Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Article CO 50 à CO 57

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[Art. CO 1 à CO 9] [Art. CO 10 à CO 19] [Art. CO 20 à CO 29] [Art. CO 30 à CO 39] [Art. CO 40 à CO 49] [Art. CO 50 à CO 57]

Disposition Générales :
Art. CO 50 à CO 57
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE II : CONSTRUCTION.

Article CO 50 : Conception des escaliers.

§ 1 - Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur.
Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence.

§ 2 - Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant des sous-sols ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article CO 52.

§ 3 - Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l'extérieur.

Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montée du cheminement d'évacuation peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.

Article CO 51 : Sécurité d'utilisation des escaliers.

§ 1 - Les marches ne doivent pas être glissantes. Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de contremarches.

§ 2 - Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté.

§ 3 - Afin d'éviter les accidents dus à l'engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants :

- un dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au moins entre le débouché d'une volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées sont contrariées.
Cette distance est réduite à 3 mètres pour les appareils comptant pour une seule unité de passage.

- le palier doit être aménagé (Arrêté du 10 novembre 1994) "de manière que " les circulations locales du niveau ne gênent pas l'utilisation du cheminement défini ci-dessus.

Article CO 52 : Protection des escaliers et des ascenseurs. (Intitulé modifié par arrêté du 22 décembre 1981).

§ 1 - La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz.

§ 2 - Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.

(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles. "

§ 3 - L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :

a - S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1)

- Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée

- Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée.

Toutefois, si l'établissement comporte une zone de locaux réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolée du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux.

b - S'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments: pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.

c - (Supprimé par arrêté dit 22 décembre 1981.)

§ 4 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée. "

§ 5 - L'absence de protection des escaliers est interdite dans les établissements recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1).

§ 6 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer : à moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties " à moins de 30 mètres dans le cas contraire. "

Article CO 53 : Escaliers et ascenseurs encloisonnés.

§ 1 - L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur.

Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages.

L'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumé dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

§ 2 - Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de (Arrêté du 22 décembre 1981) " l'article CO 20 ".

§ 3 - L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau.

Si exceptionnellement la cage est traversée par une circulation horizontale et comporte de ce fait deux issues au même niveau, les portes doivent toujours être à fermeture automatique.

Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré une demi-heure et munis de ferme-porte.

Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres.

Les blocs-portes de la cage d'ascenseur doivent être CF de degré un quart d'heure ou PF de degré une demi-heure.

§ 4 - Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d'incendie ou d'enfumage à l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier.

En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe (sanitaire, dépôt, etc.).

Article CO 54 : Escaliers et ascenseurs à l'air libre.

§ 1 - Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de l'article CO 53 (§ 2 et 3).

§ 2 - De plus, le volume des cages d'ascenseur ou d'escalier doit satisfaire aux conditions définies dans l'article CO 53 ( § 4).

Article CO 55 : Escaliers droits. (Arrêté du 31 mai 1991).

§ 1 - Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées comptant 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les places dans les gradins.

Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieurs à quatre.

Les escaliers peuvent être remplaces par des rampes dont là pente ne dépasse pas 12 %. Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier.

§ 2 - Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.

Article CO 56 : Escaliers tournants.

§ 1 - Les escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autres paliers que ceux desservant les étages.

§ 2 - Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article CO 55 (§ 1).

De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.

§ 3 - Pour les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue à l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.

Section X : Tribunes et gradins non démontables. (Arrêté du 31 mai 1991).

Article CO 57 : (Arrêté du 31 mai 1991).

§ 1 - Les gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les gradins doivent être calculés pour supporter les charges d'exploitation suivant les dispositions- de la norme en vigueur (NF P 06-001).

§ 2 - Les marches de ces circulations, à l'intérieur des salles de spectacle, des amphithéâtres, des équipements sportifs, etc., doivent avoir un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre.

Ces marches ne peuvent être à quartier tournant.

L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°.

Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45°, si cette tribune, ou partie de tribune, répond à l'une des exigences suivantes :

- elle ne comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins.

- ses circulations verticales sont équipées d'une main courante centrale, qui peut être discontinue, et chaque demi-largeur est calculée suivant l'effectif desservi en nombre entier d'unités de passage, sans pouvoir être inférieure à une unité de passage.

- ses circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension présentant les mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations principales ou secondaires.

En complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche ne peut dépasser 0,18 mètre; dans ce cas, les marches doivent comporter :

- soit un talon de 0,03 mètre au moins.

- soit un recouvrement de 0,05 mètre au moins.

§ 3 - Pour les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations bénéficiant des dispositions de l'article CO 37 §.1).

§ 4 - Des garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent être installés :

- dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre.

- dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d'une ligne de barres d'appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce.

En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN/mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de personne dans le vide.

[Art. CO 1 à CO 9] [Art. CO 10 à CO 19] [Art. CO 20 à CO 29] [Art. CO 30 à CO 39] [Art. CO 40 à CO 49] [Art. CO 50 à CO 57]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_co50_co57.htm  le 21/07/03