[Art.
CO 1 à CO 9]
[Art.
CO 10 à CO 19]
[Art.
CO 20 à CO 29]
[Art.
CO 30 à CO 39]
[Art.
CO 40 à CO 49]
[Art.
CO 50 à CO 57]
Disposition Générales : Art.
CO 30 à CO 39
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.
TITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE
II : CONSTRUCTION.
Section
VIII : Conduits et gaines.
Article
CO 30 : Généralités. (Arrêté
du 22 décembre 1981).
§ 1 - Objet Les dispositions de
la présente section ont pour but de limiter les risques de propagation
créés par le passage de conduits à travers des parois horizontales
ou verticales résistant au feu :
Conduites d'eau en charge ou d'eau usée, conduits vide-ordures, monte-charge
et descentes de linge.
(Arrêté du 14 février 2000.)Les articles CO 31 et CO 32 ne sont pas
applicables aux conduits de ventilation, d'évacuation des produits
de la combustion et de gaz.
Ces conduits font l'objet des dispositions générales des chapitres
IV et V.
Les gaines dans lesquelles sont placées les canalisations de gaz combustibles
font l'objet des dispositions générales du chapitre VI.
(Arrêté du 2 février 1993.) " Les dispositifs actionnés de sécurité
définis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doivent être
conformes aux normes visées par l'article MS 59. "
§ 2 - (Arrêté du 2 février 1993.)
" Pour l'application du présent règlement, on appelle :
- Conduit : Volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé.
- Gaine :
Volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs
conduits.
- Volet :
Dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation
destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut
être ouvert ou fermé en position d'attente en fonction de son application.
Il doit être d'un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif,
volet pour conduit collecteur, volet de transfert).
- Clapet :
Dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation
destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il
est ouvert en position d'attente.
Il peut être du type télécommandé ou du type autocommandé en fonction
de l'application.
- Trappe :
Dispositif d'accès, fermé en position normale. Pour les essais dé
résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus
pour les volets.
- Trappe à
ferme-porte : Trappe équipée d'un dispositif destiné à la ramener
à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le service.
- Trappe à
fermeture automatique : Trappe équipée d'un dispositif qui peut
la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre
dans les conditions prévues à l'article CO 33 (§ 3).
L'ensemble de la trappe et de ce mécanisme constitue un dispositif
actionné de sécurité et doit satisfaire aux mêmes exigences que celles
prévues pour les portes à fermeture automatique visées à l'article
CO 47 (§ 1).
- Coffrage
: Habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits,
dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu
et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux.
- Coupe-feu
de traversée d'une gaine ou d'un conduit : Temps réel défini par
les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant
la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu
exigé entré ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle
d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous
pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air,
sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals
au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine
paroi coupe-feu franchie.
- Pare-flammes
de traversée : Il est déterminé par le même essai que celui du
coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température mesurée
à l'extérieur du conduit situé dans le local non sinistré.
§
3 -
Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M4, les
coffrages en matériaux de catégorie M3.
Article CO 31 :
Conduits traversant, prenant naissance au aboutissant dans un local
à risques courants ou moyens accessible ou non au public (Arrêté du
22 décembre 1981).
§ 1 - Ils doivent posséder les
caractéristiques de résistance au feu définies ci-après : Cette résistance
au feu peut être obtenue - soit par le conduit seul s'il possède une
résistance au feu suffisante ; - soit, dans le cas contraire, par
l'établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place,
au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique
(clapet volet ou tout autre dispositif approuvé par le C.E.C.M.I.).
§ 2 - Aucun degré de résistance
au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit
leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal
est inférieur ou égal à 75 millimètres.
§ 3 - Les conduits de diamètre
nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres
doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement
des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception
des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15
minutes.
L'exigence
pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite :
- pour les conduits
métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C.
- pour les conduits
en PVC classés M1 de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres
possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué au paragraphe
8 ci-après.
Ce renforcement
peut cependant être supprimé dans les parois suivantes :
- toutes parois
des bâtiments à simple rez-de-chaussée.
-toutes parois
des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est
pas exigé.
- parois des
locaux non réservés au sommeil.
§ 4 - Dans le cas où le conduit
ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son
diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit
placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée
égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de 60
minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique.
Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement
dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux
incombustibles.
Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent
être pare-flammes de degré une demi-heure.
§ 5 - Entre niveaux, les prescriptions
définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher.
A
l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées
que dans les cas suivants :
- (Arrêté du 6 janvier 1983) " parois de recoupement des circulations
horizontales visées à l'article CO 24 (§1. c) ".
- parois des secteurs visés à l'article CO 24.
- parois des compartiments visés à l'article CO 25.
- (Arrêté du 21 janvier 1982) " parois des locaux réservés au sommeil
".
§ 6 - Dans le cas où le conduit
ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant
du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au
degré coupe-feu de la paroi franchie.
Pour
les conduits d'eau situés à l'intérieur d'un parc de stationnement
de (Arrêté du 12 juin 1995) " capacité inférieure ou égale à 250 véhicules
" et dépendant d'un établissement recevant du public, aucune résistance
au feu n'est exigée.
Toutefois,
l'exigence de la résistance au feu prévue à l'alinéa premier ci-dessus
doit être maintenue à la traversée de la paroi séparant l'établissement
recevant du public du parc de stationnement.
§ 7 - Les conduits doivent être
disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter
entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres
nominaux.
Cette condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de
traversée 30 minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation
automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme au paragraphe
4 ci-dessus.
§ 8 - Les renforcements éventuels
des conduits en PVC classés M 1 prévus au paragraphe 3 doivent répondre
aux dispositions suivantes :
- ils doivent
être en PVC classé M 1.
- leur épaisseur
doit être au moins égale à celle du conduit.
- leur longueur
doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de
une fois leur propre diamètre.
- la partie extérieure
à la paroi traversée doit être située au dessous de la paroi si celle-ci
est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est
verticale.
Ces renforcements
peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant
une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.
§ 9 - (Arrêté du 2 février 1993.)
" Les conduits et les renforcements en PVC, visés respectivement aux
paragraphes 3 et 8 du présent article, doivent de plus faire l'objet
du marquage NF Réaction au feu M1, ou de tout autre certification
de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique
européenne.
"Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes
à celles de la marque NF Réaction au feu, notamment en ce qui concerne
l'interventions d'une tierce partie indépendante, et le classement
en réaction au feu."
Article
CO 32 : Conduits traversant, prenant
naissance ou aboutissant dans un local à risques importants (Arrêté
du 22 décembre 1981).
§ 1 - Les conduits de diamètre
nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions
de l'article CO 31.
§
2 -
Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent
répondre aux conditions ci-après :
a
- S'ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée
de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la
paroi franchie.
b
- S'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions
prévues à l'article CO 31.
§
3 -
Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant
un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée
doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
Article CO 33 :
Vide-ordures et monte-charge (Intitulé modifié par arrêté du 22 décembre
1981).
§ 1 - Le conduit ou la gaine de
vide-ordures doit répondre aux conditions suivantes :
- être en matériaux
incombustibles.
- avoir un degré
coupe-feu de traversée de soixante minutes.
- (Arrêté du
2 février 1993) " avoir des trappes PF de degré une demi-heure sur
les orifices de service".
(Arrêté du 2 février
1993) " Le local réceptacle vide-ordures doit avoir les caractéristiques
du local à risques importants défini à l'article CO 28 "
§
2 -
(Arrêté du 2 février 1993.) " Le monte-charge ou tout autre système
de descente ou de montée de matériels divers doit répondre aux conditions
ci-dessous" :
a
- Les parois du conduit ou de la gaine dans laquelle il est placé
doivent être CF de degré une heure mesuré sur chacune de leur face.
b
- (Arrêté du 2 février 1993.) " Les trappes de service sont PF de
degré une demi-heure, munies d'un ferme-porte ou à fermeture automatique
; dans ce dernier cas, elles doivent être conformes à la norme visant
les portes à fermeture automatique définies à l'article CO 47 ".
c
- (Arrêté du 2 février 1993.) " En outre, l'accès aux trappes de service
se fait à travers un local qui doit avoir les caractéristiques d'un
local à risques moyens lorsque le bâtiment comporte par destination
des locaux réservés au sommeil. "
Les systèmes
non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisés, après
avis de la commission de sécurité, s'ils présentent des garanties
de sécurité équivalentes.
§
3 - (Arrêté du 2 février 1993.) " Lorsqu'il existe une fermeture
automatique des trappes de service :
a
- Chaque trappe à fermeture automatique doit être commandée à partir
d'une détection automatique d'incendie, soit dans le cadre d'un système
de sécurité incendie de catégorie A, si ce système existe, soit par
un détecteur autonome déclencheur (D.A.D.) certifié NF Matériel de
détection d'incendie.
Les détecteurs
mis en œuvre doivent être soit d'un type sensible aux fumées et gaz
de combustion, soit d'un type sensible à une température atteignant
60 °C au dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond
suspendu.
Ces détecteurs
doivent de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie
et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification
de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique
européenne.
Cette certification
devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque
NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne
l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances
prévues dans les normes correspondantes.
b
- En outre, dans le cas prévu au paragraphe 2 c, la fermeture simultanée
de l'ensemble des trappes doit être assurée dès que l'un quelconque
des détecteurs prévus à l'alinéa ci-dessus est sensibilisé. "
Section
IX : Dégagements.
Sous-section 1 :
Dispositions générales.
Article CO 34 :
Terminologie.
§ 1 - Pour l'application du présent
règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant
le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue,
circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...
§
2 - On appelle :
- Dégagement
normal : Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements
imposés en application des dispositions de l'article CO 38.
- Dégagement
accessoire : Dégagement répondant aux dispositions de l'article
CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne
sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur,
le compartiment ou l'établissement recevant du public.
- Dégagement
de secours : Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation,
n'est pas utilisé en permanence par le public.
- Dégagement
supplémentaire : Dégagement en surnombre des dégagements définis
ci-dessus.
§
3 -
- Circulation
principale : Circulation horizontale assurant un cheminement direct
vers les escaliers, sorties ou issues.
- Circulation
secondaire : Circulation horizontale assurant un cheminement des personnes
vers les circulations principales.
§
4 -
- Dégagement
protégé : Dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes
et de la fumée, soit :
- Dégagement
encloisonné : Dégagement protégé dont toutes les parois ont un
degré minimum de résistance au feu imposé.
- Dégagement
ou rampe à l'air libre : Dégagement protégé dont la paroi donnant
sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur,
des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette
paroi.
§
5 -
- Porte à
ferme-porte : Porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener
automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée
pour le passage des personnes ou pour le service.
- Porte à fermeture
automatique : Porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif
qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment
du sinistre, dans les conditions prévues à l'article CO 47.
Article CO 35 :
Conception des dégagements.
§ 1 - Les dégagements doivent
permettre une évacuation rapide et sûre de l'établissement.
En particulier, il est interdit de placer une ou deux marches isolées
dans les circulations principales.
Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes
égales au plus à 10 p. 100, soit par des groupes de trois marches
au moins, égales entre elles.
§ 2 - A chaque sortie sur l'extérieur
ou sur un dégagement protégé doit correspondre une circulation principale.
Des atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de
la commission de sécurité, lorsqu'une circulation de largeur suffisante
est aménagée en périphérie du local ou du niveau.
§ 3 - Des circulations horizontales
de deux unités de passage au moins doivent relier les dégagements
entre eux :
- au rez-de-chaussée,
les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles.
- dans les étages
et les sous-sols, les escaliers entre eux.
Toutefois, la
largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage
lorsque les dégagements reliés n'offrent qu'une unité de passage.
§
4 -
Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements
en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché
de ce cul-de-sac.
§
5 -
Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux
occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements
de 1er, 2e et 3e catégorie et les dégagements des établissements de
4e catégorie.
La traversée de la paroi d'isolement avec le dégagement doit se faire
par un bloc-porte CF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte
et, dans le cas des établissements de quatrième catégorie, le dégagement
commun ne doit pas desservir de locaux tiers à risques particuliers.
§
6 -
Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des parois verticales,
ils doivent être suffisamment matérialisés.
Article
CO 36 : Unité de passage, largeur
de passage.
§ 1 - Chaque dégagement doit avoir
une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes
appelées à l'emprunter.
§
2 -
Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée
" unité de passage " de 0,60 mètre.
Toutefois,
quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage,
la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et
de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
§
3 - Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments
totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter
des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités
de passage.
Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements
d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun
ne soit pris en compte qu'une seule fois :
- soit dans le
nombre des dégagements normaux.
- soit dans le
nombre d'unités de passage de ces dégagements.
§ 4 - (Arrêté du 23 décembre 1996.)
" 50 p. 100 au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs
roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur
ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres
des dégagements et des unités de passage réglementaires. "
Pour
l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du
paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant
une largeur minimale de :
- 0,80 mètre
entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour
une unité de passage.
- 1,20 mètre
entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour
deux unités de passage.
Article CO 37 :
Saillies et dépôts.
§ 1 - Aucune saillie ou dépôt
ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois
(Arrêté du 23 décembre 1996) " , sauf dans le cas de dégagements accessoires
dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article
CO 41 (§ 2), " les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur
maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de
plus de 0,10 mètre.
§ 2 - Lorsque la largeur d'un
dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements
ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés
dans la largeur excédentaire à condition :
- de ne pas gêner
la circulation rapide du public.
- de ne pouvoir
être déplacés ou renversés.
Cette dernière
condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente,
de repos.
- de ne pas gêner
le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
Toutefois ces
facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.
Article CO 38 :
Calcul des dégagements.
§ 1 -
Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis
dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes
qui peuvent y être admises (1)
:
a
- De 1 à 19 personnes :
Par un dégagement
ayant une largeur d'une unité de passage.
b
- De 20 à 50 personnes :
Soit par deux
dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents
non en cul-de-sac.
L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage,
l'autre pouvant être un dégagement accessoire.
(Arrêté du
22 décembre 1981.) " Soit, pour les locaux situés en étage
par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété
par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible
au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s'il
est fait application de l'article CO 25 relatif aux compartiments,
soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une
largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire.
"
(1)
Les mots " Les établissements " ont été supprimés par arrêté du 22 décembre
1981.
c
- De 51 à 100 personnes:
Par deux dégagements
d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas,
ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.
d
- Plus de 100 personnes : Par deux dégagements jusqu'à 500
personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction
de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
(Arrêté
du 22 décembre 1981.) " La largeur des dégagements doit être calculée
à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de
100 personnes; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de
passage est majoré d'une unité. "
§ 2 - A chaque niveau l'effectif
à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers
desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis à ce niveau avec
ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation,
ou avec ceux des niveaux en dessous pour les niveaux en sous-sol.
§
3 -
Dans les niveaux recevant un effectif d'handicapés physiques circulant
en fauteuil roulant égal ou supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total
du public le nombre et la largeur des dégagements horizontaux peuvent
être augmentés, après avis de la commission consultative départementale
de la protection civile.
Commentaire (début)
Nous avons élaboré un Tableau de calcul reprenant les différentes
dispositions des articles concernant le calcul des dégagements et
unités de passage.
Commentaire (fin)
Article
CO 39 : Calcul des dégagements des
locaux recevant du public installés en sous-sol.
§
1 -
(Arrêté du 10 juillet 1987.) " Un local ou niveau (partiel ou total)
est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes
:
- la sous-face
du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen
des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau.
- le plancher
bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils
des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. "
§ 2 - Si le point le plus bas
du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas
du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit
plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de
ce niveau sont déterminés suivant les règles de l'article CO 38 à
partir d'un effectif théorique calculé comme suit :
L'effectif
des personnes admises est :
- arrondi à la
centaine supérieure.
- majoré de 10
p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.
(Cette majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la
détermination de la catégorie de l'établissement.)
§ 3 - Lorsque le plancher d'un
local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas horizontal (salle
de spectacles ou de conférence, etc. ) la moitié au moins des personnes
admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues
dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.
Commentaire
(début)
Nous avons élaboré un Tableau de calcul reprenant les différentes
dispositions des articles concernant le calcul des dégagements et
unités de passage.
Commentaire (fin)
[Art.
CO 1 à CO 9] [Art.
CO 10 à CO 19] [Art.
CO 20 à CO 29] [Art.
CO 30 à CO 39]
[Art. CO 40 à
CO 49] [Art.
CO 50 à CO 57]