[Art.
EC 1 à EC 10]
[Art.
EC 11 à EC 21]
Disposition
Générales : Art.
EC 1 à 10
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VIII : ECLAIRAGE.
Section I : Généralités.
Article EC 1 :
Règles générales.
§ 1 - Pendant les heures d'ouverture
des établissements, les locaux accessibles au public et leurs dégagements
doivent être suffisamment éclairés pour assurer une circulation facile
et permettre d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.
§ 2 - Dans les locaux où la lumière
naturelle peut être insuffisante pendant la présence du public, un
éclairage artificiel doit être prévu.
Cet éclairage comprend :
- l'éclairage
normal.
- l'éclairage
de sécurité.
- éventuellement
l'éclairage de remplacement.
§ 3 - L'éclairage doit être électrique.
Les installations d'éclairage électrique doivent être établies et
entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII du présent
titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après.
Article EC 2 :
Définitions des différents éclairages.
§ 1 - L'éclairage normal est celui
qui est utilisé en exploitation courante.
§ 2 - L'éclairage de sécurité
doit permettre, lorsque l'éclairage normal est défaillant :
- l'évacuation
sûre et facile du public vers l'extérieur.
- les manœuvres
intéressant la sécurité.
§ 3 - L'éclairage de remplacement
permet de poursuivre l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance
de l'éclairage normal.
Article EC 3 :
Documents à fournir.
Les indications relatives à ces divers éclairages doivent figurer
au dossier des renseignements de détail prévu à l'article EL 1.
Article EC 4 :
Appareils d'éclairage. (luminaires).
§ 1 - Les appareils d'éclairage
placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation.
Ceux suspendus au-dessus du public doivent être fixés d'une façon
sûre et durable.
§ 2 - (Arrêté du 22 décembre 1981.)
" En ce qui concerne l'éclairage de sécurité, les enveloppes, les
dispositifs de fixation, les diffuseurs, les dispositifs de défilement
et d'occultation, les douilles pour lampes à incandescence et les
bornes de connexion des appareils doivent satisfaire à l'essai au
fil incandescent défini dans la norme en vigueur, la température du
fil incandescent étant de 850°C et le temps d'extinction des flammes
après retrait du fil incandescent étant au plus de cinq secondes.
"
Toutefois,
ces dispositions ne s'appliquent pas aux blocs autonomes qui sont
conformes aux normes en vigueur les concernant.
§ 3 - (Arrêté du 2 décembre 1981.)
" En ce qui concerne l'éclairage normal, les dispositions suivantes
sont applicables :
a
- Dans le cas des circulations horizontales encloisonnées et dans
le cas des escaliers, les enveloppes, les dispositifs de fixation,
les diffuseurs, les dispositifs de défilement et d'occultation, les
douilles pour lampes à incandescence et les bornes de connexion des
appareils doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini
dans la norme en vigueur, la température du fil incandescent étant
de 850°C et le temps d'extinction des flammes après retrait du fil
incandescent étant au plus de cinq secondes.
b
- Dans les autres cas, les enveloppes, les diffuseurs, les dispositifs
de défilement et d'occultation des appareils doivent satisfaire à
l'essai au fil incandescent visé ci-dessus, la température du fil
incandescent pouvant être limité à 750°C, à condition que la surface
apparente de chaque appareil ne soit pas supérieure à un mètre carré,
que ces appareils soient éloignés d'au moins un mètre les uns des
autres ainsi que de tout matériau de catégorie (Arrêté du 24 janvier
1984) " M4 ou non classé " et que la surface totale de ces appareils
ne soit pas supérieure à 25 p. 100 de la surface totale du plafond.
" Lorsque les appareils
d'éclairage sont appliqués sur des faux plafonds ou encastrés dans ceux-ci,
des précautions doivent être prises pour éviter l'accumulation de poussière
aux endroits soumis à échauffement sans compromettre le refroidissement
des appareils. "
Article EC 5 :
Conditions de visibilité.
§ 1 - Les objets faisant obstacle
à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, etc.,
doivent être éclairés ou au moins signalés.
§
2 -
Les inscriptions et les écriteaux transparents de balisage des cheminements
d'évacuation doivent répondre aux conditions de l'article CO 42.
Section II : Eclairage normal.
Article EC 6 :
Règles d'installation.
§ 1 - Dans tout local pouvant
recevoir plus de cinquante personnes, l'installation doit être conçue
de façon que la défaillance d'un foyer lumineux ou la coupure du circuit
terminal qui l'alimente n'ait pour effet de priver intégralement ce
local d'éclairage normal.
Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par
des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il
est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles
au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs
de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant
recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa
ci-dessus.
En dérogation à l'article EL 2, dans les établissements de 4° catégorie,
il est admis de répartir les circuits de manière à n'utiliser pour
la totalité de l'établissement que deux dispositifs de protection
différentiels.
(Par arrêté du 10 novembre 1994, le paragraphe 2 devient le dernier
alinéa du paragraphe 1 ; les paragraphes 3 et 4 deviennent les paragraphes
2 et 3).
En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité
totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public.
§ 2 - Les circuits alimentant
l'éclairage d'un local accessible au public ne peuvent traverser des
locaux (ou emplacements) présentant des risques particuliers d'incendie
(risques BE 2 tels que définis dans la norme NF C 15-100) que s'ils
sont disposés ou protégés de telle manière qu'ils ne puissent en aucun
cas être la cause d'un incendie.
§ 3 - L'éclairage normal ne doit
pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel
que leur amorçage nécessite un temps notable.
Section III : Eclairage de sécurité.
Sous-section 1 : Généralités.
Article EC 7 :
Conception de l'éclairage de sécurité.
§ 1 - L'éclairage de sécurité
peut comprendre, dans les conditions définies aux paragraphes ci-après
:
- la signalisation
lumineuse d'orientation vers les issues (appelée " balisage ").
- l'éclairage
d'ambiance.
§ 2 - Le balisage doit permettre
à toute personne d'accéder à l'extérieur, à l'aide de foyers lumineux
assurant notamment la reconnaissance des obstacles et l'indication
des changements de direction.
Cette disposition ne s'applique pas aux locaux recevant moins de cinquante
personnes.
§ 3 - L'éclairage d'ambiance est
obligatoire lorsque l'effectif du public peut atteindre, par local,
cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée (Arrêté du 2 décembre
1981) " ou cinquante personnes en sous-sol ".
Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux d'au moins cinq
lumens par mètre carré de surface du local.
L'éclairage d'ambiance doit être suffisamment uniforme sur toute la
surface du local pour permettre une bonne visibilité.
A cet effet le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers
lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du doit inférieur ou égal
à quatre.
§ 4 - Dans les couloirs et dégagements,
les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de quinze
mètres. Lorsque les foyers sont équipés de lampes à incandescence
alimentées par une source centrale, la puissance des lampes doit être
d'au moins quinze watts.
§ 5 - L'éclairage de sécurité
ne doit pas être assuré par des lampes à décharge d'un type tel que
leur amorçage nécessite un temps supérieur à quinze secondes.
§ 6 - Lorsque les foyers lumineux
sont constitués de blocs autonomes, leur flux lumineux nominal est
d'au moins soixante lumens.
Article EC 8 :
Foyers lumineux Les foyers lumineux doivent être hors de portée du
public.
Les foyers ne doivent pas être éblouissants, soit directement, soit
par lumière réfléchie. Ils doivent être installés à poste fixe.
Sous-section 2 : Eclairage de sécurité à source centrale.
Article EC 9 :
Sources centrales de sécurité.
§ 1 - Les sources alimentant l'éclairage
de sécurité doivent être capables d'alimenter toutes les lampes dans
les conditions les plus défavorables susceptibles de se présenter
en exploitation, pendant le temps jugé nécessaire pour la sortie ou
l'évacuation du public, avec un minimum d'une heure.
De plus, elles doivent être capables d'alimenter, pendant leur durée
d'utilisation prévisible, les équipements vises au paragraphe 2 ci-après.
§ 2 - Les sources alimentant l'éclairage
de sécurité ne peuvent être utilisées, après la disparition de la
source normale, que pour alimenter les systèmes suivants :
a
- Dans le cadre de batteries d'accumulateurs autres que celles des
blocs autonomes d'éclairage :
- les systèmes
d'alarme et d'alerte.
- les installations
de détection automatique d'incendie.
- les circuits
électriques utilisés éventuellement dans les installations fixes
d'extinction.
- les télécommunications
et les signalisations intéressant la sécurité.
- tout ou partie
de l'éclairage de remplacement dans les conditions du paragraphe
3 ci-après.
- tout ou partie
de l'éclairage de sécurité des locaux non accessibles au public.
- les équipements
de désenfumage de faible puissance.
- certains
équipements de sécurité spécifiques de l'établissement considéré.
b
- Dans le cas de groupes moteurs thermiques-générateurs, en plus de
ceux figurant au paragraphe 2 a ci-dessus :
- les surpresseur
d'incendie.
- les compresseurs
d'air des systèmes d'extinction automatique à eau.
- les installations
nécessaires à la remise au niveau d'évacuation des ascenseurs.
- les pompes
de réglementation en eau.
- les équipements
de désenfumage.
§ 3 - Les sources centrales de
sécurité peuvent être utilisées également comme sources de remplacement
lorsque les sources et les équipements de sécurité présentent une
grande fiabilité, c'est-à-dire lorsque les conditions suivantes sont
simultanément remplies :
- la puissance
nécessaire est fournie par plusieurs sources telles que, en cas de
défaillance de l'une d'elles, la puissance encore disponible soit
suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous
les équipements de sécurité.
- cette défaillance
doit provoquer automatiquement le délestage des équipements n'intéressant
pas la sécurité.
- chaque équipement
de sécurité peut être alimenté par l'une quelconque des sources.
- toute défaillance
d'une source ou d'un équipement n'affecte pas le fonctionnement des
autres sources et équipements de sécurité.
La réserve de
combustible prévue à l'article EC 11 doit alors augmentée en conséquence.
Article EC 10 :
Caractéristiques des sources à batteries centrales d'accumulateurs.
§ 1 - Si la source est constituée
par une batterie centrale d'accumulateurs, la capacité de celle-ci
doit être suffisante pour lui permettre d'assurer la durée de fonctionnement
exigée par l'article EC 9, compte tenu de l'état de charge dans lequel
elle est maintenue et du régime de décharge.
Un convertisseur unique peut alimenter, à partir d'une batterie centrale,
un éclairage de sécurité constitué de lampes à fluorescence, à condition
que ces lampes ne soient pas d'un type visé à l'article EC 7 (§ 5)
et que le convertisseur délivre un courant sous la même tension et
la même fréquence que la source normale.
De plus, ce convertisseur doit présenter une fiabilité au moins équivalente
à celle exigée pour l'ensemble chargeur-batterie.
Lorsqu'il est fait usage de convertisseurs à haute fréquence, ceux-ci
doivent être installés à proximité des lampes et chaque convertisseur
doit alimenter au plus deux lampes.
§ 2 - La batterie ainsi que le
matériel nécessaire à sa recharge et à son entretien doivent être
installés à poste fixe dans les conditions prévues à l'article EL
12.
§ 3 - En plus des dispositifs
de protection contre les surintensités prévus à l'article EC 12 (§
1), la batterie doit être protégée contre les courts-circuits par
un dispositif situé aussi près que possible de ses bornes.