Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles CH 1 à CH 9

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[Art. CH 1 à CH 9] [Art. CH 10 à CH 19] [Art. CH 20 à CH 29] [Art. CH 30 à CH 39] [Art. CH 40 à CH 49] [Art. CH 50 à CH 58]

Disposition Générales :
Art. CH 1 à CH 9
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE V : CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Section I : Généralités.

Article CH 1 : Objectif et domaine d'application.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif d'éviter les risques d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les risques d'explosion dus aux installations citées au paragraphe 2 et situées dans les locaux accessibles ou non au public.

§ 2 - Ces dispositions concernent les installations :

- de chauffage.

- de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air.

- de production et de distribution d'eau chaude sanitaire.

- de réfrigération (production, transport et utilisation du froid).

La production de vapeur destinée à un usage autre que le chauffage ne fait pas l'objet des dispositions du présent chapitre.

Article CH 2 : Conformité des appareils et des installations.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Règles applicables aux appareils.

La conformité des appareils aux exigences essentielles d'une directive européenne est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

Il appartient ainsi à l'installateur de s'assurer que l'appareil entrant dans le champ d'application d'une directive dispose du marquage CE.

Les appareils utilisant les combustibles gazeux sont visés par l'article GZ 26.

Les appareils installés devront par ailleurs respecter les règles du présent chapitre et les dispositions particulières à chaque type d'établissement.

§ 2 - Règles applicables aux installations. Les installations définies à l'article précédent doivent satisfaire :

- aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public. (1)

- aux normes françaises et documents techniques unifiés lorsqu'ils sont expressément visés dans la suite du présent règlement.

- aux conditions techniques minimales imposées aux installations classées lorsqu'elles atteignent le seuil de classement sauf si imposé dans la suite du présent règlement.

(1) Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureau ou recevant du public.

Article CH 3 : Sources énergétiques autorisées.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les seuls combustibles liquides autorisés sont les liquides inflammables de catégorie C (point éclair supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C) et les liquides de catégorie D (fuel et mazout lourds) tels que définis dans la rubrique n°1430 des installations classées relative aux liquides inflammables. (2)

§ 2 - Les installations utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VI du présent titre.

§ 3 - Les installations utilisant l'électricité doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VII du présent titre

.§ 4 - Les combustibles solides doivent être utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.

(2) Décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Article CH 4 : Documents à fournir.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :

§ 1 - Une note explicative précisant les caractéristiques générales des installations relevant de ce chapitre ainsi que les particularités techniques intéressant la sécurité telles que le type d'énergie utilisée, la puissance des installations, l'implantation des locaux de production d'énergie, des stockages, etc.

§ 2 - Un plan d'ensemble du ou des niveaux mentionnant :

- l'implantation des appareils de production ou de production émission.

- l'implantation des stockages de combustible.

- l'implantation des accès et moyens de retraite des locaux techniques.

- le cheminement de l'amenée des combustibles.

- le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison des combustibles.

- l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée.

§ 3 - Pour les appareils de production, un plan complet du local précisant :

- l'emplacement et la largeur des issues.

- l'emplacement des générateurs par rapport aux parois du local.

- l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée.

- l'emplacement des organes de coupure des énergies, des appareils de sûreté et de sécurité.

§ 4 - Pour les autres installations, un plan détaillé des bâtiments mentionnant :

- l'emplacement des appareils de production émission et d'émission avec leurs cotes d'encombrement faisant ressortir leur conformité à l'article CO 37.

- l'emplacement des batteries de chauffe.

- l'emplacement des appareils de ventilation et de climatisation.

- l'emplacement des organes de coupure.

- le tracé des canalisations, des conduits et de leurs gaines éventuelles avec, en particulier, l'emplacement des dispositifs résistant au feu.

Section II : Implantation des appareils de production.

Article CH 5 : Installations de puissance utile supérieure à 70 kW.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Tout appareil (ou tout groupement d'appareils au sens de l'article CH 46 ) de production à combustion dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre 1er de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.

Article CH 6 : Installations de puissance utile comprise entre 20 et 70 kW.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Tout appareil (ou groupement d'appareils au sens de l'article CH 46) à combustion dont la puissance utile est supérieure à 20 kW mais inférieure ou égale à 70-kW doit être installé dans un local non accessible au public satisfaisant aux conditions suivantes:

- Il ne doit pas servir de dépôts de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs.

- Il doit être ventilé par une amenée d'air en partie basse d'une section au moins égale à 1 dm2 et par une sortie d'air en partie haute, donnant directement sur l'extérieur, de même section, sans préjudice des dispositions particulières prévues au chapitre VI du présent titre.
Les conduits d'amenée et d'évacuation d'air collectifs ou individuels doivent être en matériaux de catégorie M0.

Lorsque l'air extérieur parvient indirectement dans le local contenant les appareils, il ne peut transiter que par des locaux ou dégagements non accessibles au public.

- Il ne peut contenir des appareils à combustion non étanches que si chacun est raccordé à un conduit d'évacuation des gaz brûlés conforme à l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements et, pour les appareils utilisant un combustible gazeux, à l'arrêté relatif aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés dans les immeubles d'habitation.

§ 2 - Lorsque la puissance utile de l'utilisation visée au paragraphe 1 dépasse 30 kW le local doit en outre être conforme aux dispositions de l'article CO 28 relatif aux locaux à risques moyens. Toutefois :
 

- S'il s'ouvre dans un dégagement accessible au public, la porte doit être remplacée par un sas muni de portes PF de degré un quart d'heure.

- S'il s'ouvre dans des locaux non accessibles au public la porte peut être seulement PF de degré une demi-heure.

Article CH 7 : Chaufferies extérieures.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Les galeries techniques éventuelles entre les chaufferies extérieures et les bâtiments accessibles au public doivent comporter un dispositif coupe-feu de degré une demi-heure, placé au droit de la paroi de la chaufferie.

Article CH 8 : Emplacement des chaudières.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Les chaudières posées au sol doivent être installées sur un socle en saillie ou sur des pieds d'une hauteur au moins égale à 0,10 mètre.

Article CH 9 : Conduits de fumée.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les conduits de fumée ainsi que les conduits en maçonnerie de raccordement aux chaudières ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatisme.

§ 2 - Les tuyaux de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que la chaufferie.

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ch1_ch9.htm  le 21/07/03