Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles GZ 20 à GZ 29

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Disposition Générales : Art. GZ 10 à GZ 19
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE VI : INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES.

Section III : Dispositifs de détente et de comptage.

Article GZ 10 : Emplacements des détendeurs.

§ 1 - La pression maximale effective de distribution du gaz à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exclusion du local technique abritant le poste de détente générale, ne doit pas excéder 4 bars.

§ 2 - Les appareils de détente générale doivent être situés à un emplacement accessible en permanence, sans communication avec l'intérieur du bâtiment, et :

- soit à l'extérieur du bâtiment.

- soit en coffret ou en niche réalisés dans le mur extérieur du bâtiment.

- soit dans un local, un passage, un abri, une galerie technique contigus ou extérieurs au bâtiment et largement ouverts en permanence sur l'extérieur.

- soit sous dalle hors des bâtiments à condition qu'une ventilation à l'air libre soit prévue.

Les parois des niches ou celles des locaux réservés à l'implantation des appareils doivent être en matériaux incombustibles et conçues de telle sorte que le degré éventuellement imposé pour la résistance au feu de la paroi du bâtiment soit respecté.

§ 3 - Les détendeurs qui ne sont pas de détente générale doivent être installés :

- soit dans les conditions du paragraphe 2.

- soit dans les gaines de conduites montantes.

- soit dans un local technique exclusivement réservé aux appareils de comptage ou de détente répondant aux prescriptions du D.T.U. relatif aux installations du gaz.

- soit dans les cuisines collectives et les chaufferies alimentées au gaz

- (Arrêté du 22 décembre 1981) " soit dans les autres locaux d'utilisation, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement. "

Toutefois le bloc de détente situé dans un local d'utilisation peut alimenter des appareils d'autres locaux si leur puissance utile totale n'excède pas la somme des puissances utiles installées dans ce local.

Article GZ 11 : Emplacement des compteurs.

Les compteurs utilisés pour la distribution générale doivent être placés en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

Les compteurs peuvent toutefois être installés dans les chaufferies et les cuisines collectives dans lesquelles se trouvent des appareils alimentés au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés.

Section IV : Conduites, organes de coupure et de détente.

Article GZ 12 : Nature des matériaux et réalisation des assemblages à l'intérieur des bâtiments.

§ 1 - Les tubes, tuyaux, pièces de forme, raccords et matériaux d'apport et organes de coupure utilisés pour la réalisation des installations doivent, chacun en ce qui les concerne :

- soit être conformes aux normes françaises et spécifications techniques rendues obligatoires en application de l'arrêté interministériel relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

- soit en l'absence de telles normes ou spécifications techniques avoir fait l'objet d'un agrément préalable, donné dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé. L'emploi des conduites en plomb est interdit.

Les dérivations sur les conduites en cuivre doivent être réalisées à l'aide de pièces préfabriquées; toute exécution de piquage direct est interdite.

Les piquages sur tube d'acier doivent être exécutés conformément aux spécifications A.T.G. B 521 (Ce document est édité par l'Association technique de l'industrie du gaz (A.T.G.), 62, rue de Courcelles, 75008 Paris ).

§ 2 - Les canalisations alimentées à une pression, supérieure à 400 mbar seront réalisées en tubes d'acier, conformes aux normes NF A 49-111, 112, 115, 141, 142, ou 145, sauf celles de diamètre extérieur inférieur ou égal à 28 mm, qui pourront être réalisées en tubes de cuivre ou en tubes d'acier conformes à la norme NF A 49-146.

De plus, dans les locaux où se trouvent les appareils d'utilisation du gaz, les assemblages des canalisations en cuivre seront limités à ceux nécessités par le tracé et les longueurs commerciales des tubes.

§ 3 - Les installations prévues pour véhiculer un gaz à une pression supérieure à 400 mbar doivent être réalisées par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle spécifique du mode d'assemblage concerné, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants.

§ 4 - L'usage de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport à 450°C) est interdit.

Article GZ 13 : Restrictions au passage des canalisations dans le bâtiment pour les installations d'une puissance utile supérieure à 2 000 kW.

§ 1 - Les canalisations de gaz prévues pour desservir des appareils d'utilisation de puissance utile totale supérieure à 2 000 kW doivent être situées, avant leur pénétration dans le local d'utilisation ou le poste de détente, à l'extérieur des bâtiments recevant du public.

§ 2 - L'alimentation des chaufferies en terrasse ou des installations en partie supérieure des immeubles (unités de toiture) doit se faire, quelle que soit la puissance des installations, exclusivement par l'extérieur des bâtiments.

§ 3 - Les canalisations visées aux deux précédents paragraphes peuvent néanmoins emprunter des passages ouverts mettant en communication deux façades d'un bâtiment, des circulations de service souterraines ou sous dalles ouvertes aux véhicules à moteur. Dans ce cas, leur tracé doit être aussi direct que possible et elles doivent être accessibles sur tout leur parcours aux personnels des services de secours. Ces canalisations sont :

- soit construites en tubes d'acier assemblés par soudage et placés à l'abri des chocs.

- soit mises sous fourreau ventilé ou sous gaine ouverte sur l'extérieur aux deux extrémités.

Elles peuvent également être enterrées à l'aplomb de ces passages ouverts, de ces circulations ou de ces galeries techniques dans les conditions fixées par les D.T.U. en vigueur.

Article GZ 14 : Organes de coupure extérieurs au bâtiment.

§ 1 - Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure du bâtiment doit posséder un organe de coupure générale répondant aux prescriptions suivantes.

a - Il est à fermeture rapide du type 1/4 de tour ou à poussoir et ne doit être utilisé qu'en cas de danger immédiat.

S'il est manœuvrable par une clé amovible, celle-ci doit être accessible en permanence et fixée par un dispositif placé à l'endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un fil plombé.

La fourniture, la mise en place et le plombage de ce dispositif incombent au distributeur, ou à l'exploitant de l'établissement selon que l'organe de coupure est situé dans le domaine de la concession de distribution ou en aval de celle-ci.

b - Il doit être bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manœuvrable, placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat.

c - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Lorsque la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar, il ne doit pouvoir être rouvert que par le distributeur ou, éventuellement, avec l'accord du distributeur, par une personne techniquement qualifiée désignée par l'exploitant. "

Lorsque la conduite est alimentée à une pression inférieure à 400 mbar, il ne doit être rouvert que par le distributeur ou, éventuellement avec l'accord du distributeur, par une personne techniquement qualifiée désignée par l'exploitant. Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de cet organe de coupure et porter la mention " A ne rouvrir que par une personne autorisée "

Une consigne à respecter en cas de danger doit être apposée en évidence à proximité de la clé de manœuvre lorsque l'organe de coupure générale est manœuvré par une clé amovible ou à proximité de l'organe de coupure lui-même dans les autres cas.

Cette consigne doit indiquer :

- Les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale.

- L'obligation, pour toute personne ayant eu à manœuvrer cet organe de coupure :

- D'en avertir immédiatement les services de secours compétents ainsi que l'exploitant de l'établissement.

- De veiller au maintien de la fermeture dudit organe de coupure en attendant l'intervention des personnes seules autorisées à procéder à sa réouverture

- Les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz, etc.).

- Les personnes autorisées à procéder à la réouverture de l'organe de coupure concerné.

a - Le maintien en bon état de l'accès à l'organe de coupure est placé sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ou, lorsque cet organe est installé sur le domaine public, sous la responsabilité du maire.

b - Le maintien en bon état de la signalisation de cet appareil et de la consigne est toujours placé sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement.

§ 2 - Si la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar et comporte un parcours intérieur au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d'utilisation, elle doit posséder en outre avant le point de pénétration dans le bâtiment :

a - Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est supérieur à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel ou 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés, un organe de coupure automatique interrompant le débit de gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure à 1,5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure ; ce dernier doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement supérieur au débit nominal prévisionnel.

b - Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est inférieur aux débits indiqués ci-dessus, un organe limiteur de débit réglé au maximum 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel et à 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés.

Article GZ 15 : Organes de coupure dans le bâtiment.

Toute conduite pénétrant dans un local où le public a accès et alimentant plusieurs appareils d'utilisation situés dans ce local doit comporter un robinet de barrage facilement accessible, bien repéré, situé à l'intérieur du local (Arrêté du 10 juillet 1987) "et de préférence " à proximité d'une issue.

Ce local ne doit pas comporter d'autres robinets de barrage commandant des conduites alimentant des appareils situés dans d'autres locaux.

Toute conduite pénétrant dans un local où le public n'a pas accès et contenant des appareils alimentés en gaz doit comporter un robinet de barrage manœuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et bien signalé.

Article GZ 16 : Organisation de la distribution du gaz dans le bâtiment.

§ 1 - Si une conduite pénètre du sol extérieur dans un bâtiment à travers un mur enterré, l'espace annulaire entre le mur et la conduite doit être rendu étanche à l'aide d'un joint souple.

§ 2 - A l'intérieur d'un bâtiment, la distribution doit être organisée en un système de conduites répondant aux dispositions suivantes :

a - Si le gaz est distribué sur plus de deux niveaux (Le mot " consécutifs " est supprimé par arrêté du 10 juillet 1987.), l'alimentation doit se faire par une ou plusieurs conduites montantes placées dans des gaines verticales, ventilées sur toute la hauteur et visitables.

Ces gaines, à l'exception des portes et trappes, doivent être réalisées en matériaux incombustibles et (Arrêté du 22 décembre 1981) " coupe-feu de traversée 30 minutes ", sauf à l'emplacement des orifices d'amenée d'air visés à l'alinéa b ci-dessous.

Les portes et trappes de visite qui y sont aménagées doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure.

b - L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus léger que l'air est constituée par une ouverture de 100 cm² environ située en partie basse des gaines et pouvant donner sur un local ventilé ne présentant pas de risque particulier d'incendie et communiquant lui-même avec l'extérieur par une ouverture permanente de 100 cm² environ.

L'évacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur.

c - L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus lourd que l'air est constituée par un conduit soit horizontal, soit de pente descendante par rapport à la gaine, ou par une ouverture permanente donnant directement sur l'extérieur.

L'évacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur.

d - L'alimentation en gaz d'un local où le public a accès doit se faire par une seule conduite commandée par un seul organe de coupure, tel que défini à l'article GZ 15.

Article GZ 17 : Dispositions concernant le tracé de l'installation.

§ 1 - Les conduites autres que les conduites montantes ne peuvent traverser les locaux non desservis en gaz que si elles répondent à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

a - Elles sont en tubes d'acier assemblés par soudage ou en tubes de cuivre sans joint mécanique. Dans ces deux cas, elles sont soit hors de l'atteinte normale du public, soit protégées contre les chocs.

b - Elles sont placées dans une gaine ventilée de résistance au feu identique à celle des parois traversées.

En outre, si le local présente un risque particulier d'incendie, les conduites doivent toujours être sans joint mécanique et placées dans une gaine ventilée ayant une résistance au feu identique à celle des parois traversées.

Toutefois, pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas considérées comme locaux non desservis en gaz les circulations horizontales et les parties de l'établissement servant d'accès direct aux locaux d'utilisation.

§ 2 - Les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique dans la traversée d'un local non ventilé, ou dans leur parcours encastré, enrobé, engravé ou sous fourreau.

§ 3 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les conduites de gaz ne peuvent traverser les volumes inaccessibles par construction que si elles sont mises sous fourreau ou gaine continu, résistant, étanche et ouvert à une extrémité au moins.

Elles peuvent passer dans les vides sanitaires sous réserve que ceux-ci soient accessibles, exempts de tout dépôt de matières ou matériels combustibles, et ventilés (section totale libre des ouvertures exprimée en centimètres carrés au moins égale à 5 fois la surface du vide sanitaire exprimée en mètres carrés).

De plus, les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique à l'intérieur du vide sanitaire. "

§ 4 - Il est interdit de faire passer dans une même gaine des conduites transportant d'autres fluides hormis les conduites d'eau.

Toutefois, les canalisations électriques et les conduites montantes de gaz peuvent être installées dans une même gaine lorsque ces canalisations desservent exclusivement des organes ou accessoires nécessaires à la distribution du gaz et à condition que tout le matériel électrique mis en œuvre satisfasse aux dispositions prévues par le décret portant règlement de la construction au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

§ 5 - (Abrogé par arrêté dit 10 juillet 1987.)

§ 6 - Les conduites de gaz peuvent passer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond à condition :

- que le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher.

- que les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus soient respectées.

- que le faux plafond comporte une ventilation propre ou soit en large communication avec le local (perforation dans le matériau ou orifice).

- que l'intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visible dans toutes ses parties.

§ 7 - Toute conduite apparente ou située dans une gaine doit être disposée de façon à pouvoir être visitée à tout endroit comportant des raccords mécaniques ou des accessoires (robinets, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite, etc.).

Ces accessoires doivent être hors d'atteinte du public à l'exception des appareils de coupure prévus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commande des appareils lorsqu'il en existe.

Les fourreaux utilisés pour protéger les conduites traversant les parois coupe-feu doivent être réalisés en matériaux incombustibles. Ils sont ouverts à l'une de leurs extrémités, l'autre étant fermée par un matériau incombustible sans action chimique sur la conduite.

§ 8 - Les conduites en acier ou en cuivre peuvent être disposées à l'intérieur des murs et planchers sous réserve:

- que leur position soit repérée afin d'éviter les perforations ou autres détériorations.

- qu'elles ne soient pas en contact avec l'ossature métallique de ces murs ou planchers.

Ces conduites ne doivent comporter ni filetage ni joint mécanique.

Les assemblages par soudage doivent être réduits au minimum inévitable.

A l'émergence de la face supérieure d'une paroi horizontale, les conduites doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d'au moins 5 centimètres cette paroi, l'espace de protection entre ce tube et la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l'aide d'un joint étanche.

§ 9 - En aggravation des dispositions indiquées aux paragraphes 1 à 8 ci-dessus, lorsque les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, elles doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours ; elles ne doivent être ni encastrées, ni enrobées, ni engravées.

Article GZ 18 : Raccordement en gaz des appareils d'utilisation.

§ 1 - Les appareils immobilisés, les appareils raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à circuit étanche doivent être alimentés par une conduite rigide.

Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité technique (vibrations, brûleurs pivotants, etc.), être alimentés à l'aide de tuyaux métalliques flexibles.

§ 2 - Les appareils non immobilisés peuvent être raccordés par des tubes souples ou tuyaux flexibles à condition que ces tubes et tuyaux soient conformes à l'une des normes suivantes et sous réserve que les calibres mentionnés par celle-ci soient adaptés au raccordement :

- norme NF D 36-101 : Tubes souples à base d'élastomère de 6 millimètres de diamètre intérieur pour appareils ménagers à butane-propane; - norme NF D 36-102 : tubes souples homogènes à base d'élastomère de 12, 15 et 20 millimètres de diamètre intérieur pour appareils d'usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux.

- norme NF D 36-103 : Tuyaux flexibles avec armature à embouts mécaniques pour raccordement d'appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux.

- norme NF D 36-104: Tuyaux flexibles à embouts rapportés à base d'élastomère, pour les raccordements des appareils d'usage domestique utilisant certains des combustibles gazeux.

- norme NF D 36-107 : Tuyaux flexibles sans armature à base de polyamide 11 ou 12 à embouts mécaniques pour le raccordement des appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux.

Ces tubes ou tuyaux doivent être obligatoirement renouvelés avant la date limite d'utilisation qui est apposée en application des normes ci-dessus.

§ 3 - Les appareils d'utilisation reliés à une unique bouteille de butane commercial peuvent être raccordés par un tube souple conforme à la norme NF D 36-101.

§ 4 - Les tubes souples et tuyaux flexibles doivent :

a - Etre visitables sur toute leur longueur, pouvoir se débattre librement, ne pas être bridés et être disposés de façon à ne pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs ou les produits de combustion ; leur longueur ne peut dépasser 2 mètres.

b - Toutefois, les tuyaux métalliques flexibles visés au paragraphe 1 ci-dessus et d'un diamètre intérieur supérieur à 50 mm pourront atteindre une longueur égale à 40 fois ce diamètre.

§ 5 - Les conduites d'alimentation des appareils doivent comporter à leur extrémité, dans les conditions définies ci-dessous, soit un robinet mural, soit une extrémité filetée :

a - Lorsqu'il s'agit d'un robinet mural, celui-ci doit être aisément accessible et conforme aux normes rendues obligatoires lorsqu'elles existent dans le diamètre utilisé.

Toutefois, dans le cas d'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés distribués à partir de récipient, un détendeur-déclencheur conforme à la norme NF D 36-363 alimentant un seul appareil peut tenir lieu de robinet de commande.

Si l'appareil raccordé est muni d'un robinet d'arrêt de gaz

- en cas de raccordement par tube rigide, le robinet mural n'est pas exigé.

Dans ce cas, la conduite doit pouvoir être obturée par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil.

- en cas de raccordement par tube souple ou tuyau flexible, le robinet mural peut être remplacé soit par un dispositif déclencheur ou obturateur de sécurité comportant un organe de coupure manuel, soit par un robinet d'arrêt manuel à obturateur de sécurité incorporé, soit par un détendeur-déclencheur de sécurité à dispositif de coupure manuel incorporé.

Ces différents dispositifs doivent être conformes aux normes les concernant en fonction du gaz distribué.

b - Lorsqu'il s'agit d'une extrémité filetée, celle-ci doit l'être au as G 1/2, conformément à la norme NF E 03-005 (filetage gaz sans étanchéité dans le filet).

Le raccord d'extrémité doit être dressé pour permettre le montage d'un tuyau métallique flexible à embouts mécaniques conforme à la norme NF D 36-103.

Si l'appareil d'utilisation est muni d'un raccord fileté G 1/2, le raccordement des appareils non immobilisés se fait obligatoirement à l'aide d'un tuyau à embouts mécaniques.

Dans les autres cas, le raccordement se fait en utilisant un embout porte-caoutchouc conforme à la norme NF D 36-106. Cette disposition b ne concerne pas la distribution en l'état du butane commercial et du propane commercial.

Article GZ 19 : Essais.

Après leur pose, les tuyauteries fixes doivent subir, de la part de l'installateur et avant leur première mise en service, les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité dans les conditions prévues par l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

[Art. GZ 1 à GZ 9] [Art. GZ 10 à GZ 19] [Art. GZ 20 à GZ 30]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_gz10_gz19.htm  le 21/07/03