APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE V : CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION,
CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Article
CH 40 : Unités de toiture monoblocs.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§
1 -
On appelle unités de toiture monoblocs les unités de traitement d'air
destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement
de l'air.
Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.
Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées
ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II.
§ 2 - Les unités de toiture monoblocs
doivent être réalisées conformément aux prescriptions du titre IV
de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles
CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et
de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air).
Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture doivent respecter
les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3. Les conduits aérauliques
de distribution éventuels doivent respecter les dispositions de l'article
CH 32.
§
3 -
La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance
de groupements de générateurs à combustion distants de moins de 10
mètres entre eux ne doit pas excéder 2000 kW.
De
plus, les unités de toiture à combustion dont la puissance utile est
supérieure à 70 kW doivent être installées :
- soit sur une
assise (dalle, socle, soubassement) coupe-feu de degré deux heures
réalisée en éléments classés M0.
- soit sur des
plots en matériau M 0, de façon à obtenir une isolation thermique
sous toute leur surface par une lame d'air ventilée de 20 cm d'épaisseur.
La toiture, ou
la terrasse, où sont installées les unités de toiture monoblocs n'est,
en aucun cas, accessible au public.
Les générateurs
ou groupement de générateurs sont implantés dans les conditions de
distance prévues aux articles CH 5, paragraphe 3, ou CH 6, paragraphe
3, en fonction de leur puissance.
§ 4 - Pour les unités de toiture
monoblocs de plus de 10 000 N m3/h d'air et ne desservant pas des
locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu à l'article
CH 38.1 soit placé à l'entrée de l'air recyclé.
Cette
disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est
mis à l'air libre par la prise d'air neuf, selon les dispositions
des paragraphes 3.5.2 et 3.5.3 de l'instruction technique no 246 relative
au désenfumage dans les établissements recevant du public.
Sous-section
2 : Ventilation mécanique contrôlée. (crée par l'Arrêté du 14 février
2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Article CH 41 :
Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée.
(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Les installations destinées
à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes
de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent
être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées
dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.
Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction
sont limités chacun à 100 m3/h par local sont des systèmes à double
flux.
L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite
soit par la mise en place de dispositifs d'obturation tels que prévus
à l'article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur
conformément à l'article CH 43.
Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation
des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement
permanent du ventilateur est possible.
Une VMC gaz collective est obligatoirement équipée d'un dispositif
de sécurité collective conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective
des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils
utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés (Arrêté
du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations
nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés
des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés).
§ 2 - Les conduits de ventilation
mécanique contrôlée sont réalisés en matériau classé M0.
L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris
les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalent
au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de soixante
minutes.
Les trappes de visite éventuelles sont en matériau classé M0 et ont
un degré pare-flammes une demi-heure.
Toutes
les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage
des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés
avec un matériau restituant la résistance au feu de l'élément traversé.
Les
conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne
doivent pas traverser ces locaux.
§ 3 - L'extraction de l'air ne
peut s'effectuer que dans des locaux à pollution spécifique.
Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne
doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.
§
4 -
Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d'air, le dispositif
thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en
cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température,
est exigé pour les ventilateurs de soufflage.
Ce dispositif est interdit pour les ventilateurs d'extraction à fonctionnement
permanent visé à l'article CH 43.
§ 5 - Lorsqu'il est prévu la mise
en place d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de
toiture, tel que défini à l'article CO 13 :
- les conduits
de VMC placés dans le plénum doivent être en acier.
- les ventilateurs
ne doivent pas se trouver dans ce plénum .
- en aucun cas,
l'écran ne doit être traversé par des conduits.
§
6 -
Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule
du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction.
Dans
ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des
locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques moyens définis
à l'article CO 28, paragraphe 2, sauf si le local est situé à l'extérieur
du bâtiment.
§ 7 - Lorsque le système de ventilation
est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle
façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air
extrait avec l'air insufflé par échangeur de calories.
Article CH 42 :
Mise en place de dispositifs d'obturation.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Pour les conduits verticaux
:
- soit chaque
piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure
placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.
- soit un clapet
coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré
coupe-feu de ce dernier.
§
2 -
Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu
une demi-heure au droit des parois d'isolement entre secteurs, compartiments
et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).
§ 3 - Dans le cas où l'extraction
est réalisée de telle sorte que l'air circule de haut en bas dans
les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer
des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur
les piquages sont admis.
§ 4 - Les dispositifs pare-flammes
et les clapets coupe-feu sont facilement contrôlables et remplaçables,
ils sont autocommandés par un déclencheur thermique fonctionnant à
70 oC placé dans le flux d'air extrait.
Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.
Article CH 43 :
Fonctionnement permanent du ventilateur.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - L'installation d'une VMC
avec fonctionnement permanent du ventilateur n'est possible que si,
à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois d'isolement
entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage).
§
2 -
Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent :
- soit par une
alimentation électrique de sécurité répondant aux dispositions de
la norme NF S 61-940.
- soit par une
dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement
protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant
sur les autres circuits.
Dans ces deux
cas, les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent
être du type résistant au feu (CR1 au sens de la norme NF C 32070).
§ 3 - Dans le cas d'un système
simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur de désenfumage
et doit fonctionner.
Section VIII : Appareils indépendants de production-émission
de chaleur.
Article CH 44 :
Définition et généralités.
(Intitulé modifié par arrêté du 11 septembre 1989) (modifié par l'Arrêté
du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Les appareils de production-émission
sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur
exclusivement dans le local où ils sont installés.
Ils peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide
ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques,
plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes
chauffantes électriques, aérothermes électriques, etc.).
Sont assimilés à un appareil de production-émission, les procédés
de chauffage électriques par planchers ou plafonds chauffants ou tout
autre procédé approuvé par la Commission centrale de sécurité.
§ 2 - L'installation de ces appareils
doit respecter les conditions suivantes :
a
- Ces appareils ne doivent pas présenter de flammes ou éléments incandescents
non protégés ni être susceptibles de projeter au-dehors des particules
incandescentes.
b
- Les appareils ne doivent pas comporter de parties accessibles à
une température supérieure à 100 oC sans protection.
Les parties accessibles
d'un appareil sont celles situées à une hauteur au plus égale à 2,25
mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées.
c
- Aucune matière ou matériau combustible non protégé ne doit se trouver
à proximité des éléments constituant les appareils de production-émission
susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 oC.
Toute tenture
ou tout élément flottant combustible doit être placé à une distance
suffisante des appareils de façon à ne pas entrer en contact avec
des parties susceptibles d'atteindre une température supérieure à
100 oC.
d
- Les appareils et leur canalisation d'alimentation ne peuvent en
aucun cas être utilisés comme supports ou comme points d'accrochage.
e
- Les appareils de production-émission installés à l'intérieur des
locaux et dégagements accessibles au public doivent être fixes.
Article CH 45 :
Appareils électriques.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
L'installation d'appareils de production-émission électriques dans
les établissements recevant du public est autorisée, sans limitation
de puissance, dans les conditions fixées dans la suite du présent
article et sous réserve des conditions particulières propres à chaque
type d'établissement.
a
- Les planchers chauffants doivent répondre aux prescriptions de sécurité
contre l'incendie décrites dans la norme DTU P 52-302 (DTU 65-7) ou
les avis techniques ou à la norme européenne correspondante, ou à
défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation
technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant
l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu
comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel
de la République française.
Les plafonds
chauffants réalisés par des éléments constitués de films souples,
de panneaux ou de modules doivent répondre aux exigences de sécurité
contre l'incendie décrites dans les avis techniques.
b
- Les panneaux radiants ou les cassettes ne sont admis que si la puissance
utile installée ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local.
Les appareils
présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100
oC doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure
à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles
environnants.
L'éloignement
minimal est fixé comme suit :
- 1,25 m vers
le bas.
- 0,50 m vers
le haut
- 0,60 m latéralement.
Ces distances
sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100 oC.
De plus, il
y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur
le support de l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé,
lorsque ce matériau est combustible.
c
- Les ventilo-convecteurs et climatiseurs qui, sans utilisation de conduits,
traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés
doivent respecter les dispositions de l'article CH 35, paragraphe 2.
Article CH 46 :
Appareils à combustion.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
L'installation d'appareils de production-émission à combustion dans
les établissements recevant du public est autorisée dans les conditions
fixées dans la suite du présent règlement et sous réserve des conditions
particulières propres à chaque type d'établissement.
a
- Les appareils de production-émission à gaz doivent respecter les
exigences de conformité de l'article GZ 26.
b
- Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque
appareil ou groupe d'appareils isolé doit être inférieure ou égale
à 20 kW et la puissance utile totale installée inférieure ou égale
à 70 kW.
Ces seuils ne
concernent pas les aérothermes, les tubes rayonnants et les panneaux
radiants à gaz installés dans les types d'établissements dans lesquels
les modes de construction et d'exploitation permettent leur utilisation
sans danger, à condition de répondre aux règles d'installation définies
aux articles CH 53 et CH 54.
c
- Deux appareils ou groupes d'appareils sont considérés comme isolés
s'ils sont séparés par une distance de 10 mètres au moins.
Article
CH 47 : Limites d'emploi des appareils
à combustion.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
L'installation d'appareils de production-émission à combustion est
interdite dans les locaux dépourvus d'ouvrant donnant directement
sur l'extérieur.
Les locaux, où sont installés ces appareils, doivent être munis d'un
système de ventilation permettant d'apporter la quantité d'air nécessaire
au bon fonctionnement des appareils.
Pour
les appareils à gaz, la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement
des appareils raccordés ou non raccordés doit être au moins égale
aux valeurs fixées à l'article GZ 21.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils
à circuit étanche.
Article CH 48 :
Règles d'installation des appareils à combustion.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Les appareils de production-émission
à combustion doivent être isolés des parties inflammables voisines
par un espace libre d'au moins 0,50 mètre.
Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables
sont protégées par un écran isolant M 0 fixé au moyen de pattes ou
de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimètres permettant
la libre circulation de l'air.
§
2 -
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la manoeuvre intempestive
des robinets de commande des appareils de production-émission à combustibles
liquides ou gazeux, que ces robinets soient incorporés ou non auxdits
appareils.
§ 3 - En cas d'utilisation d'appareils
de production-émission à combustible solide, le sol doit être constitué
de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M0.
Ce dispositif de protection doit s'étendre sur une distance de 0,30
mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.
§ 4 - Les appareils de production-émission
à combustion, à l'exception des panneaux radiants, sont raccordés
à des conduits d'évacuation des produits de la combustion.
Article
CH 49 : Combustible.
§ 1 - Le stockage du combustible
nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans
les conditions prévues aux articles CH 13 à CH 16.
§
2 -
Aucune réserve de combustible liquide ou gazeux n'est admise dans
les locaux et dégagements accessibles au public.
[Art.
CH 1 à CH 9]
[Art.
CH 10 à CH 19]
[Art.
CH 20 à CH 29]
[Art.
CH 30 à CH 39]
[Art.
CH 40 à CH 49]
[Art.
CH 50 à CH 58]