[Art.
MS 1 à MS 9] [Art
MS 10 à MS 19] [Art
MS 20 à MS 29] [Art
MS 30 à MS 39]
[Art
MS 40 à MS 49]
[Art
MS 50 à MS 59] [Art
MS 60 à MS 69] [Art
MS 70 à MS 74]
Disposition
Générales : Art.
MS 1 à MS 9
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.
Section I : Généralités
Article
MS 1 : Différents moyens de secours.
(Arrêté du 2 février 1993).
Les moyens de secours prévus à l'article R.123-11 du code de la construction
et de l'habitation peuvent comporter :
- des moyens
d'extinction.
- des dispositions
visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers.
- un service
de sécurité incendie.
- un système
de sécurité incendie (S.S.I.) pouvant comprendre un système de détection
automatique d'incendie.
- un système
de mise en sécurité incendie.
- un système
d'alarme.
- un système
d'alerte.
Article MS 2 :
Dispositions particulières.
Les dispositions particulières aux différents types d'établissement
qui font l'objet du titre II du livre II précisent les moyens de secours
à installer dans chaque type d'établissement.
Article MS 3 :
Documents à fournir.
Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) précisent
:
- les moyens
de secours prévus, à l'exception des appareils mobiles.
- leur emplacement.
- le tracé, le
diamètre, le mode d'alimentation et la pression des canalisations
d'eau, etc.
- les caractéristiques
techniques des dispositifs proposés.
Section II : Moyens d'extinction.
Article MS 4 :
Différents moyens d'extinction.
Les moyens d'extinction sont choisis parmi les suivants :
- robinets d'incendie
armés.
- déversoirs
ponctuels.
- éléments de
construction irrigués.
- bouches et
poteaux d'incendie privés et points d'eau.
- colonnes sèches
- colonnes en charge. (dites colonnes humides)
- installations
d'extinction automatique ou à commande manuelle.
- appareils mobiles.
- moyens divers
(réserves de sable, couverture, etc.).
Sous-section
1 : Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau.
Article MS 5 :
Objet.
§ 1 - Quand les prises d'eau publiques
sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant la pose de bouches ou
poteaux d'incendie normalisés peut être imposée.
§ 2 - Ces appareils doivent être
conformes aux normes françaises et être alimentés:
- soit par des
branchements particuliers d'incendie des établissements intéressés.
- soit directement
par les conduites publiques.
§ 3 - Ils peuvent éventuellement
être remplacés ou complétés par des point d'eau facilement utilisables
en permanence tels que :
cours d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec
le risque à défendre.
Article MS 6 :
Détermination des points d'eau nécessaires.
§ 1 - Les moyens en eau nécessaires
à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des
risques et déterminés selon les directives des services publics de
secours contre l'incendie.
§ 2 - L'itinéraire entre le ou
les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile
des moyens des sapeurs-pompiers.
Article MS 7 :
Accessibilité des points d'eau.
Les emplacements des points d'eau doivent être :
- facilement accessibles
en permanence.
- signalés conformément
à la norme française.
- situés à 5
mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement
des engins d'incendie.
Sous-section 2 : Branchements et canalisations.
Article MS 8 :
Dispositions générales.
§ 1 - Les canalisations de branchement
alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur
d'un même établissement, ne doivent comporter aucun orifice de puisage
autre que ceux intéressant ces moyens de secours. Elles doivent être
indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.
Toutefois, des branchements mixtes peuvent être autorisés après avis
de la commission de sécurité.
Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle
desservant les secours contre l'incendie doivent être indépendantes
]'une de l'autre à partir de l'extrémité aval du branchement mixte
qui les alimente.
Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant
pour alimenter les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires.
§ 2 - Le diamètre des canalisations
doit être calculé en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre
de robinets ou d'orifices à desservir et de leur hauteur par rapport
au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de ville.
§ 3 - Les branchements et canalisations
situés à l'intérieur des bâtiments et alimentant les moyens de secours
contre l'incendie doivent être en matériaux incombustibles.
Article MS 9 :
Protection des canalisations d'incendie.
§
1 -
Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques
particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le
point de fusion est d'au moins 1 000°C.
Elles ne doivent comporter aucune partie soudée à l'étain.
Les jonctions doivent être soudées, vissées ou serties.
§ 2 - Les canalisations doivent
être protégées contre le gel.
§ 3 - Les canalisations doivent
être peintes conformément à la norme française relative aux teintes
conventionnelles des tuyauteries.
[Art.
MS 1 à MS 9] [Art
MS 10 à MS 19] [Art
MS 20 à MS 29] [Art
MS 30 à MS 39]
[Art
MS 40 à MS 49]
[Art
MS 50 à MS 59] [Art
MS 60 à MS 69] [Art
MS 70 à MS 74]