Disposition Générales : Art.
DF
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.
TITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE
IV : DESENFUMAGE.
Article
DF 1 : Objet du désenfumage.
Le désenfumage a pour objet d'extraire des locaux incendiés une partie
des fumées et gaz de combustion afin de :
- rendre praticables
les cheminements utilisés pour l'évacuation du public et l'intervention
des secours.
- limiter la
propagation de l'incendie en évacuant vers l'extérieur chaleur, gaz
et imbrûlés.
Article DF 2 :
Principes de désenfumage.
Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant
l'une des méthodes suivantes :
- soit par balayage
de l'espace que l'on veut rendre praticable par apport d'air neuf
et évacuation des fumées.
- soit par différence
des pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume
sinistré mis en dépression relative.
- soit par combinaison
des deux méthodes ci-dessus.
Article DF 3 :
Application (Arrêté du 22 décembre 1981).
Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent
le cas où un désenfumage ou une mise à l'abri des fumées sont imposés
; elles concernent :
- la mise à l'abri
des fumées ou le désenfumage des escaliers.
- la mise à l'abri
des fumées ou le désenfumage des circulations horizontales (Arrêté
du 2 février 1993) " dans les conditions du paragraphe 5.2 de l'instruction
technique relative au désenfumage ".
- le désenfumage
des locaux accessibles au public.
L'instruction technique
relative au désenfumage dans les établissements recevant du public définit
les différents moyens d'y parvenir.
(Arrêté du 2 février
1993.) " Les matériels entrant dans la constitution de l'installation
de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur,
en particulier à celles concernant les systèmes de sécurité incendie
visés à l'article MS 53. "
(Arrêté du 3 mai
1999) " De plus, les matériels suivants :
- exutoires.
- volets.
- dispositifs
de commande.
- coffrets de
relayage.
devront être
admis à la marque NF.
A défaut, ces
matériels devront avoir été fabriqués et certifiés conformément aux
normes ou réglementations techniques d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique
européen et assurant un niveau de sécurité équivalent, dont les références
seront publiées au Journal officiel de la République française. "
Article
DF 4 : Documents à fournir.
Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent
:
Un plan comportant :
- les emplacements
des évacuations et des amenées d'air.
- le tracé des
réseaux aérauliques.
Une note explicative
précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.
Article DF 5 :
Désenfumage naturel.
§ 1 - Le désenfumage par tirage
naturel est réalisé par des amenées d'air et des évacuations de fumées
communiquant, soit directement, soit au moyen de conduits, avec l'extérieur
et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du local.
§ 2 - Les évacuations de fumées
sont réalisées :
- soit par des
ouvrants en façade.
- soit par des
exutoires.
- soit par des
bouches.
§ 3 - Les amenées d'air sont réalisées
:
- soit par des
ouvrants en façade.
- soit par les
portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur ou sur des
locaux largement aérés ou mis en surpression.
- soit par des
bouches.
Article DF 6 :
Désenfumage mécanique.
§ 1 - Le désenfumage par tirage
mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumées et des
amenées d'air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer
un balayage du volume à désenfumer.
Ce balayage peut être complété par une mise en surpression relative
des espaces à protéger des fumées.
(Arrêté du 23 décembre 1996.) " Lorsque les circulations horizontales
sont mises en surpression, les escaliers encloisonnés doivent l'être
également. "
§
2 -
Les amenées d'air naturelles sont réalisées suivant les dispositions
du paragraphe 3 de l'article DF 5.
Les extractions et amenées d'air mécaniques sont réalisées au moyen
de bouches reliées par des conduits à des ventilateurs et suivant
les principes définis à l'article DF 2.
§ 3 - Un système de ventilation
permanente (renouvellement d'air, chauffage ou conditionnement d'air)
peut être utilisé pour le désenfumage, dans la mesure où il répond
aux principes du présent chapitre.
Article DF 7 :
Entretien.
Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux
opérations suivantes :
- entretien des
sources de secours selon les prescriptions de la section IV du chapitre
VII du présent titre.
- entretien courant
des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des
constructeurs
- (Arrêté du 2
février 1993) " entretien des détecteurs sensibles aux fumées ou au
gaz de combustion suivant la notice du constructeur. "
Article
DF 8 : Vérifications techniques.
§ 1 - Les installations de désenfumage
doivent être vérifiées dans les conditions prévues à l'article II
du chapitre 1er du présent titre.
§ 2 - La périodicité des visites
est de un an.
Les vérifications concernent :
- le fonctionnement
des dispositifs de commandes manuelles et automatiques.
- le fonctionnement
des bouches, exutoires et ouvrants de désenfumage.
- le fonctionnement
des transmissions et signalisations.
- l'arrêt des
ventilations mécaniques permanentes.
- la fermeture
des éléments mobiles de compartimentage et le fonctionnement des ventilateurs
de désenfumage.
- les mesures
de pression, de débit et de vitesse.