Réglement du 25 Juin 1980 (Type "M") Art.1 à Art.10

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Réglement du 25 Juin 1980 (Type M) Art. M 1 à Art. M 10 [Suite]
(Réglement de Sécurité contre les risques d'Incendie et de Panique dans les Etablissements Recevant du Public.)

CHAPITRE II : Etablissements du TYPE M : Magasins de Vente, Centre Commerciaux.

Section I : Généralités.


Article M 1 :
Etablissements assujettis. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magasins de ventes, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation.

- 200 personnes au total.

§ 2 - Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mail clos. Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l'Article M 8 ci-après.

§ 3 - Le centre commercial constitue un groupement d'établissements recevant du public au sens de l'Article R.123-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'Article GN 2 du présent règlement.


Article M 2 :
Calcul de l'effectif.
[Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1- -a- Magasins de vente.
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée au public selon la densité d'occupation suivante :

- Au rez-de-chaussée, deux personnes par mètre carré.

- Au sous-sol et au premier étage, une personne par mètre carré.

- Au deuxième étage, une personne par 2 mètres carrés.

- Aux étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.

A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évoluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.

-b- Centres commerciaux.
Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

- Pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale.

- Pour les locaux de ventes : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus.

Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

§ 2 - -a- Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles que expositions.

-b- Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après autorisation de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement (Arrêté du 10 Juillet 1997) " notamment pour certaines activités à faible densité non définies au paragraphe 3 ci-après ".

§ 3 - En ce qui concerne certaines exploitation à faible densité de public, telles que :

-a- (Arrêté du 10 Juillet 1987.) " Magasin de vente de meubles et magasins de vente d'articles de jardinage ", l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

-b- Boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir une largeur minimale de 3 unités de passages chacune, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux recevant du public.

Section II : Construction, isolement, distribution.


Article M 3 :
Conception et desserte. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Les dispositions des Articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements visés au présent chapitre.


Article M 4 :
Isolement par rapport aux tiers.
[Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les exploitants du présent type doivent être considérés, au sens de l'Article CO6 comme des établissements à risques particuliers.
Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par une installation fixe d'extinction automatique à eau, elles sont considérées à risques courants.

§ 2 - Un tiers, à l'exception des établissements du TYPE R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'Article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau. (Arrêté du 21 Juin 1982.)

" Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 Juin 1995.) ''d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules''.

" Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ce dernier.

§ 3 - (Arrêté du 21 Juin 1982.) " Un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 Juin 1995) ''d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules'' placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants. "


Article M 5 :
Intercommunication avec un parc de stationnement couvert.[Index Alphabétique] [Table des Matières]

Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnements couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes :

-a- Dispositions générales applicables dans tous les cas :

- (Arrêté du 21 Juin 1982) " le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires ".

- Le sas peut comporter un escalier de secours protégé d'une unité de passage menant à l'extérieur ou sur un dégagement protégé. La porte de cet escalier, PF de degrés demi-heure, s'ouvre vers l'extérieur et est munie d'un ferme porte.

- Surface comprise entre 6 mètres carrés et 10 mètres carrés.

- Les baies du sas sont munies de porte coupe-feu à fermeture automatique répondant aux exigences de l'Article (Arrêté du 10 Novembre 1994) " CO 47 (paragraphe 1,2 et 3) " ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre (Arrêté du 21 Juin 1982) " et elles peuvent être coulissantes ".

- Les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et à 2 mètres environs de ces dernières.

- La sensibilisation d'un de ces détecteurs provoque d'abord la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas coté " feu ", puis celles des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation maximale d'une minute, à l'exception des portes palières d'ascenseur.

- Si, pour des raisons d'isolation thermique, acoustique ou autre, on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif de commande ou d'alimentation.

- Toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.

-b- Dispositions particulières applicables suivant le cas considéré.

-b1- Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés au même niveau :
Les caractéristiques du sas sont les suivantes :

- Parois incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures.

- Le sas est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degrés une heure et à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur du sas.

-b2- Sas emprunté par des personnes seules et des personnes munies de chariots, magasin et parc situés au même niveau :

Les dispositions du sous-paragraphe b1 ci-dessous sont applicables. La largeur des portes du sas doivent être de deux unités de passage.

-b3- Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés à des niveaux différents :

- L'intercommunication entre le magasin et le parc peut être réalisée au moyen d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques ou non, de trottoirs roulants situés dans une cage aux parois incombustibles et de degrés coupe-feu égal à celui de la stabilité au feu du bâtiment. Cette cage donne accès au sas.

- Le sas peut se situer au niveau parc ou magasin.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Parois incombustibles et de degrés coupe-feu 2 heures.

- Il est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degrés une heure à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur. (Arrêté du 21 Juin 1982) " Toutefois les portes peuvent être seulement CF de degrés demi-heure si le plancher séparatif entre le magasin et le parc est CF de degrés une heure ".

- De plus, la surface du sas doit être augmentée. Si plusieurs escaliers, mécaniques ou non, des trottoirs roulants ou des cabines d'ascenseurs y aboutissent. Dans ce dernier cas, la surface du sas doit alors être supérieure à la surface totale des cabines.

- L'information recueillie par les détecteurs visés à l'Article CO 47 doit être reportée au poste central de sécurité s'il existe, ou en tout autre lieu permettant à l'exploitant d'envisager l'arrêt des ascenseurs, des escaliers et des trottoirs roulants aboutissant au sas, en cas d'incendie.

- Le sas comporte un dispositif phonique permettant de communiquer avec le lieu où est reportée l'information recueillie par les détecteurs.

- Dans le cas d'une liaison par ascenseurs, les portes palières des ascenseurs conformes à l'Article CO 53 (§3) peuvent obturer l'une des faces du sas, l'autre face l'étant au moyen de portes coupe-feu de degrés une heure et demie.

-b4- Sas emprunté par des personnes seules ou munies de chariots, magasin et parc situés à des niveaux différents :

Les dispositions du sous-paragraphe b3 ci-dessus sont applicables.
Toutefois la largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.


Article M 6 :
Isolement interne. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux.

(Arrêté du 21 Juin 1982.) " La création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités. "

§ 2 - Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être regroupés tous les 4 500 mètres carrés par des portes coupe-feu de degrés deux heures à fermeture automatique.


Article M 7 :
Distribution intérieure des centres commerciaux. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les exploitants, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus.
De plus et en aggravation de l'Article CO 42 (§1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.

§ 2 - Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des TYPES M,N,T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.

§ 3 - Toutefois, en atténuation des dispositions de l'Article CO 24 (§1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.

§ 4 - (Arrêté du 24 Janvier 1984.) " par dérogation aux dispositions de l'Article CO 28 (§1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par une installation fixe d'extinction à eau conforme aux normes françaises.

Section III : Dégagements.


Article M 8 :
Dispositions particulières. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'Article M 1 (§2) ne doivent être réalisées qu'après accords écrit du responsable visé à l'Article R. 123-21 du Code de la Construction et de l'Habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des Articles CO 37 et CO 38 relatif au maintient de la largeur réglementaire des dégagements.


Article M 9 :
Libre-service avec ou sans chariots.
[Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :

- Les passages entre les caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins (Arrêté du 21 Juin 1982) " 0,60 mètre " ; si ces passages ne sont pas compter comme des dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximum de 2,50 mètres.
- Si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses de front.
- Des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :

-a- Groupe de moins de dix caisses : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du coté opposé à l'accès du public.

-b- Groupe de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités.

-c- Groupe de plus de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement répartis.

§ 2 - Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des (Arrêté du 21 Juin 1982) " dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'Article CO 45 (§2). "

§ 3 - En atténuation des dispositions de l'Article CO 48 (§2) les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.
Un seul tourniquet par ligne de caisse peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux.
Toutefois la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.

§ 4 - (Arrêté du 2 Février 1993.) " Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de (Arrêté du 10 Novembre 1994) ''0,90 mètre'' de large, praticables aux handicapés :

- De 1 à 20 caisses : un passage.

- De 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire.

- Au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.

" Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé. "
" Les dégagements rectilignes de deux unités de passages prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passage entre caisse praticable aux handicapés. "


Article M 10 :
Emploi des chariots. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que la largeur des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :

- Quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptible de recevoir (Arrêté du 21 Juin 1982) " 701 " personnes et plus.

- Trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptible de recevoir moins de (Arrêté du 21 Juin 1982) " 701 " personnes.

§ 2 - Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupe de caisse.

§ 3 - Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.

[ Art. M 1 à M 10 ] [ Art. M 11 à M 20 ] [ Art. M 21 à M 30 ] [ Art. M 31 à M 40 ] [ Art. M 41 à M 50 ] [ Art. M 51 à M 58 ]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/25_06_1980/reglement_25_06_1980_art1_10.htm  le 21/07/03