Réglement du 25 Juin 1980 (Type "M") Art.11 à Art.20

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Réglement du 25 Juin 1980 (Type M) Art. M 11 à Art. M 20 [Suite]
(Réglement de Sécurité contre les risques d'Incendie et de Panique dans les Etablissements Recevant du Public.)

CHAPITRE II : Etablissements du TYPE M : Magasins de Vente, Centre Commerciaux.


Article M 11 : Centres commerciaux : sortie des exploitations et des mails. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - La distance maximale, mesurée suivant l'axe de circulation, que le public doit parcourir :

- Soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé.

- Soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé, est fixé comme suit :

-a- Au rez-de-chaussée :

- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus.
- 30 mètres dans le cas contraire.

-b- En étage ou en sous-sol :

- 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus.
- 30 mètres dans le cas contraire. La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un tel escalier est autorisé.

§ 2 - Pour l'application des dispositions de l'Article CO 38, les exploitations susceptible de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que défini ci-après :

- De 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire.

- De 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage.

- Au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.

En atténuation des dispositions de l'Article CO 38 (§1), les exploitants recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités ouvrant sur les mail.

§ 3 - Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :

- Du public circulant dans le mail tel que calculé à l'Article M 2 (§1,b).

- Du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue par ce mail.


Article M 12 :
Escaliers et escaliers mécaniques. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - En aggravation des dispositions de l'Article CO 52 (§3), l'ensemble de protection de l'Article des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un seul étage sur rez-de-chaussée.

§ 2 - En application des dispositions de l'Article CO 52 (§2), la protection de tous escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des Sapeurs-Pompiers, n'est pas exigée.

Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au delà du deuxième étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou regroupée au droit du plancher haut du deuxième étage.

§ 3 - le choix des escaliers à protégé doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :

-a- Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaire.

-b- L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étage et être réalisa sur la totalité des niveaux desservis.

-c- Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.

§ 4 - En aggravation des dispositions de l'Article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.

§ 5 - En aggravation des dispositions de l'Article CO 36 (§4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.


Article M 13 :
Circulations intérieures. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

Les circulations principales, telles que définies à l'Article CO 34 (§3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties. Dans les étages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers visés à l'Article M 12 ci-dessus.

En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.

Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre.
Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent.
Elle ne doivent pas former un cul-de-sac.


Article M 14 :
Visibilité des signalisations. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - En aucun cas las panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorites et des sorties de secours.

§ 2 - Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations de l'Article CO 42 (§2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.

Section IV : Aménagement intérieur.


Article M 15 :
Comportement au feu des matériaux. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

En aggravation des disposition de l'Article AM 15, l'agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux de catégorie M 3.


Article M 16 :
Réserve d'approche. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - définition : On appelle réserve d'approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.

§ 2 - Caractéristiques :
Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes :

- Le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cube si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

- Une des dimension au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres.

- Les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d'au moins 8 mètres.

- La superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau n'est pas supérieur au dixième de la superficie des locaux de ce niveau.

- Les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées.

- L'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition, à l'entrée de chacune d'elles, de la mention " sans issue, interdit au public ".


Article M 17 :
Atelier de fabrication et/ou de préparation des aliments. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Les ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public doivent répondre aux condition suivantes :

- Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres.
Ils sont :

- (Arrêté du 23 Décembre 1996.) " séparés des autres exploitations et de leurs propres locaux de réserve par des parois répondant aux exigences de l'Article M 7 (§1 et 2).

- Séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants dans les conditions prévues aux Articles CO 28 (§1) et M 49 (§1).

- Séparés entre eux, dans une même exploitation et quelle que soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M 1, y compris les revêtements éventuels.

- Protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus.

- En dépression, à l'exception des locaux réfrigérés, et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'un hauteur minimale de 0,50 mètre.

§ 2 - Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareil de cuisson d'une puissance utile totale supérieur à 20 kW, les dispositions des sections I,II et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables. En atténuation des dispositions du paragraphe 3 de l'Article GC 15 :

- Aucune résistance au feu n'est exigible pour les cloisons éventuelles séparant ces ateliers de la zone accessible au public.

- Ces cloisons éventuelles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 1.

§ 3 - Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareil de cuisson d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, les dispositions des sections I,IV et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables nonobstant les dispositions prévus à l'Article M 34.

Section V : Désenfumage.


Article M 18 :
Dispositions générales. [Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - les locaux de vente d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situés en sous-sol, ainsi que les locaux de vente d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée ou en étage doivent être désenfumés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Aucun désenfumage n'est exigé dans les autres locaux de vente.

§ 2 - Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés, dans les conditions prévus au chapitre IV du titre Ier du présent livre.

§ 3 - Les mails sont désenfumés dans les même conditions que les grands locaux.

§ 4 - (Arrêté du 21 Juin 1982.) " Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. "


Article M 19 :
Cas particuliers des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux.
[
Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, chaque niveaux doit être désenfumés séparément dans les conditions prévus au chapitre IV du titre Ier du présent livre.

Toutefois, dans certains cas particuliers, tel que ceux visés à l'Article M 6 (§1), les dérogations à ces dispositions peuvent être admises après avis de la commission de sécurité.

§ 2 - Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l'Article M 6 (§1), doivent être divisés en cantons tous les 60 mètres.

Ils peuvent être désenfumés par des exutoires situés au derniers niveau, sous réserve du respect des dispositions complémentaires suivantes :

- Les exutoires doivent se trouver à l'aplomb des trémies de communication ; celles-ci ne devant pas être pourvues d'écrans de cantonnement.

- Leur surfaces utiles est celle requise pour un canton de 1600 mètres carrés dont la hauteur moyenne sous plafond ou toiture telle que définie dans l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissement recevant du public est la hauteur totale du puis de communication et dont la hauteur de fumée est celle tolérée au dernier niveau.

Section VI : Chauffage et ventilation.


Article M 20 :
" Etablissement de 1ère,2ème et 3ème catégories "
(1)
[Index Alphabétique] [Table des Matières]

§ 1 - Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :

- Soit par des appareils de protection à combustion installés dans les conditions fixées aux Articles CH 5 et CH 6.

- Soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'Article CH 40.

- (Arrêté du 11 Septembre 1989.) " soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux (tubes, panneaux radiants, aérothermes) répondant aux conditions des Articles CH 44 à CH 55 ".

- (Al. 4 abrogé par arrêté du 11 Septembre 1989.).

- (Arrêté du 21 Juin 1982.) " soit par des sous-stations ou des générateurs électriques de chaleur dans les conditions fixées à l'Article CH 11 ".

§ 2 - En plus des dispositions fixées au chapitre V du titre Ier du présent livre, les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.

(1) Intitulé modifié par arrêté du 11 Septembre 1989.

[ Art. M 1 à M 10 ] [ Art. M 11 à M 20 ] [ Art. M 21 à M 30 ] [ Art. M 31 à M 40 ] [ Art. M 41 à M 50 ] [ Art. M 51 à M 58 ]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/25_06_1980/reglement_25_06_1980_art11_20.htm  le 21/07/03