LIVRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.
TITRE IER
: DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE V
: CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT
D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Section I
: Généralités.
Article
CH 1 : Objectif et domaine d'application.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§
1 - Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif
d'éviter les risques d'éclosion, de développement et de propagation
de l'incendie ainsi que les risques d'explosion dus aux installations
citées au paragraphe 2 et situées dans les locaux accessibles ou non
au public.
§
2 - Ces dispositions concernent les installations :
- de chauffage.
- de ventilation,
de climatisation et de conditionnement d'air.
- de production
et de distribution d'eau chaude sanitaire.
- de réfrigération
(production, transport et utilisation du froid).
La production
de vapeur destinée à un usage autre que le chauffage ne fait pas l'objet
des dispositions du présent chapitre.
Article
CH 2 : Conformité des appareils
et des installations.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§
1 -
Règles applicables aux appareils.
La conformité
des appareils aux exigences essentielles d'une directive européenne
est attestée par le marquage CE sur l'appareil.
Il appartient
ainsi à l'installateur de s'assurer que l'appareil entrant dans le
champ d'application d'une directive dispose du marquage CE.
Les appareils
utilisant les combustibles gazeux sont visés par l'article GZ 26.
Les appareils
installés devront par ailleurs respecter les règles du présent chapitre
et les dispositions particulières à chaque type d'établissement.
§
2 - Règles applicables aux installations.
Les installations définies à l'article précédent doivent satisfaire
:
- aux prescriptions
de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage
et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation,
de bureaux ou recevant du public. (1)
- aux normes
françaises et documents techniques unifiés lorsqu'ils sont expressément
visés dans la suite du présent règlement.
- aux conditions
techniques minimales imposées aux installations classées lorsqu'elles
atteignent le seuil de classement sauf si imposé dans la suite du
présent règlement.
(1)
Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au
chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d'habitation, de bureau ou recevant du public.
Article
CH 3 : Sources énergétiques autorisées.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§
1 - Les seuls combustibles liquides autorisés sont les
liquides inflammables de catégorie C (point éclair supérieur ou égal
à 55°C et inférieur à 100°C) et les liquides de catégorie D (fuel
et mazout lourds) tels que définis dans la rubrique n°1430 des installations
classées relative aux liquides inflammables. (2)
§
2 - Les installations utilisant un combustible gazeux doivent
répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre
VI du présent titre.
§
3 - Les installations utilisant l'électricité doivent répondre
aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VII du
présent titre
.§
4 -
Les combustibles solides doivent être utilisés dans les conditions
définies au présent chapitre.
(2)
Décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application
de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement.
Article
CH 4 : Documents à fournir.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Les documents
à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :
§
1 - Une note explicative précisant les caractéristiques
générales des installations relevant de ce chapitre ainsi que les
particularités techniques intéressant la sécurité telles que le type
d'énergie utilisée, la puissance des installations, l'implantation
des locaux de production d'énergie, des stockages, etc.
§
2 - Un plan d'ensemble du ou des niveaux mentionnant :
- l'implantation des appareils de production ou de production émission.
-
l'implantation des stockages de combustible.
- l'implantation des accès et moyens de retraite des locaux techniques.
- le cheminement de l'amenée des combustibles.
- le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison
des combustibles.
- l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée.
§ 3 - Pour les appareils de production,
un plan complet du local précisant :
- l'emplacement et la largeur des issues.
- l'emplacement des générateurs par rapport aux parois du local.
- l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée.
- l'emplacement des organes de coupure des énergies, des appareils
de sûreté et de sécurité.
§ 4 - Pour les autres installations,
un plan détaillé des bâtiments mentionnant :
- l'emplacement des appareils de production émission et d'émission
avec leurs cotes d'encombrement faisant ressortir leur conformité
à l'article CO 37.
- l'emplacement des batteries de chauffe.
-
l'emplacement des appareils de ventilation et de climatisation.
- l'emplacement des organes de coupure.
-
le tracé des canalisations, des conduits et de leurs gaines éventuelles
avec, en particulier, l'emplacement des dispositifs résistant au feu.
Section II
: Implantation des appareils de production.
Article
CH 5 : Installations de puissance
utile supérieure à 70 kW.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Tout appareil
(ou tout groupement d'appareils au sens de l'article CH 46 ) de production
à combustion dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW
doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du
titre 1er de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article
CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.
Article
CH 6 : Installations de puissance utile comprise entre 20 et 70
kW.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§
1 - Tout appareil (ou groupement d'appareils au sens de
l'article CH 46) à combustion dont la puissance utile est supérieure
à 20 kW mais inférieure ou égale à 70-kW doit être installé dans un
local non accessible au public satisfaisant aux conditions suivantes:
-
Il ne doit pas servir de dépôts de matières combustibles ou de produits
toxiques ou corrosifs.
- Il doit être ventilé par une amenée d'air en partie basse d'une
section au moins égale à 1 dm2 et par une sortie d'air en partie haute,
donnant directement sur l'extérieur, de même section, sans préjudice
des dispositions particulières prévues au chapitre VI du présent titre.
Les conduits d'amenée et d'évacuation d'air collectifs ou individuels
doivent être en matériaux de catégorie M0.
Lorsque
l'air extérieur parvient indirectement dans le local contenant les
appareils, il ne peut transiter que par des locaux ou dégagements
non accessibles au public.
-
Il ne peut contenir des appareils à combustion non étanches que si
chacun est raccordé à un conduit d'évacuation des gaz brûlés conforme
à l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements
et, pour les appareils utilisant un combustible gazeux, à l'arrêté
relatif aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés dans
les immeubles d'habitation.
§ 2 - Lorsque la puissance utile
de l'utilisation visée au paragraphe 1 dépasse 30 kW le local doit en
outre être conforme aux dispositions de l'article CO 28 relatif aux
locaux à risques moyens.
Toutefois :
-
S'il s'ouvre dans un dégagement accessible au public, la porte doit
être remplacée par un sas muni de portes PF de degré un quart d'heure.
-
S'il s'ouvre dans des locaux non accessibles au public la porte peut
être seulement PF de degré une demi-heure.
Article
CH 7 : Chaufferies extérieures.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Les galeries
techniques éventuelles entre les chaufferies extérieures et les bâtiments
accessibles au public doivent comporter un dispositif coupe-feu de
degré une demi-heure, placé au droit de la paroi de la chaufferie.
Article
CH 8 : Emplacement des chaudières.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Les chaudières
posées au sol doivent être installées sur un socle en saillie ou sur
des pieds d'une hauteur au moins égale à 0,10 mètre.
Article
CH 9 : Conduits de fumée.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§
1 -
Les conduits de fumée ainsi que les conduits en maçonnerie de raccordement
aux chaudières ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés
au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatisme.
§
2 -
Les tuyaux de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles
à paroi mince ne doivent, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux
que la chaufferie.