Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles AM

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Disposition Générales :
Art. AM
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE III : AMENAGEMENT INTERIEURS, DECORATION ET MOBILIER.

Article AM 1 : Généralités.

Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, les revêtements, la décoration et le gros mobilier doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre.

Section I : Revêtements.

Article AM 2 : Principe général.

D'une façon générale, dans la suite de la présente section, l'exigence imposée pour un revêtement concerne le revêtement dans ses conditions d'emploi, c'est-à-dire, s'il y a lieu, l'ensemble revêtement, adhésif et support.

Article AM 3 : Revêtements muraux des locaux et dégagements.

§ 1 - Dans les locaux et les dégagements, les revêtements muraux doivent être de catégorie M2.

§ 2 - S'ils sont éloignés des parois, les revêtements doivent être fixés de manière à éviter la formation de cheminées d'appel en cas de feu.

L'intervalle entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne peut contenir que des matériaux de catégorie M3 ; il doit être recoupé de traverses en matériaux de catégorie M3 formant cellules closes dont la plus grande dimension n'excède pas 3 mètres.

Ce recoupement n'est pas obligatoire lorsqu'il est fait usage de revêtements en matériaux de catégorie M1.

§ 3 - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les lambris, s'il sont en matériaux de catégorie M3, peuvent être posés sur tasseaux; le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M0.

§ 4 - Les papiers collés et peintures appliquées sur les parois verticales incombustibles peuvent être mis en œuvre sans justification du classement en réaction au feu.

Par contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est inférieur à (Arrêté du 22 décembre 1981) " 2,1 MJ par mètre carré ".

Article AM 4 : Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements.

§ 1 - Les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus dans les dégagements et les locaux doivent être en matériaux de catégorie M1.

Toutefois, il est admis pour ces éléments et ces revêtements, y compris les luminaires et leurs accessoires, une tolérance de 25 p. 100 de la superficie totale de ces plafonds, en matériaux de catégorie M2 dans les dégagements et M3 dans les locaux.

§ 2 - Lorsque des matériaux d'isolation sont placés dans le plénum des plafonds suspendus ils doivent être de catégorie M1.

§ 3 - Les éléments constitutifs et les revêtements des plafonds ajourés ou à résilles peuvent être en matériaux de catégorie M2 lorsque la surface des pleins est inférieure à 50 p. 100 de la surface totale de ces plafonds.

§ 4 - (Arrêté du 23 décembre 1996.) " La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en matériaux de catégorie M0 et réalisées selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1. "

§ 5 - (Arrêté du Il septembre 1989.) " Les plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique. "

Article AM 5 : Parties translucides et transparentes incorporées dans les plafonds.

Les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans les plafonds et plafonds suspendus et permettant l'éclairage naturel des locaux et dégagements doivent être de catégorie M3 ou M4 s'ils ne produisent pas de gouttes enflammées.

Leur surface doit être inférieure à 25 % de la superficie au sol totale du local ou du dégagement.

Article AM 6 : Revêtement de sols Les revêtements de sols doivent être en matériaux de catégorie M4 et solidement fixés.

Article AM 7 : Revêtements des escaliers encloisonnés.

Les revêtements des escaliers encloisonnés doivent être en matériaux de catégorie:

- M1 pour les parois verticales, les plafonds et rampants.

- M3 pour les marches et les paliers de repos.

Article AM 8 : Revêtements en matériaux isolants.

§ 1 - Les isolants acoustiques, thermiques ou autres, mis en œuvre en contact direct avec l'air, sur les parois verticales ou sous le plafond d'un local ou d'un dégagement, doivent être en matériaux de catégorie M1.

§ 2 - Toutefois, les isolants en matériaux (Arrêté du 10 juillet 1987) " non visés au paragraphe 1 " peuvent être autorisés lorsqu'ils sont protégés par un écran thermique, tel qu'il est défini dans le guide d'emploi des isolants dans les bâtiments d'habitation, cet écran devant jouer son rôle vis-à-vis de l'incendie au moins un quart d'heure pour les parois verticales et une demi-heure pour les plafonds.

Les prescriptions de ce guide concernant les bâtiments d'habitations des troisième et quatrième familles, ou les solutions équivalentes, doivent être respectées.

(Arrêté du 10 juillet 1987.) " En ce qui concerne l'isolation sous rampants de toiture il y a lieu d'appliquer les prescriptions relatives à la première et deuxième famille. "

Section II : Eléments de décoration.

Article AM 9 : Eléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux et dégagements.

Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales doivent répondre aux exigences suivantes :

a - Dans les dégagements protégés, ils doivent être en matériaux de catégorie M2, à l'exception des objets de décoration de surface limitée.

b - Dans les locaux et les autres dégagements, ils doivent être en matériaux de catégorie M2 lorsque la surface globale de tous ces éléments est supérieure à 20 p. 100 de la superficie totale des parois verticales.

Article AM 10 : Eléments de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements.

§ 1 - Les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure a 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de catégorie M1.

§ 2 - L'emploi des vélums est en principe interdit.
Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés, soit dans la suite du présent règlement, soit après avis de la commission de sécurité compétente, ils doivent être pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l'évacuation du public.

Section III : Tentures, portières, rideaux, voilages.

Article AM 11 : Tentures et rideaux disposés en travers des dégagements.

§ 1 - L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements.

§ 2 - Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en matériaux de catégorie M2.

Article AM 12 : Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements.

Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement aux exigences suivantes:

a - Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M1.

b - Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M2.

Article AM 13 : Rideaux de scènes et d'estrades.

Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de catégorie M1.

Article AM 14 : Cloisons extensibles.

§ 1 - Les cloisons extensibles, les cloisons coulissantes, les cloisons amovibles, etc., doivent être en matériaux de catégorie M3.

§ 2 - Lorsqu'une cloison amovible joue, dans son utilisation normale, le rôle d'une cloison fixe, cette cloison doit, en outre, répondre aux exigences de résistance au feu prévues à l'article CO 24.

Section IV : Gros mobilier, agencement principal, aménagements de planchers légers en superstructures.

Article AM 15 : Principe général.

Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M3.

Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée.

Article AM 16 : Gros mobilier, agencement principal.

§ 1 - Le gros mobilier qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.

§ 2 - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer.

Article AM 17 : Aménagements de planchers légers en superstructures.

§ 1 - Les aménagements de planchers légers en superstructures pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables, et en général tous les planchers surélevés, aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent comporter une ossature en matériaux de catégorie M3 et en bon état.

§ 2 - Tous ces planchers doivent être bien jointifs ainsi que les marches et si elles existent les contremarches des escaliers et gradins. Ils peuvent être en bois.

§ 3 - Leurs dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure en matériaux de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite.

Si ces dessous ont une superficie supérieure à 100 mètres carrés, ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 100 mètres carrés par des cloisonnements en matériaux de catégorie M1.

§ 4 - (Première phrase supprimée par arrêté du 10 novembre 1994.)

(Arrêté du 23 octobre 1986.) " Les valeurs des charges d'exploitation à retenir sont celles prévues par la norme NF P 06-001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces aménagements sont réalisés. "

§ 5 - Ces constructions et leurs escaliers d'accès doivent être munis de garde-corps pour éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule.

Article AM 18 : Rangées de sièges (Arrêté du 12 décembre 1984).

Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées:

§ 1 - La structure des sièges doit être réalisée en matériaux de catégorie M3.

Le rembourrage des sièges doit être réalisé en matériaux de catégorie M4.

Le rembourrage doit être couvert d'une enveloppe bien close réalisée en matériaux de catégorie M2.

Cette enveloppe doit toujours être maintenue en bon état.

§ 2 - Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum en deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi.

De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée:

- chaque siège est fixé au sol.

- les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités.

- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

Article AM 19 : Arbres de Noël.

§ 1 - Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée.

§ 2 - Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article EL 18.

Les guirlandes électriques doivent répondre à la norme (Arrêté du 12 juin 1995) " NF C 71-020 "

(Les mots " pour les parties qui les concernent " ont été supprimés par arrêté du 12 juin 1995.).

§ 3 - Les bougies sont interdites ainsi que l'emploi de toute flamme nue.

L'arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur.

§ 4 - (Arrêté du 24 janvier 1984.) " Les objets de décoration doivent être en matériaux de catégorie M4. "

Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible.

Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme.

§ 5 - Des moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être prévus à proximité.

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_am.htm  le 21/07/03