Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles MS 1 à MS 9

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Disposition Générales : Art. MS 1 à MS 9
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.

Section I : Généralités

Article MS 1 : Différents moyens de secours. (Arrêté du 2 février 1993).

Les moyens de secours prévus à l'article R.123-11 du code de la construction et de l'habitation peuvent comporter :

- des moyens d'extinction.

- des dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers.

- un service de sécurité incendie.

- un système de sécurité incendie (S.S.I.) pouvant comprendre un système de détection automatique d'incendie.

- un système de mise en sécurité incendie.

- un système d'alarme.

- un système d'alerte.

Article MS 2 : Dispositions particulières.

Les dispositions particulières aux différents types d'établissement qui font l'objet du titre II du livre II précisent les moyens de secours à installer dans chaque type d'établissement.

Article MS 3 : Documents à fournir.

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) précisent :

- les moyens de secours prévus, à l'exception des appareils mobiles.

- leur emplacement.

- le tracé, le diamètre, le mode d'alimentation et la pression des canalisations d'eau, etc.

- les caractéristiques techniques des dispositifs proposés.

Section II : Moyens d'extinction.

Article MS 4 : Différents moyens d'extinction.

Les moyens d'extinction sont choisis parmi les suivants :

- robinets d'incendie armés.

- déversoirs ponctuels.

- éléments de construction irrigués.

- bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau.

- colonnes sèches - colonnes en charge. (dites colonnes humides)

- installations d'extinction automatique ou à commande manuelle.

- appareils mobiles.

- moyens divers (réserves de sable, couverture, etc.).

Sous-section 1 : Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau.

Article MS 5 : Objet.

§ 1 - Quand les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant la pose de bouches ou poteaux d'incendie normalisés peut être imposée.

§ 2 - Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises et être alimentés:

- soit par des branchements particuliers d'incendie des établissements intéressés.

- soit directement par les conduites publiques.

§ 3 - Ils peuvent éventuellement être remplacés ou complétés par des point d'eau facilement utilisables en permanence tels que :

cours d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre.

Article MS 6 : Détermination des points d'eau nécessaires.

§ 1 - Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l'incendie.

§ 2 - L'itinéraire entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers.

Article MS 7 : Accessibilité des points d'eau.

Les emplacements des points d'eau doivent être :

- facilement accessibles en permanence.

- signalés conformément à la norme française.

- situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.

Sous-section 2 : Branchements et canalisations.

Article MS 8 : Dispositions générales.

§ 1 - Les canalisations de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur d'un même établissement, ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant ces moyens de secours. Elles doivent être indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.

Toutefois, des branchements mixtes peuvent être autorisés après avis de la commission de sécurité.

Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent être indépendantes ]'une de l'autre à partir de l'extrémité aval du branchement mixte qui les alimente.

Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires.

§ 2 - Le diamètre des canalisations doit être calculé en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de robinets ou d'orifices à desservir et de leur hauteur par rapport au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de ville.

§ 3 - Les branchements et canalisations situés à l'intérieur des bâtiments et alimentant les moyens de secours contre l'incendie doivent être en matériaux incombustibles.

Article MS 9 : Protection des canalisations d'incendie.

§ 1 - Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d'au moins 1 000°C.

Elles ne doivent comporter aucune partie soudée à l'étain.

Les jonctions doivent être soudées, vissées ou serties.

§ 2 - Les canalisations doivent être protégées contre le gel.

§ 3 - Les canalisations doivent être peintes conformément à la norme française relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries.

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Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ms1_ms9.htm  le 21/07/03