[Art.
EL 1 à EL 9] [Art.
EL 10 à EL 18]
Disposition
Générales : Art.
EL 1 à EL 9
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VII : INSTALLATIONS ELECTRIQUES.
Section I : Généralités.
Article EL 1 :
Documents à fournir.
Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§.2) comprennent
:
- une note indiquant
l'adresse de l'établissement sa catégorie, son type et les différentes
sources d'énergie qui seront employées avec mention de leur tension
nominale et de leur puissance disponible.
- un plan détaillé
des bâtiments précisant l'emplacement des principaux matériels électriques
et canalisations; - un schéma général des installations électriques.
- une note relative
à l'éclairage de sécurité et éventuellement, de remplacement.
- une note relative
aux dispositifs d'alarme éventuellement utilisés.
Article
EL 2 : Règles générales.
§
1 - Les installations électriques doivent être conformes
aux normes françaises homologuées (Les termes " les concernant, en vigueur
au moment du dépôt du dossier " ont été supprimés par arrêté du 23 janvier
1984.).
§
2 - Les
installations desservant les locaux non accessibles au public doivent
être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les
locaux accessibles au public à l'exception des installations de chauffage
électrique ou de certaines installations particulières faisant l'objet
de dérogations mentionnées dans la suite du présent règlement notamment
à l'article EC 6 (§ 1).
§
3 - Les
locaux et dégagements ne doivent pas contenir de canalisations électriques
étrangères à l'établissement, sauf si ces canalisations sont disposées
ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être
la cause d'un incendie dans ces locaux et dégagements.
§
4 - Les canalisations et autres matériels électriques des
locaux présentant des risques particuliers d'incendie (risques BE 2
tels que définis dans la norme NF C 15-100) doivent être limités à ceux
nécessaires à l'alimentation et à la commande des appareils utilisés
dans lesdits locaux.
Toutefois, cette
disposition n'empêche pas la traversée de ces locaux par des canalisations
électriques, sous réserve que ces canalisations soient disposées ou
protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la
cause d'un incendie.
§
5 - Il ne doit être fait usage que de canalisations ne propageant
pas la flamme.
§
6 - Les traversées de parois par des canalisations électriques,
y compris les canalisations préfabriquées, doivent être obturées de
telle manière qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu de la paroi.
(Arrêté du 22 décembre
1981.) " Lorsque les canalisations sont groupées dans des gaines, ces
dernières doivent présenter un coupe-feu de traversée équivalent au
degré coupe-feu de la paroi traversée.
Les trappes et
portes de visite pratiquées dans ces gaines doivent être pare-flammes
de degré une demi-heure et réalisées en matériaux de catégorie M3. "
§
7 - Les canalisations électriques ne doivent pas être installées
dans les mêmes gaines que les canalisations de gaz sauf dans les cas
fixés à l'article GZ 17 (§ 4).
Article EL 3 : Installations de sécurité.
§ 1 - (Arrêté du 22 décembre 1981.)
" Les installations de sécurité sont celles qui doivent être mises
ou maintenues en service pour assurer ou faciliter l'évacuation du
public. "
§ 2 - En plus des dispositions
prévues à l'article EL 2 ci-dessus, les canalisations des installations
de sécurité doivent répondre aux dispositions de l'article EL 5 et
à tout ou partie des dispositions suivantes, conformément aux prescriptions
données dans la suite du présent règlement.
a
- (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Elles doivent être résistantes au
feu et les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants
et leurs enveloppes doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent
défini dans la norme en vigueur, la température du fil incandescent
étant de 960°C et le temps d'extinction des flammes après retrait
du fil incandescent étant au plus de cinq secondes. "
Toutefois, ces
conditions ne sont pas exigibles pour les canalisations posées dans
les galeries, gaines, caniveaux ou vides de construction disposés
ou protégés de telle manière que les canalisations puissent assurer
leur service pendant au moins une heure en cas d'incendie.
Dans ce cas,
il est admis, sauf pour l'éclairage, que la partie terminale de canalisation,
placée à l'extérieur des galeries, gaines, caniveaux ou vides de construction,
ne possède pas de qualité de résistance au feu sous réserve que sa
longueur ne soit pas supérieure à 3 mètres et qu'elle soit située
dans le même local que l'appareil d'utilisation qu'elle alimente.
b
- Elles doivent être indépendantes des autres canalisations électriques.
c
- Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie (risque
BE 2 tels que définis dans la norme NF C 15-100) ne doivent pas être
traversés par des canalisations de sécurité autres que celles destinées
à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux à moins que ces
canalisations de sécurité ne répondent aux conditions précisées à
l'alinéa a ci-dessus.
§ 3 - Chaque circuit divisionnaire
doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant,
par surintensité, rupture ou défaut à la terre, ne perturbe pas le
fonctionnement des autres circuits de sécurité alimentés par la même
source.
§ 4 - Lorsqu'il est nécessaire
de prendre des mesures de protection contre les contacts indirects,
ces mesures doivent être choisies parmi celles qui n'obligent pas
à la coupure des circuits intéressés au premier défaut d'isolement.
Section
II : Locaux et dégagements accessibles au public.
Article EL 4 : Limites de tensions de
distribution.
§ 1 - La plus grande tension existant
en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la
terre ne doit pas être supérieure au domaine de la basse tension.
Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de tensions
plus élevées pour des applications déterminées telles que, notamment,
l'emploi de lampes à décharge, d'appareils audiovisuels et d'électricité
médicale par exemple, sous réserve que leur installation soit effectuée
conformément aux dispositions prévues à l'article EL 2.
Dans tous les cas, les canalisations soumises à ces tensions plus
élevées doivent être d'une longueur aussi réduite que possible.
§ 2 - Les dispositions du paragraphe
1 ne s'opposent pas au passage de canalisations générales d'alimentation
de tension plus élevée sous réserve qu'elles soient disposées ou protégées
de telle manière qu'elles ne puissent être la cause d'un incendie
dans les locaux correspondants.
Article EL 5 :
Canalisations.
§ 1 - Les installations ne doivent
comporter que des canalisations fixes. Toutefois, les canalisations
mobiles peuvent être admises pour alimenter uniquement les appareils
amovibles.
§ 2 - Les prises de courant alimentant
les canalisations mobiles doivent être disposées de telle manière
que ces canalisations ne soient pas susceptibles de faire obstacle
à la circulation du public et leur longueur doit être aussi réduite
que possible.
Les câbles souples qui les constituent doivent être de la catégorie
C2.
Article EL 6 : Appareillage et appareils
fixes. (Arrêté du 22 décembre 1981).
§ 1 - (Arrêté du 10 juillet 1987.)
" Tout tableau électrique autre que ceux faisant l'objet de prescriptions
particulières dans la suite du présent règlement peut être Placé dans
un local ou dégagement accessible au public, à l'exclusion des escaliers
protégés, à condition de satisfaire à l'une des dispositions suivantes
:
a
- Si sa puissance est au plus égale à 40 kVA, il doit être enfermé
dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l'essai au fil incandescent
défini dans la norme en vigueur, la température du fil incandescent
étant de 750°C et le temps d'extinction des flammes après retrait
du fil incandescent étant au plus de 5 secondes.
b
- Si sa puissance est supérieure à 40 kVA et au plus égale à 100 kVA,
il doit être enfermé dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe
est métallique. " Toutefois, cette enveloppe peut ne pas être métallique
si, d'une part, elle répond aux conditions du a et si, d'autre part,
chaque appareillage (y compris les borniers éventuels) comporte lui-même
une enveloppe répondant aux mêmes exigences.
c
- Si la puissance est supérieure à 100 kVA, il doit être
1°
- soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est
métallique, le tout étant mis en œuvre dans une enceinte dont les
parois et les portes sont soit en matériau M0 (à l'exclusion des
produits verriers), soit en bois naturel de catégorie M3.
Toutefois cette
enceinte n'est pas nécessaire si chaque appareillage (y compris les
borniers éventuels) comporte lui-même une enveloppe satisfaisant aux
conditions définies à l'alinéa :
2°
- soit enfermé dans un placard à parois maçonnées, équipé de porte
pare-flammes de degré une demi-heure et ventilé (Arrêté du 7 mars
1988) " dans la mesure où cela est techniquement nécessaire en utilisant
exclusivement des grilles à chicane.
§ 2 - (Arrêté du 10 juillet 1987)
" Il n'est pas nécessaire de placer dans une armoire ou un coffret
un dispositif de commande ou de protection s'il répond aux dispositions
suivantes :
- il n'est pas
incorporé à un ensemble d'appareillage.
- il comporte
par construction une enveloppe satisfaisant à l'essai au fil incandescent
dans les conditions définies à l'alinéa a du paragraphe 1 à moins
qu'il ne soit encastré dans une paroi en matériau de catégorie M2.
"
§ 3 - (Arrêté du 10 juillet 1987)
" La manœuvre des dispositifs de commande ou de protection autres
que ceux des circuits terminaux situés (Arrêté du 7 mars 1988) " à
moins de 2,5 mètres " au-dessus du sol doit être sous la dépendance
d'une clé ou d'un outil. "
§ 4 - L'appareillage et les appareils
d'utilisation doivent être fixés directement sur ces matériaux de
catégorie M 2. Ils doivent être tenus à une distance suffisante de
matériaux de catégorie (Arrêté du 24 janvier 1984) " M3, M4 ou non
classés " ou en être séparés par un matériau de catégorie M2 et non
métallique.
§
5 -
L'emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit.
Article EL 7 :
Qualité des diélectriques liquides. (Intitulé modifié par arrêté du
10 novembre 1994).
Les interrupteurs, disjoncteurs, condensateurs et transformateurs
contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables
ou toxiques sont interdits.
Cette disposition ne s'applique pas aux condensateurs utilisés en
éclairage et dont la quantité de diélectrique (Arrêté du 10 novembre
1994) " liquide " n'est pas supérieure à 0,2 litre.
Article EL 8 :
Généralités.
Les installations électriques visées aux articles ci-après doivent
être établies dans des conditions telles qu'un dégagement de fumée
provenant de ces installations ne puisse se propager dans les locaux
et dégagements accessibles au public.
Article EL 9 :
Locaux de service électrique. (Arrêté du 10 novembre 1994).
§
1 -
Un local de service électrique est un local renfermant des matériels
électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées,
chargées dé l'entretien et de la surveillance de ces matériels. Il
est dit " ordinaire " si aucune résistance particulière au feu n'est
exigée de ses parois.
§
2 -
Les groupes moteurs thermiques générateurs, les postes de livraison
et de transformation, les cellules à haute tension et les appareil
électriques contenant des diélectriques liquides donnant lieu à émission
de vapeurs inflammables ou toxiques doivent être disposés dans des
locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article
CO 28 (§ 1) relatives au ; locaux à risques importants.
§
3 -
Les tableaux électriques autres que ceux visés aux articles EL 6 et
EC 12 doivent être installés :
- soit dans un
local de service électrique.
- soit dans un
local ou dégagement non réservé aux seuls électriciens.
dans ce cas,
si les dispositifs de commande et de protection des circuits alimentant
l'éclairage de locaux ou emplacements ouverts au public sont placés
à moins de 2,50 mètres au-dessus du sol, leur manœuvre doit être sous
la dépendance d'une clé ou d'un outil.
§
4 -
Les batteries d'accumulateurs ou les ensembles chargeur-batterie doivent
être installés selon les dispositions de l'article 12.
§
5 -
Les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension de
l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles
au public et faciles à atteindre en partant de la voie publique. Ils
ne doivent pas couper l'alimentation des installations e sécurité.
§
6 -
Les locaux réservés au service électrique doivent être dotés de moyens
d'extinction choisis parmi les suivants :
- appareils à
CO2 poudre polyvalente, halons ou, après avis de la commission centrale
de sécurité tout autre gaz (extincteurs, installations fixes à commande
automatique ou manuelle).
- réserve de
sable sec avec pelle de projection.
Les appareils portatifs
doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu'ils
sont utilisables sur un feu se produisant en présence de conducteurs
ou d'appareils électriques.
§
7 -
Les locaux ci-dessus doivent disposer d'un éclairage de sécurité constitué
par des blocs autonomes ou des luminaires alimentés par la source
centrale, d'une part, et par des blocs autonomes portables d'intervention
(BAPI),d'autre part.
[Art.
EL 1 à EL 9] [Art.
EL 10 à EL 18]