Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Article CO 30 à CO 39

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Disposition Générales :
Art. CO 30 à CO 39
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE II : CONSTRUCTION.

Section VIII : Conduits et gaines.

Article CO 30 : Généralités. (Arrêté du 22 décembre 1981).

§ 1 - Objet Les dispositions de la présente section ont pour but de limiter les risques de propagation créés par le passage de conduits à travers des parois horizontales ou verticales résistant au feu :

Conduites d'eau en charge ou d'eau usée, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge.
(Arrêté du 14 février 2000.)Les articles CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation, d'évacuation des produits de la combustion et de gaz.

Ces conduits font l'objet des dispositions générales des chapitres IV et V.
Les gaines dans lesquelles sont placées les canalisations de gaz combustibles font l'objet des dispositions générales du chapitre VI.

(Arrêté du 2 février 1993.) " Les dispositifs actionnés de sécurité définis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doivent être conformes aux normes visées par l'article MS 59. "

§ 2 - (Arrêté du 2 février 1993.) " Pour l'application du présent règlement, on appelle :

- Conduit : Volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé.

- Gaine : Volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits.

- Volet : Dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut être ouvert ou fermé en position d'attente en fonction de son application.
Il doit être d'un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert).

- Clapet : Dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est ouvert en position d'attente.
Il peut être du type télécommandé ou du type autocommandé en fonction de l'application.

- Trappe : Dispositif d'accès, fermé en position normale. Pour les essais dé résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets.

- Trappe à ferme-porte : Trappe équipée d'un dispositif destiné à la ramener à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le service.

- Trappe à fermeture automatique : Trappe équipée d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l'article CO 33 (§ 3).
L'ensemble de la trappe et de ce mécanisme constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire aux mêmes exigences que celles prévues pour les portes à fermeture automatique visées à l'article CO 47 (§ 1).

- Coffrage : Habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux.

- Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : Temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entré ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie.

- Pare-flammes de traversée : Il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l'extérieur du conduit situé dans le local non sinistré.

§ 3 - Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M4, les coffrages en matériaux de catégorie M3.

Article CO 31 : Conduits traversant, prenant naissance au aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au public (Arrêté du 22 décembre 1981).

§ 1 - Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après : Cette résistance au feu peut être obtenue - soit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ; - soit, dans le cas contraire, par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique (clapet volet ou tout autre dispositif approuvé par le C.E.C.M.I.).

§ 2 - Aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.

§ 3 - Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.

L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite :

- pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C.

- pour les conduits en PVC classés M1 de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après.

Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois suivantes :

- toutes parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée.

-toutes parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas exigé.

- parois des locaux non réservés au sommeil.

§ 4 - Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de 60 minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique.

Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles.

Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

§ 5 - Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher.

A l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans les cas suivants :

- (Arrêté du 6 janvier 1983) " parois de recoupement des circulations horizontales visées à l'article CO 24 (§1. c) ".

- parois des secteurs visés à l'article CO 24.

- parois des compartiments visés à l'article CO 25.

- (Arrêté du 21 janvier 1982) " parois des locaux réservés au sommeil ".

§ 6 - Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

Pour les conduits d'eau situés à l'intérieur d'un parc de stationnement de (Arrêté du 12 juin 1995) " capacité inférieure ou égale à 250 véhicules " et dépendant d'un établissement recevant du public, aucune résistance au feu n'est exigée.

Toutefois, l'exigence de la résistance au feu prévue à l'alinéa premier ci-dessus doit être maintenue à la traversée de la paroi séparant l'établissement recevant du public du parc de stationnement.

§ 7 - Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux.

Cette condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée 30 minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme au paragraphe 4 ci-dessus.

§ 8 - Les renforcements éventuels des conduits en PVC classés M 1 prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions suivantes :

- ils doivent être en PVC classé M 1.

- leur épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit.

- leur longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre.

- la partie extérieure à la paroi traversée doit être située au dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.

Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.

§ 9 - (Arrêté du 2 février 1993.) " Les conduits et les renforcements en PVC, visés respectivement aux paragraphes 3 et 8 du présent article, doivent de plus faire l'objet du marquage NF Réaction au feu M1, ou de tout autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

"Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Réaction au feu, notamment en ce qui concerne l'interventions d'une tierce partie indépendante, et le classement en réaction au feu."

Article CO 32 : Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants (Arrêté du 22 décembre 1981).

§ 1 - Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.

§ 2 - Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après :

a - S'ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

b - S'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31.

§ 3 - Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

Article CO 33 : Vide-ordures et monte-charge (Intitulé modifié par arrêté du 22 décembre 1981).

§ 1 - Le conduit ou la gaine de vide-ordures doit répondre aux conditions suivantes :

- être en matériaux incombustibles.

- avoir un degré coupe-feu de traversée de soixante minutes.

- (Arrêté du 2 février 1993) " avoir des trappes PF de degré une demi-heure sur les orifices de service".

(Arrêté du 2 février 1993) " Le local réceptacle vide-ordures doit avoir les caractéristiques du local à risques importants défini à l'article CO 28 "

§ 2 - (Arrêté du 2 février 1993.) " Le monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels divers doit répondre aux conditions ci-dessous" :

a - Les parois du conduit ou de la gaine dans laquelle il est placé doivent être CF de degré une heure mesuré sur chacune de leur face.

b - (Arrêté du 2 février 1993.) " Les trappes de service sont PF de degré une demi-heure, munies d'un ferme-porte ou à fermeture automatique ; dans ce dernier cas, elles doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique définies à l'article CO 47 ".

c - (Arrêté du 2 février 1993.) " En outre, l'accès aux trappes de service se fait à travers un local qui doit avoir les caractéristiques d'un local à risques moyens lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil. "

Les systèmes non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisés, après avis de la commission de sécurité, s'ils présentent des garanties de sécurité équivalentes.

§ 3 - (Arrêté du 2 février 1993.) " Lorsqu'il existe une fermeture automatique des trappes de service :

a - Chaque trappe à fermeture automatique doit être commandée à partir d'une détection automatique d'incendie, soit dans le cadre d'un système de sécurité incendie de catégorie A, si ce système existe, soit par un détecteur autonome déclencheur (D.A.D.) certifié NF Matériel de détection d'incendie.

Les détecteurs mis en œuvre doivent être soit d'un type sensible aux fumées et gaz de combustion, soit d'un type sensible à une température atteignant 60 °C au dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond suspendu.

Ces détecteurs doivent de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

b - En outre, dans le cas prévu au paragraphe 2 c, la fermeture simultanée de l'ensemble des trappes doit être assurée dès que l'un quelconque des détecteurs prévus à l'alinéa ci-dessus est sensibilisé. "

Section IX : Dégagements.

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article CO 34 : Terminologie.

§ 1 - Pour l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...

§ 2 - On appelle :

- Dégagement normal : Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article CO 38.

- Dégagement accessoire : Dégagement répondant aux dispositions de l'article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public.

- Dégagement de secours : Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public.

- Dégagement supplémentaire : Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.

§ 3 -

- Circulation principale : Circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.

- Circulation secondaire : Circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.

§ 4 -

- Dégagement protégé : Dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit :

- Dégagement encloisonné : Dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé.

- Dégagement ou rampe à l'air libre : Dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.

§ 5 -

- Porte à ferme-porte : Porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.

- Porte à fermeture automatique : Porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l'article CO 47.

Article CO 35 : Conception des dégagements.

§ 1 - Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l'établissement.
En particulier, il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales.

Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 p. 100, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles.

§ 2 - A chaque sortie sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé doit correspondre une circulation principale.

Des atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'une circulation de largeur suffisante est aménagée en périphérie du local ou du niveau.

§ 3 - Des circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les dégagements entre eux :

- au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles.

- dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux.

Toutefois, la largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage lorsque les dégagements reliés n'offrent qu'une unité de passage.

§ 4 - Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché de ce cul-de-sac.

§ 5 - Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1er, 2e et 3e catégorie et les dégagements des établissements de 4e catégorie.

La traversée de la paroi d'isolement avec le dégagement doit se faire par un bloc-porte CF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte et, dans le cas des établissements de quatrième catégorie, le dégagement commun ne doit pas desservir de locaux tiers à risques particuliers.

§ 6 - Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des parois verticales, ils doivent être suffisamment matérialisés.

Article CO 36 : Unité de passage, largeur de passage.

§ 1 - Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.

§ 2 - Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée " unité de passage " de 0,60 mètre.

Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

§ 3 - Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage.

Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois :

- soit dans le nombre des dégagements normaux.

- soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.

§ 4 - (Arrêté du 23 décembre 1996.) " 50 p. 100 au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. "

Pour l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :

- 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage.

- 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.

Article CO 37 : Saillies et dépôts.

§ 1 - Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois (Arrêté du 23 décembre 1996) " , sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), " les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

§ 2 - Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :

- de ne pas gêner la circulation rapide du public.

- de ne pouvoir être déplacés ou renversés.
Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos.

- de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.

Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.

Article CO 38 : Calcul des dégagements.

§ 1 - Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises (1) :

a - De 1 à 19 personnes :

Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage.

b - De 20 à 50 personnes :

Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac.
L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire.

(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s'il est fait application de l'article CO 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire. "

(1) Les mots " Les établissements " ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1981.

c - De 51 à 100 personnes:

Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.

d - Plus de 100 personnes : Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité. "

§ 2 - A chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en dessous pour les niveaux en sous-sol.

§ 3 - Dans les niveaux recevant un effectif d'handicapés physiques circulant en fauteuil roulant égal ou supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du public le nombre et la largeur des dégagements horizontaux peuvent être augmentés, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

Commentaire (début)
Nous avons élaboré un Tableau de calcul reprenant les différentes dispositions des articles concernant le calcul des dégagements et unités de passage.
Commentaire (fin)

Article CO 39 : Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol.

§ 1 - (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :

- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau.

- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. "

§ 2 - Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés suivant les règles de l'article CO 38 à partir d'un effectif théorique calculé comme suit :

L'effectif des personnes admises est :

- arrondi à la centaine supérieure.

- majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.
(Cette majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la détermination de la catégorie de l'établissement.)

§ 3 - Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc. ) la moitié au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.

Commentaire (début)
Nous avons élaboré un Tableau de calcul reprenant les différentes dispositions des articles concernant le calcul des dégagements et unités de passage.
Commentaire (fin)

[Art. CO 1 à CO 9] [Art. CO 10 à CO 19] [Art. CO 20 à CO 29] [Art. CO 30 à CO 39] [Art. CO 40 à CO 49] [Art. CO 50 à CO 57]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_co30_co39.htm  le 21/07/03