[Art.
CO 1 à CO 9]
[Art.
CO 10 à CO 19]
[Art.
CO 20 à CO 29]
[Art.
CO 30 à CO 39]
[Art.
CO 40 à CO 49]
[Art.
CO 50 à CO 57]
Disposition Générales : Art.
CO 50 à CO 57
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.
TITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE
II : CONSTRUCTION.
Article
CO 50 : Conception des escaliers.
§ 1 - Les escaliers desservant
les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation
sur l'extérieur.
Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur
n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur,
il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre
en permanence.
§ 2 - Le cheminement direct entre
les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols
doit être interrompu de façon que la fumée provenant des sous-sols
ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus
au paragraphe 3 de l'article CO 52.
§ 3 - Ne comptent pas comme escaliers
normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le public à descendre
puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des sorties
des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l'extérieur.
Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la
descente ou la montée du cheminement d'évacuation peut être autorisé
après avis de la commission de sécurité.
Article CO 51 : Sécurité d'utilisation
des escaliers.
§
1 -
Les marches ne doivent pas être glissantes. Les marches successives
doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de contremarches.
§ 2 - Les escaliers d'une largeur
égale à une unité de passage au moins doivent être munis d'une main
courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent
comporter une main courante de chaque côté.
§ 3 - Afin d'éviter les accidents
dus à l'engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs
roulants :
§
4 -
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " L'absence de protection des escaliers
mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des
escaliers normaux n'est pas exigée. "
§
5 -
L'absence de protection des escaliers est interdite dans les établissements
recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur
aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1).
§
6 -
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Dans tous les cas, le débouché au
niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer
: à moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un
dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties " à
moins de 30 mètres dans le cas contraire. "
Article
CO 53 :
Escaliers et ascenseurs encloisonnés.
§ 1 - L'encloisonnement d'un escalier
ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau
d'évacuation vers l'extérieur. L'encloisonnement peut être commun
à un escalier et à un ascenseur.
Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols
ne doit pas être en communication directe avec le volume d'encloisonnement
des escaliers desservant les étages.
L'escalier
encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumé dans
les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage
dans les établissements recevant du public.
§ 2 - Les parois d'encloisonnement
doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu
de la structure du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le
vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de (Arrêté
du 22 décembre 1981) " l'article CO 20 ".
§
3 -
L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau.
Si exceptionnellement la cage est traversée par une circulation horizontale
et comporte de ce fait deux issues au même niveau, les portes doivent
toujours être à fermeture automatique.
Les
blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré une demi-heure
et munis de ferme-porte.
Leurs
portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres.
Les
blocs-portes de la cage d'ascenseur doivent être CF de degré un quart
d'heure ou PF de degré une demi-heure.
§ 4 - Le volume d'encloisonnement
ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d'incendie
ou d'enfumage à l'exception des canalisations électriques propres
à l'escalier.
En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe (sanitaire,
dépôt, etc.).
Article
CO 54 : Escaliers et ascenseurs à l'air libre.
§ 1 - Un escalier ou une cage
d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes
sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34 (§
4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions
de l'article CO 53 (§ 2 et 3).
§
2 -
De plus, le volume des cages d'ascenseur ou d'escalier doit satisfaire
aux conditions définies dans l'article CO 53 ( § 4).
Article CO 55 : Escaliers droits. (Arrêté
du 31 mai 1991).
§ 1 - Les escaliers droits destinés
à la circulation du public doivent être établis de manière que les
marches répondent aux règles de l'art et que les volées comptant 25
marches au plus, à l'exception des circulations desservant les places
dans les gradins.
Si
la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront
être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant
des nombres entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieurs
à quatre.
Les
escaliers peuvent être remplaces par des rampes dont là pente ne dépasse
pas 12 %. Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent
se contrarier.
§ 2 - Les paliers doivent avoir
une largeur égale à celle des escaliers; dans le cas de volées non
contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.
Article
CO 56 : Escaliers tournants.
§ 1 - Les escaliers tournants
normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans
autres paliers que ceux desservant les étages.
§
2 -
Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre
du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l'art
visées à l'article CO 55 (§ 1).
De
plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
§ 3 - Pour les escaliers d'une
seule unité de passage, la main courante prévue à l'article CO 51
(§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.
Section
X : Tribunes et gradins non démontables. (Arrêté du 31 mai 1991).
Article CO 57 : (Arrêté du 31 mai 1991).
§ 1 - Les gradins, les escaliers
et les circulations desservant les places dans les gradins doivent
être calculés pour supporter les charges d'exploitation suivant les
dispositions- de la norme en vigueur (NF P 06-001).
§ 2 - Les marches de ces circulations,
à l'intérieur des salles de spectacle, des amphithéâtres, des équipements
sportifs, etc., doivent avoir un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre.
Ces marches ne peuvent être à quartier tournant.
L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°.
Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45°, si cette
tribune, ou partie de tribune, répond à l'une des exigences suivantes
: