Disposition Générales : Art.
GN
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC.
CHAPITRE
UNIQUE
Section
I : Classement des établissements.
Article GN 1 :
Classement des établissements.
§
1 -
Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation
(1)
a - Etablissements installés dans un bâtiment
:
-
L Salles d'auditions, de conférences, de réunions,
de spectacles ou à usage multiple.
- M Magasins de vente, centres commerciaux.
- N Restaurants et débits de boissons.
- O Hôtels et pensions de famille.
- P Salles de danse et salles de jeux.
- R Etablissements d'enseignement, colonies de vacances.
- S Bibliothèques, centres de documentation (Modifié
par arrêté du 11 novembre 1989.) (2)
- T Salles d'expositions.
- U Etablissements sanitaires.
- V Etablissements de culte.
- W Administrations, banques, bureaux.
- X Etablissements sportifs couverts.
- Y Musées (3)
b
- Etablissements spéciaux :
-
PA Etablissements de plein air.
- CTS Chapiteaux, tentes et structures (4)
- SG Structures gonflables.
- PS Parcs de stationnement couverts.
- GA Gares (5)
- OA Hôtels-restaurants d'altitude (6)
- EF Etablissements flottants (7)
- REF Refuges de montagne (7)
(1) - Remplacé
par arrêté du 07 Juillet 1983.
(2) - Modifié
par arrêté du 11 Septembre 1989.
(3) - Ajouté par arrêté
du 23 Janvier 1985.
(4) - Remplacé par arrêté
du 23 Janvier 1985.
(5) - Ajouté par arrêté
du 10 Juillet 1987.
(6) - Ajouté par arrêté
du 23 Octobre 1986.
(7) - Ajouté par arrêté
du 10 Novembgre 1994.
§
2 -
a
- En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements
recevant du public sont classés en deux groupes :
- le premier
groupe comprend les établissements de 1er, 2e , 3e et 4e catégories.
- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.
b
- L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions
particulières à chaque type d'établissement.
Il comprend :
- d'une part,
l'effectif des personnes constituant le public.
- d'autre part,
l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque
dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas
de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.
Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif
n'intervient pas pour le classement.
Article
GN 2 : Classement des groupements
d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins
non isolés entre eux.
§ 1 - Les bâtiments d'un même
établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment
ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions
d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement.
§
2 -
La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif
total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de
chacune des exploitations.
Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du
public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un
des nombres suivants :
- 50 en sous-sol.
- 100 en étages,
galeries ou ouvrage en surélévation.
- 200 au total.
Toutefois, le groupement
sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations
est elle-même classée dans cette catégorie.
§ 3 - Outre les dispositions
générales communes, les dispositions particulières propres aux différents
types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables
en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.
Article
GN 3 : Classement des groupements
d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés
entre eux.
Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés
dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont
considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent
règlement.
Section
II : Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application
du règlement.
Article
GN 4 : Procédure d'adaptation des règles de sécurité.
§
1 -
Les dispositions prises en application de l'article R.123-13 du code
de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet
de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect
des mesures réglementaires de prévention.
§ 2 - Le permis de construire
ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles
approuvées par l'autorité compétente.
A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire
l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant
les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant,
les mesures nécessaires pour les compenser.
Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement
au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations
consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires.
Article GN 5 : Etablissements comportant
des locaux de types différents.
Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun
d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant
des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet
établissement.
Article
GN 6 : Utilisations exceptionnelles
des locaux.
§ 1 - L'utilisation, même partielle
ou occasionnelle d'un établissement :
- pour une exploitation
autre que celle autorisée, ou
- pour une démonstration
ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et
non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande
d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant
la manifestation ou la série de manifestations.
Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant
de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée
conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.
§
2 -
La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les
risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif
prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le
tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention
et de protection proposées.
§
3 -
L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui
doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.
Article
GN 7 : Etablissements situés dans
les immeubles de grande hauteur.
Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas
du dernier niveau est à plus de vingt-huit mètres par rapport au niveau
du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics
de secours et de lutte contre l'incendie doivent répondre aux dispositions
du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de
grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier.
Article
GN 8 : Admission des handicapés.
§ 1 - En application des dispositions
de l'article R.123-3 du code de la construction et de l'habitation,
les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif
total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels
la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant
nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définis
comme suit :
Type
d'établissement
|
Rez-de-chaussée
|
Autre
niveau
|
Etablissements
de spectacle, salles de conférence et de réunion, bals et dancings.
|
5 % de
handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.
|
1 % de handicapés
accompagnés avec un minimum de deux.
|
Restaurants,
cafés, bibliothèques, musées.
|
10 % de
handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.
|
1 % de handicapés
accompagnés avec un minimum de deux.
|
Magasins
de vente, supermarchés, hypermarchés, halls d'exposition.
|
2 % de handicapés
accompagnés ou non avec un minimum de quatre.
|
0,5 % de
handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
|
Centres
commerciaux
|
5 % de handicapés
accompagnés ou non avec un minimum de quatre.
|
2 % de handicapés
accompagnés avec un minimum de deux.
|
Hôtels
|
25 % de
handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.
|
1 % de handicapés
accompagnés avec un minimum de deux.
|
Etablissements
d'enseignement primaire et secondaire publics ou privés.
|
1,5 % de
handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.
|
Même effectif
qu'en rez-de-chaussée.
|
Etablissements
de l'enseignement supérieur publics ou privés
|
5 % de handicapés
accompagnés ou non avec un minimum de deux.
|
Même effectif
qu'en rez-de-chaussée.
|
Etablissements
sanitaire publics ou privés
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Etablissements
de culte
|
Sans limitation
|
10 % de
handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.
|
Banques
et administrations publiques ou privées
|
Sans limitation
|
Sans limitation
|
Piscines
et établissements sportifs couverts
|
Sans limitation
|
10 % de
handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.
|
§
2 -
Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés
ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent
notamment les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains
types d'établissements, les dispositions particulières fixées dans
la suite du présent règlement.
a
- L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant
doit être réalisée :
- soit au moyen
d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre
IX, titre 1er , du livre II.
- soit
au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis
de la commission consultative départementale de la protection civile,
tels que rampes, manches d'évacuation, etc.
b
- (Arrêté du 2 février 1993.) Les bâtiments recevant des handicapés
physiques circulant en fauteuil roulant doivent être équipés :
- pour les établissements
des 1re , 2e et 3e catégories et ceux de la 4e catégorie comprenant
des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de catégorie
A.
- pour les autres établissements, d'un équipement d'alarme du type
2b.
- d'un
téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant
d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie.
Article
GN 9 : Aménagement d'un établissement
nouveau dans les locaux ou bâtiments existants.
Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux
recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement
recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du
présent règlement sont applicables.
Article
GN 10 : Application du règlement
aux établissements existants (Arrêté du 7 juillet 1983)
§
1 -
A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles
relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à
l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements
existants.
§ 2 - Lorsque des travaux de
remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont
entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement
sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations
modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque
de l'ensemble de l'établissement, des mesures de sécurité complémentaires
peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.
Section III : Contrôles des établissements
Article
GN 11 : Notification des décisions.
Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite
aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent
règlement ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire.
Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables
si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite
de la commission de sécurité.
Article
GN 12 : Justification des classements
de comportement au feu des matériaux et éléments de construction (Arrêté
du 22 décembre 1981)
Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant
le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites
des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites
par les (Arrêté du 10 novembre 1994) "personnes ou" organismes agréés,
que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont
un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux
classements fixés dans la suite du présent règlement.
Section
IV : Travaux
Article
GN 13 : Travaux dangereux (Arrêté
du 7 juillet 1983)
L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du
public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce
dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation .
Section V : Normalisation (Arrêté du 18 novembre 1987)
Article
GN 14 : Conformité aux normes - Essais
de laboratoires (Arrêté du 10 novembre 1994)
§ 1 - Les appareils ou équipements
concernés visés dans la suite du présent règlement doivent être conformes
:
- soit aux normes
françaises.
- soit aux normes européennes harmonisées.
- soit aux spécifications techniques nationales d'autres Etats membres
de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen reconnues
par décision communautaire et dont la liste est publiée au Journal
officiel de la République française.
- soit aux normes ou aux spécifications techniques des autres Etats
membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen,
reconnues équivalentes après avis des organismes compétents responsables
de la publication des textes concernés.
La liste de ces
normes ou de ces spécifications techniques est publiée au Journal officiel
de la République française.
Lorsqu'il n'existe
pas de normes ou de spécifications techniques telles que visées aux
deuxième et troisième tirets ci-dessus, ou lorsque les produits dérogent
à celles-ci, l'agrément technique européen atteste de l'aptitude à l'usage
desdits produits.
L'agrément technique
européen est délivré dans les conditions fixées par l'article 3 au décret
n° 92-647 du 8 juillet 1992.
§
2 -
Les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de
l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen, présentant
l'indépendance et la compétence des laboratoires d'essais fixées par
les normes de la série NF EN 45000, et acceptés par le ministre de
l'intérieur, seront reconnus équivalents aux essais pratiqués par
les laboratoires français désignés dans le présent règlement de sécurité.
[
Art. GN ] [
Art. GE ] [
Art. CO ] [
Art. AM ] [
Art. DF ] [
Art. CH ]
[
Art. GZ ]
[ Art. EL ]
[
Art. EC ] [
Art. AS ] [
Art. GC ] [
Art. MS ]