Disposition Générales : Art.
GE
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES TITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IER : GENERALITES
Article GE 1 :
Objet.
§
1 -
Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements
qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des
catégories du premier groupe visé au paragraphe 2, a de l'article
GN 1.
Le
titre 1er comprend les prescriptions communes à tous les types d'établissements.
Il est complété
par le titre II, qui comprend les prescriptions particulières à chaque
type d'établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation
ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des
risques spécifiques à chaque type d'exploitation.
§
2 -
Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives
aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux
locaux ouverts au public.
Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire
l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur
importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties
de l'établissement accessibles au public, la commission détermine
les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement
les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Section
I : Contrôle des établissements.
Article
GE 2 : Dossier de sécurité.
§
1 -
Les dossiers prévus à l'article R.123-24 du code de la construction
et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions
prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.
§
2 - Les renseignements de détail intéressant les installations
techniques, prévus à l'article R.123-25 du code de la construction
et de l'habitation, doivent être fournis par le constructeur ou l'exploitant
un mois avant le début des travaux et sont communiquée à la commission
de sécurité.
Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations
la liste des documents à fournir.
Article GE 3 :
Visite de réception.
§
1 -
La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant
conformément à l'article R.123-45 du code de la construction et de
l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité, qui procède
alors à la visite de réception.
§
2 -
L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les
dossiers de renseignements de détail des installations techniques
mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes
ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le
présent règlement.
Article
GE 4 (1) :
Visites périodiques (Arrêté du 7 juillet 1983). (1)
Le
paragraphe 1 du présent article, modifié par arrêté du 7 juillet 1997,
est applicable à compter du 1er janvier 1998.
§
1 -
(Arrêté du 7 juillet 1997.) "Les établissements des 1er, 2e, 3e et
4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions
de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction
de leur type et de leur catégorie. "
Périodicité
et
catégorie |
Types
d'établissements
|
2
ans |
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
R(1)
|
R(2)
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
|
1re
catégorie |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
-
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2e
catégorie |
-
|
-
|
-
|
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3e
catégorie |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4e
catégorie |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
ans |
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
R(1)
|
R(2)
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
|
1re
catégorie |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
-
|
X
|
X
|
X
|
2e
catégorie |
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
X
|
X
|
X
|
3e
catégorie |
X
|
-
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4e
catégorie |
-
|
-
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
ans |
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
R(1)
|
R(2)
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
|
1re
catégorie |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
-
|
2e
catégorie |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
-
|
3e
catégorie |
-
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
X
|
X
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
4e
catégorie |
X
|
X
|
X
|
-
|
X
|
-
|
X
|
X
|
X
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
(1)
Avec hébergement.
(2) Sans hébergement. |
§
2 -
Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement
comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de
la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément
pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble
de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui
correspondent aux catégories des bâtiments.
§
3 -
La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire,
par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.
Article
GE 5 : Avis relatif au contrôle de
la sécurité.
Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent
titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée
principale, un " avis " relatif au contrôle de la sécurité.
Cet
avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous
sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation
d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation
(C.E.R.F.A. 20 3230).
Sécurité
incendie Conformément aux dispositions des articles R.123-18 et 19,
R.123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation, notre
établissement répond aux caractéristiques suivantes :
Section
II : Vérifications techniques.
Article
GE 6 : Généralités.
§
1 -
Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code
de la construction et de l’habitation doivent être effectuées soit
par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l'intérieur,
soit par des techniciens compétents.
§
2 -
A cet effet, le constructeur ou l'exploitant doit leur communiquer
la notice de sécurité, les plans et renseignements de détail concernant
les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis
de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que les prescriptions
notifiées à la suite de visites de contrôles des commissions de sécurité.
Article
GE 7 : Vérifications techniques assurées
par des personnes ou organismes agréés.
§
1 -
Les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes
ou des organismes agréés :
- dans les établissements
des 1re , 2e et 3e catégories, à la construction et pour tous travaux
soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à
l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction
et de l’habitation.
- exceptionnellement,
dans les établissements de 4e catégorie, dans les cas visés ci-dessus,
lorsque des vérifications techniques sont jugées indispensables, pour
certains travaux ou aménagements limitativement indiqués, après avis
de la commission de sécurité
- dans tous les
établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions
du présent règlement l'imposent.
§
2 -
L'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie peut
être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire
procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes
agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours
d'exploitation.
Article
GE 8 : Autres vérifications techniques.
En dehors des cas prévus à l'article précédent, les vérifications
techniques imposées par le règlement ou après avis de la commission
de sécurité, sont effectuées par des techniciens compétents sous la
responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.
Article
GE 9 : Rapports de vérifications.
Les rapports de vérifications techniques précisent dans l'ordre des
articles du règlement, la conformité ou la non-conformité des installations
ou des équipements (Arrêté du 22 décembre 1981) " aux dispositions
applicables " au moment de la construction ou de l'aménagement.
Ces
rapports sont remis au constructeur ou à l'exploitant, à charge pour
lui de les tenir à la disposition de la commission de sécurité et
de l'administration.