Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Article GN

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Disposition Générales :
Art. GN
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

CHAPITRE UNIQUE

Section I : Classement des établissements.

Article GN 1 : Classement des établissements.

§ 1 - Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation (1)

a - Etablissements installés dans un bâtiment :

- L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple.

- M Magasins de vente, centres commerciaux.

- N Restaurants et débits de boissons.

- O Hôtels et pensions de famille.

- P Salles de danse et salles de jeux.

- R Etablissements d'enseignement, colonies de vacances.

- S Bibliothèques, centres de documentation (Modifié par arrêté du 11 novembre 1989.) (2)

- T Salles d'expositions.

- U Etablissements sanitaires.

- V Etablissements de culte.

- W Administrations, banques, bureaux.

- X Etablissements sportifs couverts.

- Y Musées (3)

b - Etablissements spéciaux :

- PA Etablissements de plein air.

- CTS Chapiteaux, tentes et structures (4)

- SG Structures gonflables.

- PS Parcs de stationnement couverts.

- GA Gares (5)

- OA Hôtels-restaurants d'altitude (6)

- EF Etablissements flottants (7)

- REF Refuges de montagne (7)

(1) - Remplacé par arrêté du 07 Juillet 1983.
(2) - Modifié par arrêté du 11 Septembre 1989.
(3) - Ajouté par arrêté du 23 Janvier 1985.
(4) - Remplacé par arrêté du 23 Janvier 1985.
(5) - Ajouté par arrêté du 10 Juillet 1987.
(6) - Ajouté par arrêté du 23 Octobre 1986.
(7) - Ajouté par arrêté du 10 Novembgre 1994.

§ 2 -

a - En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :

- le premier groupe comprend les établissements de 1er, 2e , 3e et 4e catégories.
- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.

b - L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement.
Il comprend :

- d'une part, l'effectif des personnes constituant le public.

- d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.

Article GN 2 : Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux.

§ 1 - Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement.

§ 2 - La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.
Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants :

- 50 en sous-sol.

- 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation.

- 200 au total.

Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie.

§ 3 - Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.

Article GN 3 : Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux.

Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.

Section II : Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement.

Article GN 4 : Procédure d'adaptation des règles de sécurité.

§ 1 - Les dispositions prises en application de l'article R.123-13 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.

§ 2 - Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente.
A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.

Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires.

Article GN 5 : Etablissements comportant des locaux de types différents.

Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement.

Article GN 6 : Utilisations exceptionnelles des locaux.

§ 1 - L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement :

- pour une exploitation autre que celle autorisée, ou

- pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations.

Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.

§ 2 - La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.

§ 3 - L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.

Article GN 7 : Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur.

Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de vingt-huit mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier.

Article GN 8 : Admission des handicapés.

§ 1 - En application des dispositions de l'article R.123-3 du code de la construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit :

Type d'établissement
Rez-de-chaussée
Autre niveau

Etablissements de spectacle, salles de conférence et de réunion, bals et dancings.

5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.

1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.

Restaurants, cafés, bibliothèques, musées.

10 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.

1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.

Magasins de vente, supermarchés, hypermarchés, halls d'exposition.

2 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.

0,5 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.

Centres commerciaux

5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.

2 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.

Hôtels

25 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.

1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.

Etablissements d'enseignement primaire et secondaire publics ou privés.

1,5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.

Même effectif qu'en rez-de-chaussée.

Etablissements de l'enseignement supérieur publics ou privés

5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.

Même effectif qu'en rez-de-chaussée.

Etablissements sanitaire publics ou privés

Sans objet

Sans objet

Etablissements de culte

Sans limitation

10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.

Banques et administrations publiques ou privées

Sans limitation

Sans limitation

Piscines et établissements sportifs couverts

Sans limitation

10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.

§ 2 - Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types d'établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du présent règlement.

a - L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit être réalisée :

- soit au moyen d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre IX, titre 1er , du livre II.

- soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'évacuation, etc.

b - (Arrêté du 2 février 1993.) Les bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant doivent être équipés :

- pour les établissements des 1re , 2e et 3e catégories et ceux de la 4e catégorie comprenant des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

- pour les autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2
b.

- d'un téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie.

Article GN 9 : Aménagement d'un établissement nouveau dans les locaux ou bâtiments existants.

Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables.

Article GN 10 : Application du règlement aux établissements existants (Arrêté du 7 juillet 1983)

§ 1 - A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants.

§ 2 - Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

Section III : Contrôles des établissements

Article GN 11 : Notification des décisions.

Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire.

Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite de la commission de sécurité.

Article GN 12 : Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction (Arrêté du 22 décembre 1981)

Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les (Arrêté du 10 novembre 1994) "personnes ou" organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.

Section IV : Travaux

Article GN 13 : Travaux dangereux (Arrêté du 7 juillet 1983)

L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation .

Section V : Normalisation (Arrêté du 18 novembre 1987)

Article GN 14 : Conformité aux normes - Essais de laboratoires (Arrêté du 10 novembre 1994)

§ 1 - Les appareils ou équipements concernés visés dans la suite du présent règlement doivent être conformes :

- soit aux normes françaises.

- soit aux normes européennes harmonisées.

- soit aux spécifications techniques nationales d'autres Etats membres de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen reconnues par décision communautaire et dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française.

- soit aux normes ou aux spécifications techniques des autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, reconnues équivalentes après avis des organismes compétents responsables de la publication des textes concernés.

La liste de ces normes ou de ces spécifications techniques est publiée au Journal officiel de la République française.

Lorsqu'il n'existe pas de normes ou de spécifications techniques telles que visées aux deuxième et troisième tirets ci-dessus, ou lorsque les produits dérogent à celles-ci, l'agrément technique européen atteste de l'aptitude à l'usage desdits produits.

L'agrément technique européen est délivré dans les conditions fixées par l'article 3 au décret n° 92-647 du 8 juillet 1992.

§ 2 - Les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen, présentant l'indépendance et la compétence des laboratoires d'essais fixées par les normes de la série NF EN 45000, et acceptés par le ministre de l'intérieur, seront reconnus équivalents aux essais pratiqués par les laboratoires français désignés dans le présent règlement de sécurité.

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