[Art.
CH 1 à CH 9]
[Art.
CH 10 à CH 19] [Art.
CH 20 à CH 29]
[Art.
CH 30 à CH 39]
[Art.
CH 40 à CH 49]
[Art.
CH 50 à CH 58]
Disposition Générales : Art.
CH 10 à CH 19
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE
PREMIERES CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE V : CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION,
CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Article
CH 10 : Moyens de lutte contre l'incendie.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§
1 - Les chaufferies visées à l'article CH 5 doivent être
dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions
de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2.
§ 2 - Les locaux visés à l'article
CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté
aux risques présentés.
Article CH 11 : Sous-stations.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Une sous-station est un
local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit
par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit
réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.
§ 2 - Les sous-stations d'une
puissance utile supérieure à 70 kW doivent être conformes aux exigences
du titre Il de l'arrêté visé à l'article CH 2.
(Arrêté du 10 juillet 1987.) " De plus lorsqu'elles abritent
des installations d'eau surchauffée haute température ou de vapeur
haute pression, elles ne doivent pas être en communication directe
avec les locaux et les dégagements accessibles au public à moins d'en
être séparées par un sas à portes pleines ; ce sas doit comporter
une ventilation haute débouchant directement sur l'extérieur et d'une
surface de 4 décimètres carrés au moins. "
Article CH 12 : Générateurs électriques.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Un local abritant un générateur alimenté en énergie électrique et
fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à
une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH
11 ci-dessus.
Section
III : Stockage des combustibles.
Article CH 13 : Combustibles solides.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Dans les soutes à combustibles
solides, l'entassement ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes:
- 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 p. 100 de matières
volatiles; - 5 mètres pour les autres combustibles.
§ 2 - Si les soutes sont indépendantes
de la chaufferie et ne communiquent avec elle, en partie basse, que
par les ouvertures nécessaires à l'approvisionnement en combustible,
dans les conditions prévues à l'article CH 8, paragraphe 2, elles
doivent être pourvues de ventilations haute et basse établies dans
les mêmes conditions et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie.
§ 3 - tuyaux de fluide dont la
température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts
par le combustible.
Article CH 14 : Combustibles gazeux.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux prescriptions
de la section II du chapitre VI du présent titre (art. GZ).
Article CH 15 : Combustibles liquides.
Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne
doit pas excéder 600 litres; au-delà de cette quantité, ce stockage
doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes.
Article CH 16 : Stockage des combustibles
liquides en récipients transportables.
(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Les bidons et fûts doivent
être situés en aérien soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'un
bâtiment.
§ 2 - Stockage à l'extérieur :
- le stockage
doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée,
soit en sous-sol.
- le local de
stockage ne doit pas commander un autre local.
Il ne doit pas être en communication avec les locaux et dégagements
accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers
d'incendie.
- le local doit
avoir des dimensions appropriées au stockage.
- les récipients
doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible pouvant
retenir la totalité du liquide entreposé.
- le local contenant
le stockage doit comporter deux ouvertures de ventilation (ventilation
haute et ventilation basse) ayant chacune une section minimale de
un décimètre carré.
Sont interdits
dans le local de stockage :
- les tuyaux
mobiles de fumée.
- les feux
nus.
- les appareils
comportant des éléments incandescents non enfermés.
- les dépôts
de matières combustibles.
Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se
trouver à proximité immédiate du stockage.
Article CH 17 :
Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes.
(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles
techniques relatives aux installations classées soumises à déclaration
(Arrêté type 253, rubrique 1430. Dépôts de liquides inflammables),
même lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de classement.
Toutefois, un stockage en plein air d'une capacité maximum de 2 000
litres, peut être admis pour les établissements de 4e catégorie, après
avis de la commission de sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles
techniques relatives aux installations classées.
Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant
les règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers
liquides non soumis à la législation des installations classées ou
à celle des établissements recevant du public (Arrêté du 21 mars 1968
modifié fixant les règles techniques de sécurité applicables au stockage
et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés
par la législation des installations classées et la réglementation
des établissements recevant du public). "
Section IV :
Distribution en phase liquide de butane ou de propane
Section IV =>
La section
IV
(Distribution en phase liquide de butane et de propane) est
abrogée.
Les
articles CH 18 à CH 22 sont abrogés.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Article CH 18 :
Sécurité de l'installation.(abrogé)
Article
CH 19 : Conditions d'installation
des tuyauteries de distribution du combustible.(abrogé)
[Art.
CH 1 à CH 9]
[Art.
CH 10 à CH 19] [Art.
CH 20 à CH 29]
[Art.
CH 30 à CH 39]
[Art.
CH 40 à CH 49]
[Art.
CH 50 à CH 58]