Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles EC 1 à 10

Accueil -> Incendie -> Réglementation -> Réglement du 25 Juin 1980 : Dispositions Générales Articles EC 1 à 10

[Art. EC 1 à EC 10] [Art. EC 11 à EC 21]

Disposition Générales : Art. EC 1 à 10
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE VIII : ECLAIRAGE.

Section I : Généralités.

Article EC 1 : Règles générales.

§ 1 - Pendant les heures d'ouverture des établissements, les locaux accessibles au public et leurs dégagements doivent être suffisamment éclairés pour assurer une circulation facile et permettre d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.

§ 2 - Dans les locaux où la lumière naturelle peut être insuffisante pendant la présence du public, un éclairage artificiel doit être prévu.

Cet éclairage comprend :

- l'éclairage normal.

- l'éclairage de sécurité.

- éventuellement l'éclairage de remplacement.

§ 3 - L'éclairage doit être électrique.

Les installations d'éclairage électrique doivent être établies et entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après.

Article EC 2 : Définitions des différents éclairages.

§ 1 - L'éclairage normal est celui qui est utilisé en exploitation courante.

§ 2 - L'éclairage de sécurité doit permettre, lorsque l'éclairage normal est défaillant :

- l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur.

- les manœuvres intéressant la sécurité.

§ 3 - L'éclairage de remplacement permet de poursuivre l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de l'éclairage normal.

Article EC 3 : Documents à fournir.

Les indications relatives à ces divers éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail prévu à l'article EL 1.

Article EC 4 : Appareils d'éclairage. (luminaires).

§ 1 - Les appareils d'éclairage placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation. Ceux suspendus au-dessus du public doivent être fixés d'une façon sûre et durable.

§ 2 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " En ce qui concerne l'éclairage de sécurité, les enveloppes, les dispositifs de fixation, les diffuseurs, les dispositifs de défilement et d'occultation, les douilles pour lampes à incandescence et les bornes de connexion des appareils doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans la norme en vigueur, la température du fil incandescent étant de 850°C et le temps d'extinction des flammes après retrait du fil incandescent étant au plus de cinq secondes. "

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux blocs autonomes qui sont conformes aux normes en vigueur les concernant.

§ 3 - (Arrêté du 2 décembre 1981.) " En ce qui concerne l'éclairage normal, les dispositions suivantes sont applicables :

a - Dans le cas des circulations horizontales encloisonnées et dans le cas des escaliers, les enveloppes, les dispositifs de fixation, les diffuseurs, les dispositifs de défilement et d'occultation, les douilles pour lampes à incandescence et les bornes de connexion des appareils doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans la norme en vigueur, la température du fil incandescent étant de 850°C et le temps d'extinction des flammes après retrait du fil incandescent étant au plus de cinq secondes.

b - Dans les autres cas, les enveloppes, les diffuseurs, les dispositifs de défilement et d'occultation des appareils doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent visé ci-dessus, la température du fil incandescent pouvant être limité à 750°C, à condition que la surface apparente de chaque appareil ne soit pas supérieure à un mètre carré, que ces appareils soient éloignés d'au moins un mètre les uns des autres ainsi que de tout matériau de catégorie (Arrêté du 24 janvier 1984) " M4 ou non classé " et que la surface totale de ces appareils ne soit pas supérieure à 25 p. 100 de la surface totale du plafond.

" Lorsque les appareils d'éclairage sont appliqués sur des faux plafonds ou encastrés dans ceux-ci, des précautions doivent être prises pour éviter l'accumulation de poussière aux endroits soumis à échauffement sans compromettre le refroidissement des appareils. "

Article EC 5 : Conditions de visibilité.

§ 1 - Les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, etc., doivent être éclairés ou au moins signalés.

§ 2 - Les inscriptions et les écriteaux transparents de balisage des cheminements d'évacuation doivent répondre aux conditions de l'article CO 42.

Section II : Eclairage normal.

Article EC 6 : Règles d'installation.

§ 1 - Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation doit être conçue de façon que la défaillance d'un foyer lumineux ou la coupure du circuit terminal qui l'alimente n'ait pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal.

Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus.

En dérogation à l'article EL 2, dans les établissements de 4° catégorie, il est admis de répartir les circuits de manière à n'utiliser pour la totalité de l'établissement que deux dispositifs de protection différentiels.

(Par arrêté du 10 novembre 1994, le paragraphe 2 devient le dernier alinéa du paragraphe 1 ; les paragraphes 3 et 4 deviennent les paragraphes 2 et 3).

En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public.

§ 2 - Les circuits alimentant l'éclairage d'un local accessible au public ne peuvent traverser des locaux (ou emplacements) présentant des risques particuliers d'incendie (risques BE 2 tels que définis dans la norme NF C 15-100) que s'ils sont disposés ou protégés de telle manière qu'ils ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie.

§ 3 - L'éclairage normal ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps notable.

Section III : Eclairage de sécurité.

Sous-section 1 : Généralités.

Article EC 7 : Conception de l'éclairage de sécurité.

§ 1 - L'éclairage de sécurité peut comprendre, dans les conditions définies aux paragraphes ci-après :

- la signalisation lumineuse d'orientation vers les issues (appelée " balisage ").

- l'éclairage d'ambiance.

§ 2 - Le balisage doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, à l'aide de foyers lumineux assurant notamment la reconnaissance des obstacles et l'indication des changements de direction.

Cette disposition ne s'applique pas aux locaux recevant moins de cinquante personnes.

§ 3 - L'éclairage d'ambiance est obligatoire lorsque l'effectif du public peut atteindre, par local, cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée (Arrêté du 2 décembre 1981) " ou cinquante personnes en sous-sol ".

Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux d'au moins cinq lumens par mètre carré de surface du local.

L'éclairage d'ambiance doit être suffisamment uniforme sur toute la surface du local pour permettre une bonne visibilité.

A cet effet le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du doit inférieur ou égal à quatre.

§ 4 - Dans les couloirs et dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de quinze mètres. Lorsque les foyers sont équipés de lampes à incandescence alimentées par une source centrale, la puissance des lampes doit être d'au moins quinze watts.

§ 5 - L'éclairage de sécurité ne doit pas être assuré par des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à quinze secondes.

§ 6 - Lorsque les foyers lumineux sont constitués de blocs autonomes, leur flux lumineux nominal est d'au moins soixante lumens.

Article EC 8 : Foyers lumineux Les foyers lumineux doivent être hors de portée du public.

Les foyers ne doivent pas être éblouissants, soit directement, soit par lumière réfléchie. Ils doivent être installés à poste fixe.

Sous-section 2 : Eclairage de sécurité à source centrale.

Article EC 9 : Sources centrales de sécurité.

§ 1 - Les sources alimentant l'éclairage de sécurité doivent être capables d'alimenter toutes les lampes dans les conditions les plus défavorables susceptibles de se présenter en exploitation, pendant le temps jugé nécessaire pour la sortie ou l'évacuation du public, avec un minimum d'une heure.

De plus, elles doivent être capables d'alimenter, pendant leur durée d'utilisation prévisible, les équipements vises au paragraphe 2 ci-après.

§ 2 - Les sources alimentant l'éclairage de sécurité ne peuvent être utilisées, après la disparition de la source normale, que pour alimenter les systèmes suivants :

a - Dans le cadre de batteries d'accumulateurs autres que celles des blocs autonomes d'éclairage :

- les systèmes d'alarme et d'alerte.

- les installations de détection automatique d'incendie.

- les circuits électriques utilisés éventuellement dans les installations fixes d'extinction.

- les télécommunications et les signalisations intéressant la sécurité.

- tout ou partie de l'éclairage de remplacement dans les conditions du paragraphe 3 ci-après.

- tout ou partie de l'éclairage de sécurité des locaux non accessibles au public.

- les équipements de désenfumage de faible puissance.

- certains équipements de sécurité spécifiques de l'établissement considéré.

b - Dans le cas de groupes moteurs thermiques-générateurs, en plus de ceux figurant au paragraphe 2 a ci-dessus :

- les surpresseur d'incendie.

- les compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à eau.

- les installations nécessaires à la remise au niveau d'évacuation des ascenseurs.

- les pompes de réglementation en eau.

- les équipements de désenfumage.

§ 3 - Les sources centrales de sécurité peuvent être utilisées également comme sources de remplacement lorsque les sources et les équipements de sécurité présentent une grande fiabilité, c'est-à-dire lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la puissance nécessaire est fournie par plusieurs sources telles que, en cas de défaillance de l'une d'elles, la puissance encore disponible soit suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.

- cette défaillance doit provoquer automatiquement le délestage des équipements n'intéressant pas la sécurité.

- chaque équipement de sécurité peut être alimenté par l'une quelconque des sources.

- toute défaillance d'une source ou d'un équipement n'affecte pas le fonctionnement des autres sources et équipements de sécurité.

La réserve de combustible prévue à l'article EC 11 doit alors augmentée en conséquence.

Article EC 10 : Caractéristiques des sources à batteries centrales d'accumulateurs.

§ 1 - Si la source est constituée par une batterie centrale d'accumulateurs, la capacité de celle-ci doit être suffisante pour lui permettre d'assurer la durée de fonctionnement exigée par l'article EC 9, compte tenu de l'état de charge dans lequel elle est maintenue et du régime de décharge.

Un convertisseur unique peut alimenter, à partir d'une batterie centrale, un éclairage de sécurité constitué de lampes à fluorescence, à condition que ces lampes ne soient pas d'un type visé à l'article EC 7 (§ 5) et que le convertisseur délivre un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

De plus, ce convertisseur doit présenter une fiabilité au moins équivalente à celle exigée pour l'ensemble chargeur-batterie.

Lorsqu'il est fait usage de convertisseurs à haute fréquence, ceux-ci doivent être installés à proximité des lampes et chaque convertisseur doit alimenter au plus deux lampes.

§ 2 - La batterie ainsi que le matériel nécessaire à sa recharge et à son entretien doivent être installés à poste fixe dans les conditions prévues à l'article EL 12.

§ 3 - En plus des dispositifs de protection contre les surintensités prévus à l'article EC 12 (§ 1), la batterie doit être protégée contre les courts-circuits par un dispositif situé aussi près que possible de ses bornes.

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ec1_ec10.htm  le 21/07/03