Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles CH 40 à CH 49

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[Art. CH 1 à CH 9] [Art. CH 10 à CH 19] [Art. CH 20 à CH 29] [Art. CH 30 à CH 39] [Art. CH 40 à CH 49] [Art. CH 50 à CH 58]

Disposition Générales : Art. CH 40 à CH 49
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE V : CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Article CH 40 : Unités de toiture monoblocs.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - On appelle unités de toiture monoblocs les unités de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air.

Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.

Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II.

§ 2 - Les unités de toiture monoblocs doivent être réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air).

Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture doivent respecter les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3. Les conduits aérauliques de distribution éventuels doivent respecter les dispositions de l'article CH 32.

§ 3 - La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants de moins de 10 mètres entre eux ne doit pas excéder 2000 kW.

De plus, les unités de toiture à combustion dont la puissance utile est supérieure à 70 kW doivent être installées :

- soit sur une assise (dalle, socle, soubassement) coupe-feu de degré deux heures réalisée en éléments classés M0.

- soit sur des plots en matériau M 0, de façon à obtenir une isolation thermique sous toute leur surface par une lame d'air ventilée de 20 cm d'épaisseur.

La toiture, ou la terrasse, où sont installées les unités de toiture monoblocs n'est, en aucun cas, accessible au public.

Les générateurs ou groupement de générateurs sont implantés dans les conditions de distance prévues aux articles CH 5, paragraphe 3, ou CH 6, paragraphe 3, en fonction de leur puissance.

§ 4 - Pour les unités de toiture monoblocs de plus de 10 000 N m3/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu à l'article CH 38.1 soit placé à l'entrée de l'air recyclé.

Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf, selon les dispositions des paragraphes 3.5.2 et 3.5.3 de l'instruction technique no 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

Sous-section 2 : Ventilation mécanique contrôlée. (crée par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Article CH 41 : Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée.
(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.

Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à 100 m3/h par local sont des systèmes à double flux.

L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d'obturation tels que prévus à l'article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l'article CH 43.

Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible.

Une VMC gaz collective est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité collective conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés (Arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés).

§ 2 - Les conduits de ventilation mécanique contrôlée sont réalisés en matériau classé M0.

L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de soixante minutes.

Les trappes de visite éventuelles sont en matériau classé M0 et ont un degré pare-flammes une demi-heure.

Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l'élément traversé.

Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux.

§ 3 - L'extraction de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution spécifique.

Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.

§ 4 - Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d'air, le dispositif thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température, est exigé pour les ventilateurs de soufflage.

Ce dispositif est interdit pour les ventilateurs d'extraction à fonctionnement permanent visé à l'article CH 43.

§ 5 - Lorsqu'il est prévu la mise en place d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13 :

- les conduits de VMC placés dans le plénum doivent être en acier.

- les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum .

- en aucun cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits.

§ 6 - Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction.

Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques moyens définis à l'article CO 28, paragraphe 2, sauf si le local est situé à l'extérieur du bâtiment.

§ 7 - Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur de calories.

Article CH 42 : Mise en place de dispositifs d'obturation.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Pour les conduits verticaux :

- soit chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.

- soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.

§ 2 - Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure au droit des parois d'isolement entre secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).

§ 3 - Dans le cas où l'extraction est réalisée de telle sorte que l'air circule de haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les piquages sont admis.

§ 4 - Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 oC placé dans le flux d'air extrait. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.

Article CH 43 : Fonctionnement permanent du ventilateur.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - L'installation d'une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n'est possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois d'isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage).

§ 2 - Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent :

- soit par une alimentation électrique de sécurité répondant aux dispositions de la norme NF S 61-940.

- soit par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.

Dans ces deux cas, les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type résistant au feu (CR1 au sens de la norme NF C 32070).

§ 3 - Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur de désenfumage et doit fonctionner.

Section VIII : Appareils indépendants de production-émission de chaleur.

Article CH 44 : Définition et généralités.
(Intitulé modifié par arrêté du 11 septembre 1989) (modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur exclusivement dans le local où ils sont installés.

Ils peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes chauffantes électriques, aérothermes électriques, etc.).

Sont assimilés à un appareil de production-émission, les procédés de chauffage électriques par planchers ou plafonds chauffants ou tout autre procédé approuvé par la Commission centrale de sécurité.

§ 2 - L'installation de ces appareils doit respecter les conditions suivantes :

a - Ces appareils ne doivent pas présenter de flammes ou éléments incandescents non protégés ni être susceptibles de projeter au-dehors des particules incandescentes.

b - Les appareils ne doivent pas comporter de parties accessibles à une température supérieure à 100 oC sans protection.

Les parties accessibles d'un appareil sont celles situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées.

c - Aucune matière ou matériau combustible non protégé ne doit se trouver à proximité des éléments constituant les appareils de production-émission susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 oC.

Toute tenture ou tout élément flottant combustible doit être placé à une distance suffisante des appareils de façon à ne pas entrer en contact avec des parties susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 oC.

d - Les appareils et leur canalisation d'alimentation ne peuvent en aucun cas être utilisés comme supports ou comme points d'accrochage.

e - Les appareils de production-émission installés à l'intérieur des locaux et dégagements accessibles au public doivent être fixes.

Article CH 45 : Appareils électriques.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

L'installation d'appareils de production-émission électriques dans les établissements recevant du public est autorisée, sans limitation de puissance, dans les conditions fixées dans la suite du présent article et sous réserve des conditions particulières propres à chaque type d'établissement.

a - Les planchers chauffants doivent répondre aux prescriptions de sécurité contre l'incendie décrites dans la norme DTU P 52-302 (DTU 65-7) ou les avis techniques ou à la norme européenne correspondante, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les plafonds chauffants réalisés par des éléments constitués de films souples, de panneaux ou de modules doivent répondre aux exigences de sécurité contre l'incendie décrites dans les avis techniques.

b - Les panneaux radiants ou les cassettes ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local.

Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 oC doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants.

L'éloignement minimal est fixé comme suit :

- 1,25 m vers le bas.

- 0,50 m vers le haut

- 0,60 m latéralement.

Ces distances sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100 oC.

De plus, il y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.

c - Les ventilo-convecteurs et climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés doivent respecter les dispositions de l'article CH 35, paragraphe 2.

Article CH 46 : Appareils à combustion.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

L'installation d'appareils de production-émission à combustion dans les établissements recevant du public est autorisée dans les conditions fixées dans la suite du présent règlement et sous réserve des conditions particulières propres à chaque type d'établissement.

a - Les appareils de production-émission à gaz doivent respecter les exigences de conformité de l'article GZ 26.

b - Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque appareil ou groupe d'appareils isolé doit être inférieure ou égale à 20 kW et la puissance utile totale installée inférieure ou égale à 70 kW.

Ces seuils ne concernent pas les aérothermes, les tubes rayonnants et les panneaux radiants à gaz installés dans les types d'établissements dans lesquels les modes de construction et d'exploitation permettent leur utilisation sans danger, à condition de répondre aux règles d'installation définies aux articles CH 53 et CH 54.

c - Deux appareils ou groupes d'appareils sont considérés comme isolés s'ils sont séparés par une distance de 10 mètres au moins.

Article CH 47 : Limites d'emploi des appareils à combustion.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

L'installation d'appareils de production-émission à combustion est interdite dans les locaux dépourvus d'ouvrant donnant directement sur l'extérieur.

Les locaux, où sont installés ces appareils, doivent être munis d'un système de ventilation permettant d'apporter la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement des appareils.

Pour les appareils à gaz, la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement des appareils raccordés ou non raccordés doit être au moins égale aux valeurs fixées à l'article GZ 21.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils à circuit étanche.

Article CH 48 : Règles d'installation des appareils à combustion.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les appareils de production-émission à combustion doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 mètre.

Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant M 0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.

§ 2 - Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la manoeuvre intempestive des robinets de commande des appareils de production-émission à combustibles liquides ou gazeux, que ces robinets soient incorporés ou non auxdits appareils.

§ 3 - En cas d'utilisation d'appareils de production-émission à combustible solide, le sol doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M0.

Ce dispositif de protection doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.

§ 4 - Les appareils de production-émission à combustion, à l'exception des panneaux radiants, sont raccordés à des conduits d'évacuation des produits de la combustion.

Article CH 49 : Combustible.

§ 1 - Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues aux articles CH 13 à CH 16.

§ 2 - Aucune réserve de combustible liquide ou gazeux n'est admise dans les locaux et dégagements accessibles au public.

[Art. CH 1 à CH 9] [Art. CH 10 à CH 19] [Art. CH 20 à CH 29] [Art. CH 30 à CH 39] [Art. CH 40 à CH 49] [Art. CH 50 à CH 58]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ch40_ch49.htm  le 21/07/03