Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles CH 10 à CH 19

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[Art. CH 1 à CH 9] [Art. CH 10 à CH 19] [Art. CH 20 à CH 29] [Art. CH 30 à CH 39] [Art. CH 40 à CH 49] [Art. CH 50 à CH 58]

Disposition Générales : Art. CH 10 à CH 19
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE V : CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Article CH 10 : Moyens de lutte contre l'incendie.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les chaufferies visées à l'article CH 5 doivent être dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2.

§ 2 - Les locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.

Article CH 11 : Sous-stations.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.

§ 2 - Les sous-stations d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être conformes aux exigences du titre Il de l'arrêté visé à l'article CH 2.

(Arrêté du 10 juillet 1987.) " De plus lorsqu'elles abritent des installations d'eau surchauffée haute température ou de vapeur haute pression, elles ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et les dégagements accessibles au public à moins d'en être séparées par un sas à portes pleines ; ce sas doit comporter une ventilation haute débouchant directement sur l'extérieur et d'une surface de 4 décimètres carrés au moins. "

Article CH 12 : Générateurs électriques.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Un local abritant un générateur alimenté en énergie électrique et fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus.

Section III : Stockage des combustibles.

Article CH 13 : Combustibles solides.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes: - 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 p. 100 de matières volatiles; - 5 mètres pour les autres combustibles.

§ 2 - Si les soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent avec elle, en partie basse, que par les ouvertures nécessaires à l'approvisionnement en combustible, dans les conditions prévues à l'article CH 8, paragraphe 2, elles doivent être pourvues de ventilations haute et basse établies dans les mêmes conditions et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie.

§ 3 - tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.

Article CH 14 : Combustibles gazeux.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux prescriptions de la section II du chapitre VI du présent titre (art. GZ).

Article CH 15 : Combustibles liquides.

Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes.

Article CH 16 : Stockage des combustibles liquides en récipients transportables.
(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les bidons et fûts doivent être situés en aérien soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'un bâtiment.

§ 2 - Stockage à l'extérieur :

- une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre les parois du ou des récipients et le bâtiment le plus proche.

- les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible.
Sa capacité doit être au moins égale à la capacité globale des récipients contenus.

- le stockage doit être entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur au moins qui peut être grillagée par exemple.

§ 3 - Stockage à l'intérieur :

- le stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, soit en sous-sol.

- le local de stockage ne doit pas commander un autre local.
Il ne doit pas être en communication avec les locaux et dégagements accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.

- le local doit avoir des dimensions appropriées au stockage.

- les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.

- le local contenant le stockage doit comporter deux ouvertures de ventilation (ventilation haute et ventilation basse) ayant chacune une section minimale de un décimètre carré.

Sont interdits dans le local de stockage :

- les tuyaux mobiles de fumée.

- les feux nus.

- les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés.

- les dépôts de matières combustibles.
Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à proximité immédiate du stockage.

Article CH 17 : Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes.
(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles techniques relatives aux installations classées soumises à déclaration (Arrêté type 253, rubrique 1430. Dépôts de liquides inflammables), même lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de classement.

Toutefois, un stockage en plein air d'une capacité maximum de 2 000 litres, peut être admis pour les établissements de 4e catégorie, après avis de la commission de sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles techniques relatives aux installations classées.

Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant les règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers liquides non soumis à la législation des installations classées ou à celle des établissements recevant du public (Arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public). "

Section IV : Distribution en phase liquide de butane ou de propane

Section IV => La section IV (Distribution en phase liquide de butane et de propane) est abrogée.

Les articles CH 18 à CH 22 sont abrogés.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Article CH 18 : Sécurité de l'installation.(abrogé)

Article CH 19 : Conditions d'installation des tuyauteries de distribution du combustible.(abrogé)

[Art. CH 1 à CH 9] [Art. CH 10 à CH 19] [Art. CH 20 à CH 29] [Art. CH 30 à CH 39] [Art. CH 40 à CH 49] [Art. CH 50 à CH 58]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ch10_ch19.htm  le 21/07/03