CHAPITRE
II : Etablissements
du TYPE M : Magasins de Vente, Centre Commerciaux.
Article M 11
: Centres commerciaux : sortie des
exploitations et des mails. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
La distance maximale, mesurée suivant l'axe de circulation, que le
public doit parcourir :
-
Soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie
sur l'extérieur ou un dégagement protégé.
- Soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur
ou un dégagement protégé, est fixé comme suit :
-a- Au rez-de-chaussée :
- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités
ci-dessus.
- 30 mètres dans le cas contraire.
-b-
En étage ou en sous-sol :
- 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités
ci-dessus.
- 30 mètres dans le cas contraire. La distance maximale à parcourir
est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un
tel escalier est autorisé.
§
2 -
Pour l'application des dispositions de l'Article CO 38, les exploitations
susceptible de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir
un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant
vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés
tels que défini ci-après :
-
De 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire.
- De 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de
passage.
- Au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur
des dégagements normaux.
En atténuation
des dispositions de l'Article CO 38 (§1), les exploitants recevant
de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités
ouvrant sur les mail.
§
3 - Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent
posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs
cumulés :
-
Du public circulant dans le mail tel que calculé à l'Article
M 2 (§1,b).
- Du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont
l'évacuation est prévue par ce mail.
Article M 12 : Escaliers et escaliers
mécaniques. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
En aggravation des dispositions de l'Article CO 52 (§3), l'ensemble
de protection de l'Article des escaliers n'est admise que si l'établissement
ne comprend qu'un seul étage sur rez-de-chaussée.
§
2 -
En application des dispositions de l'Article CO 52 (§2), la protection
de tous escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement
en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des Sapeurs-Pompiers,
n'est pas exigée.
Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent
être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques
pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au delà du deuxième
étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou regroupée au
droit du plancher haut du deuxième étage.
§
3 -
le choix des escaliers à protégé doit être arrêté, après avis de la
commission de sécurité, selon les directives ci-après :
-a-
Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié
du nombre et de la largeur totale réglementaire.
-b- L'encloisonnement doit porter
sur les escaliers desservant le maximum d'étage et être réalisa
sur la totalité des niveaux desservis.
-c- Les escaliers protégés doivent
être judicieusement répartis.
§
4 -
En aggravation des dispositions de l'Article CO 51, les escaliers
desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement
comporter des contremarches.
§
5 -
En aggravation des dispositions de l'Article CO 36 (§4), les escaliers
mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les
niveaux situés au dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans
le nombre des dégagements normaux.
Article M 13 : Circulations intérieures.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
Les circulations principales, telles que définies à l'Article CO 34
(§3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours
joindre facilement deux sorties. Dans les étages et les sous-sols, ces
circulations doivent desservir les escaliers visés à l'Article
M 12 ci-dessus.
En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur
doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties
les plus proches.
Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une
largeur minimale de 0,90 mètre.
Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons
de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent.
Elle ne doivent pas former un cul-de-sac.
Article M 14 : Visibilité des signalisations.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
En aucun cas las panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent
diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorites et
des sorties de secours.
§
2 -
Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux
de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées
de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des
dérogations de l'Article CO 42 (§2) peuvent être accordées après avis
de la commission de sécurité.
Section IV : Aménagement intérieur.
Article M 15 : Comportement au feu
des matériaux. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
En aggravation des disposition de l'Article AM 15, l'agencement principal
ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux
de catégorie M 3.
Article M 16 : Réserve d'approche.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
définition : On appelle réserve d'approche un volume non isolé des
locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées
aux besoins journaliers.
§
2 -
Caractéristiques :
Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes
:
-
Le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres
cube si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction
automatique à eau.
- Une des dimension au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres.
- Les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles
par un intervalle d'au moins 8 mètres.
- La superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau
n'est pas supérieur au dixième de la superficie des locaux de ce
niveau.
- Les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche
ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées.
- L'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition,
à l'entrée de chacune d'elles, de la mention " sans issue, interdit
au public ".
Article M 17 : Atelier de fabrication
et/ou de préparation des aliments. [Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Les ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments implantés
dans le même volume que celui accessible au public doivent répondre
aux condition suivantes :
-
Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres
carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres.
Ils sont :
- (Arrêté du 23 Décembre 1996.) " séparés des autres exploitations
et de leurs propres locaux de réserve par des parois répondant
aux exigences de l'Article M 7 (§1 et 2).
- Séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants
dans les conditions prévues aux Articles CO 28 (§1) et M 49 (§1).
- Séparés entre eux, dans une même exploitation et quelle que
soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie
M 1, y compris les revêtements éventuels.
- Protégé par une installation fixe d'extinction automatique à
eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus.
- En dépression, à l'exception des locaux réfrigérés, et séparés
des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement
d'un hauteur minimale de 0,50 mètre.
§
2 -
Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi
d'appareil de cuisson d'une puissance utile totale supérieur à 20
kW, les dispositions des sections I,II et V du chapitre X du titre
Ier du présent livre sont applicables. En atténuation des dispositions
du paragraphe 3 de l'Article GC 15 :
-
Aucune résistance au feu n'est exigible pour les cloisons éventuelles
séparant ces ateliers de la zone accessible au public.
- Ces cloisons éventuelles doivent être réalisées en matériaux de
catégorie M 1.
§
3 -
Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi
d'appareil de cuisson d'une puissance utile totale inférieure ou égale
à 20 kW, les dispositions des sections I,IV et V du chapitre X du
titre Ier du présent livre sont applicables nonobstant les dispositions
prévus à l'Article M 34.
Section V : Désenfumage.
Article M 18 : Dispositions générales.
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
les locaux de vente d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés
situés en sous-sol, ainsi que les locaux de vente d'une superficie
supérieure à 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée ou en étage
doivent être désenfumés dans les conditions prévues au chapitre IV
du titre Ier du présent livre.
Aucun désenfumage n'est exigé dans les autres locaux de vente.
§
2 -
Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent
être désenfumés, dans les conditions prévus au chapitre IV du titre
Ier du présent livre.
§
3 -
Les mails sont désenfumés dans les même conditions que les grands
locaux.
§
4 - (Arrêté du 21 Juin 1982.) " Les commandes des dispositifs
de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. "
Article M 19 : Cas particuliers des
locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux.
[Index Alphabétique]
[Table
des Matières]
§
1 -
Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication
entre eux, chaque niveaux doit être désenfumés séparément dans les
conditions prévus au chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Toutefois,
dans certains cas particuliers, tel que ceux visés à l'Article
M 6 (§1), les dérogations à ces dispositions peuvent être
admises après avis de la commission de sécurité.
§
2 -
Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication
entre eux, telle que prévue à l'Article M 6 (§1),
doivent être divisés en cantons tous les 60 mètres.
Ils peuvent
être désenfumés par des exutoires situés au derniers niveau, sous
réserve du respect des dispositions complémentaires suivantes :
-
Les exutoires doivent se trouver à l'aplomb des trémies de communication
; celles-ci ne devant pas être pourvues d'écrans de cantonnement.
- Leur surfaces utiles est celle requise pour un canton de 1600
mètres carrés dont la hauteur moyenne sous plafond ou toiture telle
que définie dans l'instruction technique relative au désenfumage
dans les établissement recevant du public est la hauteur totale
du puis de communication et dont la hauteur de fumée est celle tolérée
au dernier niveau.
Section VI : Chauffage et ventilation.
Article M 20 : " Etablissement de 1ère,2ème
et 3ème catégories " (1)
[Index
Alphabétique] [Table
des Matières]
§
1 -
Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :
- Soit
par des appareils de protection à combustion installés dans les
conditions fixées aux Articles CH 5 et CH 6.
- Soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux
conditions de l'Article CH 40.
- (Arrêté du 11 Septembre 1989.) " soit par des appareils de chauffage
indépendants électriques ou à combustibles gazeux (tubes, panneaux
radiants, aérothermes) répondant aux conditions des Articles CH
44 à CH 55 ".
- (Al. 4 abrogé par arrêté du 11 Septembre 1989.).
- (Arrêté du 21 Juin 1982.) " soit par des sous-stations ou des
générateurs électriques de chaleur dans les conditions fixées à
l'Article CH 11 ".
§
2 -
En plus des dispositions fixées au chapitre V du titre Ier du présent
livre, les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud
ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les
locaux de vente, doivent constituer un réseau indépendant et séparé
des circuits desservant les autres locaux.
(1)
Intitulé modifié par arrêté du 11 Septembre 1989.
[
Art. M 1 à
M 10 ] [ Art.
M 11 à M 20 ] [ Art.
M 21 à M 30 ] [ Art.
M 31 à M 40 ] [ Art.
M 41 à M 50 ] [ Art.
M 51 à M 58 ]