Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles MS 40 à MS 49

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Disposition Générales : Art. MS 40 à MS 49
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.

Article MS 40 : Moyens divers.

Des couvertures, toiles, seaux d'eau ou autres moyens divers peuvent être exigés dans certains cas particuliers.

Section III : Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers.

Article MS 41 : Affichage du plan de l'établissement.

Un plan schématique, sous forme de pancarte (Arrêté du 2 février 1993) " inaltérable ", doit être apposé à l'entrée de chaque bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.

Doivent y figurer, suivant les normes en vigueur, outre les dégagements et les cloisonnements, l'emplacement :

- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers.

- des dispositifs et commandes de sécurité.

- des organes de coupure des fluides.

- des organes de coupure des sources d'énergie; - des moyens d'extinction fixes et d'alarme.

Article MS 42 : Moyens pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers.

§ 1 - Pour faciliter les sauvetages et l'extinction, peuvent être exigés :

- des balcons, passerelles, échelles, etc., permettant d'accéder aux locaux mal dégagés.

- des tours d'incendie permettant aux sapeurs-pompiers d'accéder directement aux niveaux d'un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et la fumée.

- des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l'attaque des feux en sous-sol.

§ 2 - Pour faciliter la confection des plans d'intervention, les exploitants doivent fournir, à la demande des sapeurs-pompiers, tous les plans et documents nécessaires.

Article MS 43 : Tours d'incendie.

Les tours d'incendie sont des escaliers protégés qui doivent être d'accès facile pour les secours venant de l'extérieur.

(Arrêté du 2 février 1993.) " Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d'emmarchement et comporter des marches non glissantes, présentant un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre et un alignement des nez de marche limité à 45° maximum. "

Ils doivent desservir tous les niveaux et comporter en partie haute un accès direct vers l'extérieur.

Ces tours doivent être munies de colonnes sèches ou en charge.

Article MS 44 : Trémies d'attaque.

Les trémies d'attaque doivent avoir 0,60 mètre de côté ou de diamètre et être distantes les unes des autres de 20 mètres environ.

Elles doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevés rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers.

Elles doivent être signalées de manière distincte et durable et leurs abords doivent être constamment dégagés.

Section IV : Service de sécurité d'incendie.

Article MS 45 : Généralités.

La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public.

Article MS 46 : Composition et missions du service. (Arrêté du 21 février 1995).

§ 1 - Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements :

- soit par des personnes désignées par le chef d'établissement et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public.

- soit par des agents de sécurité incendie.

- soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.

Il a notamment pour missions :

a - D'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique.

b - D'assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité.

c - D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés.

d - De faire appliquer les consignes en cas d'incendie.

e - De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers.

f - De veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.).

g - De tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R.123-51 du code de la construction et de l'habitation.

§ 2 - Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe.

Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement.

En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits dé leurs missions spécifiques.

Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement.

Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.

Le service de sécurité incendie, dont la qualification du personnel est fixée à l'article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche.

Article MS 47 : Consignes.

Des consignes précises, (Arrêté du 2 février 1993) " conformes aux normes ", constamment mises à jour, affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :

- les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers.

- les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel.

- la mise en œuvre des moyens de secours de l'établissement.

- l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.

Article MS 48 : Qualification du personnel de sécurité.

§ 1 - L'instruction des personnes désignées pour assurer la sécurité contre l'incendie doit être conduite à l'initiative et sous la responsabilité du chef d'établissement.

§ 2 - Le chef du service de sécurité incendie, les chefs d'équipe et les agents de sécurité incendie doivent présenter toutes les garanties aux point de vue de l'aptitude physique et des connaissances techniques en justifiant d'une qualification professionnelle délivrée dans les conditions définies par arrêté ministériel. (1)

(1) Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public, abrogé et remplacé par l'arrête du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public.

§ 3 - Le contrôle de l'instruction des chefs du service de sécurité, des chefs d'équipe et des agents de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans l'établissement.

Article MS 49 : Service assuré par des sapeurs-pompiers.

§ 1 - Les services de sécurité incendie assurés dans certains établissements par des sapeurs-pompiers doivent être inspectés par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service.

§ 2 - Ces services et ces rondes sont rétribués par la direction des établissements intéressés dans les conditions fixées par arrêté préfectoral ou municipal.

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[
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