[Art.
CO 1 à CO 9]
[Art.
CO 10 à CO 19]
[Art.
CO 20 à CO 29]
[Art.
CO 30 à CO 39]
[Art.
CO 40 à CO 49]
[Art.
CO 50 à CO 57]
Disposition Générales : Art.
CO 40 à CO 49
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.
TITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE
II : CONSTRUCTION.
Article
CO 40 : Enfouissement maximal.
Sauf dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement
l'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible
au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous
du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article CO 41 :
Dégagements accessoires et supplémentaires.
§ 1 - Des dégagements accessoires
peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement
les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis.
§ 2 - Les dégagements accessoires
peuvent être constitués par des sorties, des escaliers, des coursives,
des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de
circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou
encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation,
etc.
Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant
à un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous
forme d'acte authentique.
Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment ou
un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit
être CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte.
Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des
articles CO 36, 38, 50 (§ 3, 1er alinéa), 55 et 56.
§ 3 - Les dégagements supplémentaires
sont soumis aux dispositions générales relatives aux dégagements,
sauf celles des articles CO 36 et 38.
Article CO 42 :
Balisage des dégagements.
§ 1 - Des indications bien lisibles
de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par
le public pour l'évacuation de l'établissement et être placées de
façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive
toujours au moins une, même en cas d'affluence.
§ 2 - Cette signalisation doit
être assurée par des panneaux opaques ou transparents lumineux de
forme rectangulaire conformes aux normes françaises en vigueur (Notamment
la norme NF X 08-003 (Couleurs et signaux de sécurité)).
Toutefois
lorsque ces panneaux indiquent une sortie, ils peuvent être complétés,
pour des raisons d'exploitation, par les mentions "sortie " ou " sortie
de secours ".
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les signaux blancs sur fond vert sont
réservés exclusivement au balisage des dégagements. "
Section
IX : Dégagements.
Sous-section 2 : Sorties.
Article CO 43 :
Répartition des sorties, distances maximales à parcourir.
§ 1 - Les sorties réglementaires
de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et
des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer
l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties
soient soumises en même temps aux effets du sinistre.
§ 2 - La distance maximale, mesurée
suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée
à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie
donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur,
dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne
doit pas excéder 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties
; 30 mètres dans le cas contraire.
§ 3 - Ne peuvent compter dans
le nombre de sorties et d'unités de passage que les portes ou batteries
de portes dont les montants extérieurs les plus rapprochés sont distants
de 5 mètres au moins.
Cette disposition n'exclut pas l'aménagement d'issues supplémentaires
dans cet intervalle.
Article CO 44 :
Caractéristiques des blocs-portes.
§ 1 - La largeur de passage offerte
par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies
aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5 %.
§ 2 - Les portes en va-et-vient
doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.
§ 3 - Les vitrages des portes
doivent être transparents; les couleurs rouge et orange étant interdites.
§ 4 - Les blocs-portes résistant
au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être
munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de
ces vantaux.
Article CO 45 : Manœuvre des portes.
§ 1 - Les portes desservant les
établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir
plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le
sens de l'évacuation.
§ 2 - En présence du public, toutes
les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée
ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que
bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de
tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité.
Lorsque
le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci
doit être conforme aux normes françaises.
§ 3 - Toutes les portes, quel
que soit l'effectif des occupants du local desservi, doivent être
disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement
à l'exception des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi.
§
4 -
Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées
dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent
obligatoirement s'ouvrir en va-et-vient.
§
5 -
Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec
des issues d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur
de ces locaux et être signalées par une inscription " sans issue "
non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.
Article CO 46 :
Portes des sorties de secours.
§ 1 - La manœuvre des portes des
sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO
45 (§ 1 à 4).
§ 2 - (Arrêté du 2 février 1993.)
" Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé
après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect
des mesures énoncées dans la suite du présente article.