[Art.
CO 1 à CO 9]
[Art.
CO 10 à CO 19]
[Art.
CO 20 à CO 29]
[Art.
CO 30 à CO 39]
[Art.
CO 40 à CO 49]
[Art.
CO 50 à CO 57]
Disposition Générales :
Art. CO 1 à CO 9
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.
TITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II : CONSTRUCTION.
Section I : Conception et desserte des bâtiments.
Article
CO 1 : Conception et desserte.
§
1 -
Généralités.
Afin de permettre en cas de sinistre :
- l'évacuation
du public,
- l'intervention
des secours,
- la limitation
de la propagation de l'incendie,
les établissements
doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans
le présent chapitre.
Toutefois, un choix
entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est
laissé aux concepteurs.
§
2 -
Conception de la distribution intérieure des bâtiments.
Celle-ci peut être obtenue :
- soit par un
cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO
52 et CO 53.
- soit par la
création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2),
associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué
ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement
l'autorisent.
- soit par la
création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les
dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent.
§
3 -
Desserte des bâtiments Compte tenu de la distribution intérieure choisie,
les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes
:
a
- Distribution par cloisonnement traditionnel :
Les bâtiments
dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est
à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :
- soit par
des espaces libres conformes à l'article CO 2 (§ 3).
- soit par des
voies-engins conformes à l'article CO 2 (§ 1).
Les bâtiments
dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à
plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies-échelles
conformes à l'article CO 2 (§2).
b
- Distribution par secteurs :
Dans ce cas,
les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible
au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans
les conditions fixées par l'article CO 5.
c
- Distribution par compartiments :
Dans ce cas,
les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées
à l'alinéa a) ci-dessus.
Article CO 2 :
Voie utilisable par les engins de secours et espace libre.
§
1 -
Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins)
: voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée
répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de
circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique
:
- largeur, bandes
réservées au stationnement exclues :
- 3 mètres
pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12
mètres.
- 6 mètres pour
une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
- toutefois,
sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée
peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf
dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des
échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous :
- force portante
calculée pour un véhicule de : 130 kilonewton (dont 40 kilonewton
sur l'essieu avant et 90 kilonewton sur l'essieu arrière, ceux-ci
étant distants de 4,50 mètres).
- rayon intérieur
minimum R : 11 mètres.
- surlargeur S
= 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S
et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres).
- hauteur libre
autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de haut, majorée
d'une marge de sécurité de 0,20 mètre.
- pente inférieure
à 15 p. 100.
§
2 -
Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes
(en abrégé voie-échelle) :
Partie
de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques
ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
- la longueur
minimale est de 10 mètres.
- la largeur libre
minimale de la chaussée est portée à 4 mètres.
- la pente maximale
est ramenée à 10 p. 100.
- résistance au
poinçonnement : 100 kilonewton sur une surface circulaire de 0,20
mètre de diamètre.
- (Arrêté du 22
décembre 1981) " la disposition par rapport à la façade desservie
permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons,
coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir
atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre
deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres ".
- si cette section
de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée
par une voie utilisable par les engins de secours.
Lorsque
cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10
mètres avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large
au moins.
§
3 -
Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes
:
- la plus petite
dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement
sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres.
- il ne comporte
aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du
public.
- il permet l'accès
et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les
sauvetages et combattre le feu.
- les issues de
l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d'une voie
utilisable par les engins de secours.
- la largeur minimale
de l'accès, à partir de cette voie est de :
- 1,80 mètre
lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est
de 8 mètres au plus au-dessus du sol.
- 3 mètres lorsque
le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus
de 8 mètres au-dessus du sol.
§
4 - Les
voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis
en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances
et indiquant le tonnage limite autorisé. La permanence des conditions
imposées dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit être assurée.
Article CO 3 :
Façade et baie accessibles.
§
1 -
Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public
reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies
chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées
aux articles CO 1 (§ 3), CO 4 et CO 5.
§
2 -
Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir
à tous les niveaux recevant du public. Elle comporte au moins une
sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des baies accessibles
à chacun de ses niveaux.
§
3 -
Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau
recevant du public (Arrêté du 12 juin 1995) " et présentant les dimensions
minimales suivantes :
- hauteur 1,30
mètre.
- largeur 0,90
mètre.
Les
façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre
de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles
répondant aux caractéristiques suivantes :
- hauteur : 1,80
mètre au minimum.
- largeur : 0,90
mètre au minimum.
- distance entre
baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres.
- distances minimales
de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d'un
niveau et celles des niveaux situées immédiatement en dessus et en
dessous.
- Les panneaux
d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours
accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément
repérables de l'extérieur par les services de secours.
Article CO 4 :
Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces
libres.
Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes
par des voies ou espaces libres est fixé comme suit :
a
- Etablissements de 1er catégorie recevant plus de 3 500 personnes
:
Deux façades opposées
desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement
réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de
8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées
:
1°
- La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié
du périmètre du bâtiment.
2°
- Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les
façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements
ou zones de circulation.
Si cette dernière
condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir quatre
façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies
par deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres.
b
- Etablissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes
:
Deux façades accessibles
desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres
de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.
Si cette condition
n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une troisième façade
accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.
c - Etablissements
de 1re catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :
Deux façades
accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large.
d - Etablissements
de 2e et 3e catégories :
Une façade
accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.
e - Etablissements
de 4e catégorie :
Une
façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l'article
CO 2 (§ 1 et 2), est desservie :
- par une voie
de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement
de 4 mètres de large au moins.
- ou par une
impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement
de 7 mètres de large au moins.
Toutefois, si
l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent
donner sur un passage d'une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses
deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours.
Si ce passage
est couvert et non désenfumé, la distance de tout point de l'établissement
à l'une des extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres.
Si le passage est désenfumé ou à l'air libre, cette distance est portée
à 100 mètres.
Article CO 5 :
Espaces libres et secteurs.
En application de l'article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas
du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus
du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre
par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise
en station d'une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements
afin d'atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur,
ce dernier étant défini à l'article CO 24 (§ 2).
Cette baie
doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au
public.
Section
II : Isolement par rapport aux tiers.
Article CO 6 :
Objet.
§
1 - Un établissement recevant du public doit être isolé
de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un
incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre.
§
2 -
Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques
particuliers dans les cas suivants :
- ils sont définis
comme tels dans la suite du présent règlement- ils abritent, dans
leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations
classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement (Loi du 19 juillet 1976 reprise intégralement
dans la brochure n°1001-1 éditée par la direction des Journaux officiels),
en raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion.
- ils sont considérés
comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils comportent
notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence
d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables.
Dans les autres
cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants.
Article CO 7 :
Isolement latéral entre un établissement recevant du public et les
tiers contigus.
§
1 -
L'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un
bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par
une paroi CF de degré deux- heures.
Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments abrite une
exploitation à risques particuliers d'incendie. (Arrêté du 22 décembre
1981.) " Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues de
manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement
de l'autre. "
§
2 -
Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre,
l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
- la façade est
CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne
d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les
éléments PF de degré deux heures.
- la toiture la
plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré une
demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade.
Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées
à PF de degré une heure et 8 mètres.
§
3 -
Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des
dispositions suivantes doit être réalisée :
- la paroi verticale
d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une
hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure.
- l'une des toitures
est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure
sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du
bâtiment voisin.
§
4 - Lorsque
les plans des façades de l'établissement recevant du public et du tiers
contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 1350, une bande d'isolement
verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit
être réalisée le long de l'arête de ce dièdre.
Toutefois
la largeur de cette bande d'isolement peut être réduite à un mètre
s'il existe déjà un tel isolement sur le tiers contigu.
Cependant
cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant
du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au
public est à moins de 8 mètres du sol et qui ne comportent pas par
destination de locaux réservés au sommeil au dessus du premier étage.
Article CO 8 :
Isolement entre un établissement recevant du public et les bâtiments
situés en vis-à-vis.
§
1 -
Si les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du
public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8
mètres, la façade de l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les
baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une
demi-heure.
En aggravation de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par
destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage,
la façade ci-dessus doit être CF de degré une heure et les baies doivent
être obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.
§
2 -
Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l'établissement
est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large
au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :
- le plancher
bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres
du sol.
- il ne comporte
pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier
étage.
§
3 -
Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois
de façade d'un établissement qui limitent un escalier protégé, ces
dernières devant répondre aux exigences de l'article CO 53.
Article CO 9 :
Isolement dans un même bâtiment entre un établissement recevant du
public et un tiers superposés.
Dans le cas de superposition d'un établissement recevant du public
et d'un tiers, le plancher séparatif d'isolement doit présenter les
qualités de résistance au feu suivantes :
1°
- Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement
est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol :
- (Arrêté du
12 décembre 1984.) " CF de degré une heure si l'établissement ou
le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants.
"
- CF de degré
deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques
particuliers.
2°
- Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement
est à plus de 8 mètres du sol :
- (Arrêté du
12 décembre 1984.) " CF de degré deux heures si l'établissement
ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants.
"
- CF de degré
trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques
particuliers.