur.
Dans ce cas, leur tracé doit être aussi direct que possible et elles
doivent être accessibles sur tout leur parcours aux personnels des
services de secours. Ces canalisations sont :
- soit construites
en tubes d'acier assemblés par soudage et placés à l'abri des chocs.
- soit mises
sous fourreau ventilé ou sous gaine ouverte sur l'extérieur aux deux
extrémités.
Elles peuvent également
être enterrées à l'aplomb de ces passages ouverts, de ces circulations
ou de ces galeries techniques dans les conditions fixées par les D.T.U.
en vigueur.
Article GZ 14 :
Organes de coupure extérieurs au bâtiment.
§ 1 - Toute conduite pénétrant
dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou
à la partie supérieure du bâtiment doit posséder un organe de coupure
générale répondant aux prescriptions suivantes.
a
- Il est à fermeture rapide du type 1/4 de tour ou à poussoir et ne
doit être utilisé qu'en cas de danger immédiat.
S'il est manœuvrable
par une clé amovible, celle-ci doit être accessible en permanence
et fixée par un dispositif placé à l'endroit indiqué par le propriétaire
et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture
d'un fil plombé.
La fourniture,
la mise en place et le plombage de ce dispositif incombent au distributeur,
ou à l'exploitant de l'établissement selon que l'organe de coupure
est situé dans le domaine de la concession de distribution ou en aval
de celle-ci.
b
- Il doit être bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile,
accessible en permanence du niveau du sol, facilement manœuvrable,
placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat.
c
- (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Lorsque la conduite est alimentée
à une pression supérieure à 400 mbar, il ne doit pouvoir être rouvert
que par le distributeur ou, éventuellement, avec l'accord du distributeur,
par une personne techniquement qualifiée désignée par l'exploitant.
"
Lorsque la conduite
est alimentée à une pression inférieure à 400 mbar, il ne doit être
rouvert que par le distributeur ou, éventuellement avec l'accord du
distributeur, par une personne techniquement qualifiée désignée par
l'exploitant. Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de
cet organe de coupure et porter la mention " A ne rouvrir que par une
personne autorisée "
Une consigne à respecter
en cas de danger doit être apposée en évidence à proximité de la clé
de manœuvre lorsque l'organe de coupure générale est manœuvré par une
clé amovible ou à proximité de l'organe de coupure lui-même dans les
autres cas.
Cette consigne
doit indiquer :
- Les modalités
de fermeture de l'organe de coupure générale.
- L'obligation,
pour toute personne ayant eu à manœuvrer cet organe de coupure :
1°
- D'en avertir immédiatement les services de secours compétents
ainsi que l'exploitant de l'établissement.
2°
- De veiller au maintien de la fermeture dudit organe de coupure
en attendant l'intervention des personnes seules autorisées à procéder
à sa réouverture
- Les numéros
de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers,
distributeurs de gaz, etc.).
- Les personnes
autorisées à procéder à la réouverture de l'organe de coupure concerné.
a
- Le maintien en bon état de l'accès à l'organe de coupure est placé
sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement
ou, lorsque cet organe est installé sur le domaine public, sous
la responsabilité du maire.
b
- Le maintien en bon état de la signalisation de cet appareil et
de la consigne est toujours placé sous la responsabilité de l'exploitant
de l'établissement.
§ 2 - Si la conduite est alimentée
à une pression supérieure à 400 mbar et comporte un parcours intérieur
au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d'utilisation,
elle doit posséder en outre avant le point de pénétration dans le
bâtiment :
a
- Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est supérieur
à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel ou 32 kilogrammes/heure
pour les hydrocarbures liquéfiés, un organe de coupure automatique
interrompant le débit de gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure
à 1,5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure ; ce
dernier doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement
supérieur au débit nominal prévisionnel.
b
- Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est inférieur
aux débits indiqués ci-dessus, un organe limiteur de débit réglé au
maximum 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel et à 32 kilogrammes/heure
pour les hydrocarbures liquéfiés.
Article GZ 15 :
Organes de coupure dans le bâtiment.
Toute conduite pénétrant dans un local où le public a accès et alimentant
plusieurs appareils d'utilisation situés dans ce local doit comporter
un robinet de barrage facilement accessible, bien repéré, situé à
l'intérieur du local (Arrêté du 10 juillet 1987) "et de préférence
" à proximité d'une issue.
Ce local ne doit pas comporter d'autres robinets de barrage commandant
des conduites alimentant des appareils situés dans d'autres locaux.
Toute conduite pénétrant dans un local où le public n'a pas accès
et contenant des appareils alimentés en gaz doit comporter un robinet
de barrage manœuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence
et bien signalé.
Article GZ 16 :
Organisation de la distribution du gaz dans le bâtiment.
§ 1 - Si une conduite pénètre
du sol extérieur dans un bâtiment à travers un mur enterré, l'espace
annulaire entre le mur et la conduite doit être rendu étanche à l'aide
d'un joint souple.
§ 2 - A l'intérieur d'un bâtiment,
la distribution doit être organisée en un système de conduites répondant
aux dispositions suivantes :
a
- Si le gaz est distribué sur plus de deux niveaux (Le mot " consécutifs
" est supprimé par arrêté du 10 juillet 1987.), l'alimentation doit
se faire par une ou plusieurs conduites montantes placées dans des
gaines verticales, ventilées sur toute la hauteur et visitables.
Ces gaines, à
l'exception des portes et trappes, doivent être réalisées en matériaux
incombustibles et (Arrêté du 22 décembre 1981) " coupe-feu de
traversée 30 minutes ", sauf à l'emplacement des orifices d'amenée
d'air visés à l'alinéa b ci-dessous.
Les portes et
trappes de visite qui y sont aménagées doivent être coupe-feu de degré
un quart d'heure.
b
- L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un
gaz plus léger que l'air est constituée par une ouverture de 100 cm²
environ située en partie basse des gaines et pouvant donner sur un
local ventilé ne présentant pas de risque particulier d'incendie et
communiquant lui-même avec l'extérieur par une ouverture permanente
de 100 cm² environ.
L'évacuation
d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement
sur l'extérieur.
c
- L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un
gaz plus lourd que l'air est constituée par un conduit soit horizontal,
soit de pente descendante par rapport à la gaine, ou par une ouverture
permanente donnant directement sur l'extérieur.
L'évacuation
d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement
sur l'extérieur.
d
- L'alimentation en gaz d'un local où le public a accès doit se faire
par une seule conduite commandée par un seul organe de coupure, tel
que défini à l'article GZ 15.
Article GZ 17 :
Dispositions concernant le tracé de l'installation.
§ 1 - Les conduites autres que
les conduites montantes ne peuvent traverser les locaux non desservis
en gaz que si elles répondent à l'une ou l'autre des dispositions
suivantes :
a
- Elles sont en tubes d'acier assemblés par soudage ou en tubes de
cuivre sans joint mécanique. Dans ces deux cas, elles sont soit hors
de l'atteinte normale du public, soit protégées contre les chocs.
b
- Elles sont placées dans une gaine ventilée de résistance au feu
identique à celle des parois traversées.
En outre, si le
local présente un risque particulier d'incendie, les conduites doivent
toujours être sans joint mécanique et placées dans une gaine ventilée
ayant une résistance au feu identique à celle des parois traversées.
Toutefois, pour
l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas considérées
comme locaux non desservis en gaz les circulations horizontales et les
parties de l'établissement servant d'accès direct aux locaux d'utilisation.
§ 2 - Les conduites de gaz ne
doivent comporter aucun joint mécanique dans la traversée d'un local
non ventilé, ou dans leur parcours encastré, enrobé, engravé ou sous
fourreau.
§ 3 - (Arrêté du 22 décembre 1981.)
" Les conduites de gaz ne peuvent traverser les volumes inaccessibles
par construction que si elles sont mises sous fourreau ou gaine continu,
résistant, étanche et ouvert à une extrémité au moins.
Elles peuvent passer dans les vides sanitaires sous réserve que ceux-ci
soient accessibles, exempts de tout dépôt de matières ou matériels
combustibles, et ventilés (section totale libre des ouvertures exprimée
en centimètres carrés au moins égale à 5 fois la surface du vide sanitaire
exprimée en mètres carrés).
De plus, les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique
à l'intérieur du vide sanitaire. "
§
4 -
Il est interdit de faire passer dans une même gaine des conduites
transportant d'autres fluides hormis les conduites d'eau.
Toutefois, les canalisations électriques et les conduites montantes
de gaz peuvent être installées dans une même gaine lorsque ces canalisations
desservent exclusivement des organes ou accessoires nécessaires à
la distribution du gaz et à condition que tout le matériel électrique
mis en œuvre satisfasse aux dispositions prévues par le décret portant
règlement de la construction au matériel électrique utilisable en
atmosphère explosive.
§
5 - (Abrogé par arrêté dit 10 juillet
1987.)
§ 6 - Les conduites de gaz peuvent
passer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond à condition
:
- que le faux
plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance
au feu du plancher.
- que les dispositions
du paragraphe 5 ci-dessus soient respectées.
- que le faux
plafond comporte une ventilation propre ou soit en large communication
avec le local (perforation dans le matériau ou orifice).
- que l'intervalle
compris entre le plafond et le faux plafond soit visible dans toutes
ses parties.
§ 7 - Toute conduite apparente
ou située dans une gaine doit être disposée de façon à pouvoir être
visitée à tout endroit comportant des raccords mécaniques ou des accessoires
(robinets, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite, etc.).
Ces accessoires doivent être hors d'atteinte du public à l'exception
des appareils de coupure prévus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des
robinets de commande des appareils lorsqu'il en existe.
Les fourreaux utilisés pour protéger les conduites traversant les
parois coupe-feu doivent être réalisés en matériaux incombustibles.
Ils sont ouverts à l'une de leurs extrémités, l'autre étant fermée
par un matériau incombustible sans action chimique sur la conduite.
§ 8 - Les conduites en acier ou
en cuivre peuvent être disposées à l'intérieur des murs et planchers
sous réserve:
- que leur position
soit repérée afin d'éviter les perforations ou autres
détériorations.
- qu'elles ne
soient pas en contact avec l'ossature métallique de ces murs ou planchers.
Ces conduites ne doivent comporter ni filetage ni joint mécanique.
Les assemblages par soudage doivent être réduits au minimum inévitable.
A l'émergence de la face supérieure d'une paroi horizontale, les conduites
doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d'au moins
5 centimètres cette paroi, l'espace de protection entre ce tube et
la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l'aide d'un
joint étanche.
§ 9 - En aggravation des dispositions
indiquées aux paragraphes 1 à 8 ci-dessus, lorsque les conduites sont
alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, elles doivent être
visibles ou visitables sur tout leur parcours ; elles ne doivent être
ni encastrées, ni enrobées, ni engravées.
Article GZ 18 :
Raccordement en gaz des appareils d'utilisation.
§ 1 - Les appareils immobilisés,
les appareils raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à
circuit étanche doivent être alimentés par une conduite rigide.
Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité technique (vibrations,
brûleurs pivotants, etc.), être alimentés à l'aide de tuyaux métalliques
flexibles.
§ 2 - Les appareils non immobilisés
peuvent être raccordés par des tubes souples ou tuyaux flexibles à
condition que ces tubes et tuyaux soient conformes à l'une des normes
suivantes et sous réserve que les calibres mentionnés par celle-ci
soient adaptés au raccordement :
- norme NF D
36-101 : Tubes souples à base d'élastomère de 6 millimètres de diamètre
intérieur pour appareils ménagers à butane-propane; - norme NF D 36-102
: tubes souples homogènes à base d'élastomère de 12, 15 et 20 millimètres
de diamètre intérieur pour appareils d'usage domestique utilisant
les combustibles gazeux distribués par réseaux.
- norme NF D
36-103 : Tuyaux flexibles avec armature à embouts mécaniques pour
raccordement d'appareils à usage domestique utilisant les combustibles
gazeux.
- norme NF D
36-104: Tuyaux flexibles à embouts rapportés à base d'élastomère,
pour les raccordements des appareils d'usage domestique utilisant
certains des combustibles gazeux.
- norme NF D
36-107 : Tuyaux flexibles sans armature à base de polyamide 11 ou
12 à embouts mécaniques pour le raccordement des appareils domestiques
utilisant les combustibles gazeux.
Ces tubes ou
tuyaux doivent être obligatoirement renouvelés avant la date limite
d'utilisation qui est apposée en application des normes ci-dessus.
§ 3 - Les appareils d'utilisation
reliés à une unique bouteille de butane commercial peuvent être raccordés
par un tube souple conforme à la norme NF D 36-101.
§ 4 - Les tubes souples et tuyaux
flexibles doivent :
a
- Etre visitables sur toute leur longueur, pouvoir se débattre librement,
ne pas être bridés et être disposés de façon à ne pouvoir être atteints
par les flammes des brûleurs ou les produits de combustion ; leur
longueur ne peut dépasser 2 mètres.
b
- Toutefois, les tuyaux métalliques flexibles visés au paragraphe
1 ci-dessus et d'un diamètre intérieur supérieur à 50 mm pourront
atteindre une longueur égale à 40 fois ce diamètre.
§ 5 - Les conduites d'alimentation
des appareils doivent comporter à leur extrémité, dans les conditions
définies ci-dessous, soit un robinet mural, soit une extrémité filetée
:
a
- Lorsqu'il s'agit d'un robinet mural, celui-ci doit être aisément
accessible et conforme aux normes rendues obligatoires lorsqu'elles
existent dans le diamètre utilisé.
Toutefois, dans
le cas d'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés distribués à partir
de récipient, un détendeur-déclencheur conforme à la norme NF D 36-363
alimentant un seul appareil peut tenir lieu de robinet de commande.
Si l'appareil
raccordé est muni d'un robinet d'arrêt de gaz
- en cas de
raccordement par tube rigide, le robinet mural n'est pas exigé.
Dans ce cas,
la conduite doit pouvoir être obturée par un bouchon vissé en cas
de dépose de l'appareil.
- en cas de
raccordement par tube souple ou tuyau flexible, le robinet mural
peut être remplacé soit par un dispositif déclencheur ou obturateur
de sécurité comportant un organe de coupure manuel, soit par un
robinet d'arrêt manuel à obturateur de sécurité incorporé, soit
par un détendeur-déclencheur de sécurité à dispositif de coupure
manuel incorporé.
Ces différents
dispositifs doivent être conformes aux normes les concernant en fonction
du gaz distribué.
b
- Lorsqu'il s'agit d'une extrémité filetée, celle-ci doit l'être au
as G 1/2, conformément à la norme NF E 03-005 (filetage gaz sans étanchéité
dans le filet).
Le raccord d'extrémité
doit être dressé pour permettre le montage d'un tuyau métallique flexible
à embouts mécaniques conforme à la norme NF D 36-103.
Si l'appareil
d'utilisation est muni d'un raccord fileté G 1/2, le raccordement
des appareils non immobilisés se fait obligatoirement à l'aide d'un
tuyau à embouts mécaniques.
Dans les autres
cas, le raccordement se fait en utilisant un embout porte-caoutchouc
conforme à la norme NF D 36-106. Cette disposition b ne concerne pas
la distribution en l'état du butane commercial et du propane commercial.
Article GZ 19 :
Essais.
Après leur pose, les tuyauteries fixes doivent subir, de la part de
l'installateur et avant leur première mise en service, les épreuves
de résistance mécanique et d'étanchéité dans les conditions prévues
par l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables
aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés
situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
[Art.
GZ 1 à GZ 9] [Art.
GZ 10 à GZ 19]
[Art.
GZ 20 à GZ 30]