Disposition Générales : Art.
AM
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.
TITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE
III : AMENAGEMENT INTERIEURS, DECORATION ET MOBILIER.
Article
AM 1 : Généralités.
Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public,
le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation,
les revêtements, la décoration et le gros mobilier doivent répondre,
du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent
chapitre.
Section I : Revêtements.
Article AM 2 :
Principe général.
D'une façon générale, dans la suite de la présente section, l'exigence
imposée pour un revêtement concerne le revêtement dans ses conditions
d'emploi, c'est-à-dire, s'il y a lieu, l'ensemble revêtement, adhésif
et support.
Article AM 3 :
Revêtements muraux des locaux et dégagements.
§ 1 - Dans les locaux et les dégagements,
les revêtements muraux doivent être de catégorie M2.
§ 2 - S'ils sont éloignés des
parois, les revêtements doivent être fixés de manière à éviter la
formation de cheminées d'appel en cas de feu.
L'intervalle
entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et
ne peut contenir que des matériaux de catégorie M3 ; il doit être
recoupé de traverses en matériaux de catégorie M3 formant cellules
closes dont la plus grande dimension n'excède pas 3 mètres.
Ce recoupement n'est pas obligatoire lorsqu'il est fait usage de revêtements
en matériaux de catégorie M1.
§
3 -
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les lambris,
s'il sont en matériaux de catégorie M3, peuvent être posés sur tasseaux;
le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par
un matériau de catégorie M0.
§ 4 - Les papiers collés et peintures
appliquées sur les parois verticales incombustibles peuvent être mis
en œuvre sans justification du classement en réaction au feu.
Par contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront
être pris en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel
calorifique de ces peintures et papiers est inférieur à (Arrêté du
22 décembre 1981) " 2,1 MJ par mètre carré ".
Article AM 4 :
Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements.
§ 1 - Les revêtements de plafond
et les éléments constitutifs des plafonds suspendus dans les dégagements
et les locaux doivent être en matériaux de catégorie M1.
Toutefois, il est admis pour ces éléments et ces revêtements, y compris
les luminaires et leurs accessoires, une tolérance de 25 p. 100 de
la superficie totale de ces plafonds, en matériaux de catégorie M2
dans les dégagements et M3 dans les locaux.
§ 2 - Lorsque des matériaux d'isolation
sont placés dans le plénum des plafonds suspendus ils doivent être
de catégorie M1.
§ 3 - Les éléments constitutifs
et les revêtements des plafonds ajourés ou à résilles peuvent être
en matériaux de catégorie M2 lorsque la surface des pleins est inférieure
à 50 p. 100 de la surface totale de ces plafonds.
§ 4 - (Arrêté du 23 décembre 1996.)
" La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en
matériaux de catégorie M0 et réalisées selon les dispositions de la
norme NF P 68-203.1. "
§
5 -
(Arrêté du Il septembre 1989.) " Les plafonds suspendus installés
dans les dégagements doivent rester en place sous l'effet des variations
de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique. "
Article AM 5 : Parties translucides et
transparentes incorporées dans les plafonds.
Les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes
incorporées dans les plafonds et plafonds suspendus et permettant
l'éclairage naturel des locaux et dégagements doivent être de catégorie
M3 ou M4 s'ils ne produisent pas de gouttes enflammées.
Leur
surface doit être inférieure à 25 % de la superficie au sol totale
du local ou du dégagement.
Article AM 6 :
Revêtement de sols Les revêtements de sols doivent être en matériaux
de catégorie M4 et solidement fixés.
Article AM 7 : Revêtements des escaliers
encloisonnés.
Les revêtements des escaliers encloisonnés doivent être en matériaux
de catégorie:
- M1 pour les
parois verticales, les plafonds et rampants.
- M3 pour les
marches et les paliers de repos.
Article AM 8 :
Revêtements en matériaux isolants.
§ 1 - Les isolants acoustiques,
thermiques ou autres, mis en œuvre en contact direct avec l'air, sur
les parois verticales ou sous le plafond d'un local ou d'un dégagement,
doivent être en matériaux de catégorie M1.
§ 2 - Toutefois, les isolants
en matériaux (Arrêté du 10 juillet 1987) " non visés au paragraphe
1 " peuvent être autorisés lorsqu'ils sont protégés par un écran thermique,
tel qu'il est défini dans le guide d'emploi des isolants dans les
bâtiments d'habitation, cet écran devant jouer son rôle vis-à-vis
de l'incendie au moins un quart d'heure pour les parois verticales
et une demi-heure pour les plafonds.
Les
prescriptions de ce guide concernant les bâtiments d'habitations des
troisième et quatrième familles, ou les solutions équivalentes, doivent
être respectées.
(Arrêté du 10 juillet 1987.) " En ce qui concerne l'isolation sous
rampants de toiture il y a lieu d'appliquer les prescriptions relatives
à la première et deuxième famille. "
Section
II : Eléments de décoration.
Article AM 9 :
Eléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux et
dégagements.
Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales
doivent répondre aux exigences suivantes :
a
- Dans les dégagements protégés, ils doivent être en matériaux de
catégorie M2, à l'exception des objets de décoration de surface limitée.
b
- Dans les locaux et les autres dégagements, ils doivent être en matériaux
de catégorie M2 lorsque la surface globale de tous ces éléments est
supérieure à 20 p. 100 de la superficie totale des parois verticales.
Article AM 10 :
Eléments de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements.
§ 1 - Les éléments de décoration
ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants
de surface supérieure a 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers
de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie
au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent
être en matériaux de catégorie M1.
§
2 -
L'emploi des vélums est en principe interdit.
Toutefois,
lorsqu'ils sont autorisés, soit dans la suite du présent règlement,
soit après avis de la commission de sécurité compétente, ils doivent
être pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures
de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle
pendant l'évacuation du public.
Section III : Tentures, portières, rideaux, voilages.
Article AM 11 :
Tentures et rideaux disposés en travers des dégagements.
§ 1 - L'emploi de tentures, portières,
rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements.
§ 2 - Lorsque les portes pare-flammes
imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins et encadrements
en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent
être en matériaux de catégorie M2.
Article AM 12 :
Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements.
Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant
leur emplacement aux exigences suivantes:
a
- Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de
catégorie M1.
b
- Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure
à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M2.
Article AM 13 :
Rideaux de scènes et d'estrades.
Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de
ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de catégorie M1.
Article AM 14 :
Cloisons extensibles.
§ 1 - Les cloisons extensibles,
les cloisons coulissantes, les cloisons amovibles, etc., doivent être
en matériaux de catégorie M3.
§ 2 - Lorsqu'une cloison amovible
joue, dans son utilisation normale, le rôle d'une cloison fixe, cette
cloison doit, en outre, répondre aux exigences de résistance au feu
prévues à l'article CO 24.
Section IV : Gros mobilier, agencement principal, aménagements
de planchers légers en superstructures.
Article AM 15 :
Principe général.
Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements
de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et
les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M3.
Ces
dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune
exigence n'est imposée.
Article AM 16 :
Gros mobilier, agencement principal.
§ 1 - Le gros mobilier qui comprend
les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal
qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques,
étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent
occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir
les chemins de circulation.
§ 2 - Ils doivent être éventuellement
fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une
poussée de la foule ne puisse les déplacer.
Article AM 17 :
Aménagements de planchers légers en superstructures.
§ 1 - Les aménagements de planchers
légers en superstructures pouvant recevoir des personnes, tels que
tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables,
et en général tous les planchers surélevés, aménagés à l'intérieur
des bâtiments, doivent comporter une ossature en matériaux de catégorie
M3 et en bon état.
§ 2 - Tous ces planchers doivent
être bien jointifs ainsi que les marches et si elles existent les
contremarches des escaliers et gradins. Ils peuvent être en bois.
§ 3 - Leurs dessous doivent être
débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être
rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure
en matériaux de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite.
Si ces dessous ont une superficie supérieure à 100 mètres carrés,
ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de
100 mètres carrés par des cloisonnements en matériaux de catégorie
M1.
§ 4 - (Première phrase supprimée
par arrêté du 10 novembre 1994.)
(Arrêté du 23 octobre 1986.) " Les valeurs des charges d'exploitation
à retenir sont celles prévues par la norme NF P 06-001 en fonction
de la nature des locaux dans lesquels ces aménagements sont réalisés.
"
§ 5 - Ces constructions et leurs
escaliers d'accès doivent être munis de garde-corps pour éviter les
chutes et pour résister aux poussées de la foule.
Article
AM 18 : Rangées de sièges (Arrêté
du 12 décembre 1984).
Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes
doivent être respectées:
§ 1 - La structure des sièges
doit être réalisée en matériaux de catégorie M3.
Le rembourrage des sièges doit être réalisé en matériaux de catégorie
M4.
Le rembourrage doit être couvert d'une enveloppe bien close réalisée
en matériaux de catégorie M2.
Cette enveloppe doit toujours être maintenue en bon état.
§ 2 - Chaque rangée doit comporter
16 sièges au maximum en deux circulations, ou 8 entre une circulation
et une paroi.
De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée:
- chaque siège
est fixé au sol.
- les sièges
sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux
parois à ses extrémités.
- les sièges
sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon
rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles
à renverser ou à déplacer.
Article AM 19 :
Arbres de Noël.
§ 1 - Les arbres de Noël sont
autorisés dans certaines manifestations de courte durée.
§
2 -
Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues
au paragraphe 3 de l'article EL 18.
Les guirlandes électriques doivent répondre à la norme (Arrêté du
12 juin 1995) " NF C 71-020 "
(Les mots " pour les parties qui les concernent " ont été supprimés
par arrêté du 12 juin 1995.).
§ 3 - Les bougies sont interdites
ainsi que l'emploi de toute flamme nue.
L'arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de
chaleur.
§ 4 - (Arrêté du 24 janvier 1984.)
" Les objets de décoration doivent être en matériaux de catégorie
M4. "
Le
pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible.
Une
neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition
qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme.
§ 5 - Des moyens d'extinction,
en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être prévus à proximité.