Disposition
Générales : Art.
MS 40 à MS 49
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.
Article
MS 40 : Moyens divers.
Des couvertures, toiles, seaux d'eau ou autres moyens divers peuvent
être exigés dans certains cas particuliers.
Section III : Dispositions visant à faciliter l'action des
sapeurs-pompiers.
Article MS 41 :
Affichage du plan de l'établissement.
Un plan schématique, sous forme de pancarte (Arrêté du 2 février 1993)
" inaltérable ", doit être apposé à l'entrée de chaque bâtiment de
l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque
étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, suivant les normes en vigueur, outre les dégagements
et les cloisonnements, l'emplacement :
- des divers
locaux techniques et autres locaux à risques particuliers.
- des dispositifs
et commandes de sécurité.
- des organes
de coupure des fluides.
- des organes
de coupure des sources d'énergie; - des moyens d'extinction fixes
et d'alarme.
Article MS 42 :
Moyens pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers.
§ 1 - Pour faciliter les sauvetages
et l'extinction, peuvent être exigés :
- des balcons,
passerelles, échelles, etc., permettant d'accéder aux locaux mal dégagés.
- des tours d'incendie
permettant aux sapeurs-pompiers d'accéder directement aux niveaux
d'un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et
la fumée.
- des trémies
pratiquées dans les planchers pour faciliter l'attaque des feux en
sous-sol.
§
2 -
Pour faciliter la confection des plans d'intervention, les exploitants
doivent fournir, à la demande des sapeurs-pompiers, tous les plans
et documents nécessaires.
Article MS 43 :
Tours d'incendie.
Les tours d'incendie sont des escaliers protégés qui doivent être
d'accès facile pour les secours venant de l'extérieur.
(Arrêté du 2 février 1993.) " Ils doivent être droits de préférence,
avoir au moins 0,70 mètre d'emmarchement et comporter des marches
non glissantes, présentant un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre
et un alignement des nez de marche limité à 45° maximum. "
Ils doivent desservir tous les niveaux et comporter en partie haute
un accès direct vers l'extérieur.
Ces tours doivent être munies de colonnes sèches ou en charge.
Article MS 44 :
Trémies d'attaque.
Les trémies d'attaque doivent avoir 0,60 mètre de côté ou de diamètre
et être distantes les unes des autres de 20 mètres environ.
Elles doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance
au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevés rapidement pour
faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers.
Elles doivent être signalées de manière distincte et durable et leurs
abords doivent être constamment dégagés.
Section IV : Service de sécurité d'incendie.
Article MS 45 :
Généralités.
La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence
du public.
Article MS 46 :
Composition et missions du service. (Arrêté du 21 février 1995).
§ 1 - Le service de sécurité incendie
doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques
des établissements :
- soit par des
personnes désignées par le chef d'établissement et entraînées à la
manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation
du public.
- soit par des
agents de sécurité incendie.
- soit par des
sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre
l'incendie.
Ce service est
chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
Il a notamment
pour missions :
a
- D'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation
jusqu'à la voie publique.
b
- D'assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public
aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité.
c
- D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie,
y compris dans les locaux non occupés.
d
- De faire appliquer les consignes en cas d'incendie.
e
- De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers,
puis se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention
des sapeurs-pompiers.
f
- De veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection
contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien
(extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et
de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage
de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.).
g
- De tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R.123-51
du code de la construction et de l'habitation.
§ 2
- Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie,
l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément,
dont un chef d'équipe.
Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement.
En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins
ne doivent pas être distraits dé leurs missions spécifiques.
Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des
tâches de maintenance technique dans l'établissement.
Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité
et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.
Le service de sécurité incendie, dont la qualification du personnel
est fixée à l'article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions
particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service
de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche.
Article MS 47 :
Consignes.
Des consignes précises, (Arrêté du 2 février 1993) " conformes aux
normes ", constamment mises à jour, affichées sur supports fixes et
inaltérables doivent indiquer :
- les modalités
d'alerte des sapeurs-pompiers.
- les dispositions
à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel.
- la mise en
œuvre des moyens de secours de l'établissement.
- l'accueil et
le guidage des sapeurs-pompiers.
Article MS 48 :
Qualification du personnel de sécurité.
§ 1 - L'instruction des personnes
désignées pour assurer la sécurité contre l'incendie doit être conduite
à l'initiative et sous la responsabilité du chef d'établissement.
§ 2 - Le chef du service de sécurité
incendie, les chefs d'équipe et les agents de sécurité incendie doivent
présenter toutes les garanties aux point de vue de l'aptitude physique
et des connaissances techniques en justifiant d'une qualification
professionnelle délivrée dans les conditions définies par arrêté ministériel.
(1)
(1) Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification
du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements
recevant du public, abrogé et remplacé
par l'arrête du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel
permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant
du public.
§ 3 - Le contrôle de l'instruction
des chefs du service de sécurité, des chefs d'équipe et des agents
de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors
des visites qu'elles effectuent dans l'établissement.
Article MS 49 :
Service assuré par des sapeurs-pompiers.
§
1 -
Les services de sécurité incendie assurés dans certains établissements
par des sapeurs-pompiers doivent être inspectés par leurs officiers
ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service.
§ 2 - Ces services et ces rondes
sont rétribués par la direction des établissements intéressés dans
les conditions fixées par arrêté préfectoral ou municipal.
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