Disposition Générales : Art.
AS
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE IX : ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS
ROULANTS(1).
Section I : Ascenseurs. (1)
(1)
Titres modifiés par arrêté du 22 décembre 1981.
Article AS 1 :
Généralités.
§ 1 - Les installations d'ascenseurs
(2) doivent être conformes
aux normes françaises. (3)
§
2 - Dans les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des
ascenseurs (2) doivent être protégées du feu et de la fumée suivant
les dispositions des articles CO 53 et CO 54.
§
3 -
Les locaux des machines d'ascenseurs doivent répondre aux dispositions
de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.
§ 4 - Toutes les portes palières
normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties
communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à
tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même.
§ 5 - (Arrêté du 22 décembre 1981.)
Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles.
Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des
parois doivent être de catégorie M1. "
§ 6 - (Arrêté du 22 décembre 1981.)
" Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être
constitués par des matériaux de catégorie M 3 et, en plancher, de
catégorie M4. "
(2)
Les mots " et de monte-charge " ont été supprimés
par arrêté du 22 décembre 1981.
(3)
Les mots " applicables au moment de leur mise en place
" ont été supprimés par arrêté du 25 janvier 1985.
Article AS 2 :
Ventilation des locaux des machines.
§ 1 - (Arrêté du 22 décembre 1981.)
"Le local des machines des ascenseurs doit être ventilé sur l'extérieur,
directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui
de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcée. "
Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie
supérieure de l'immeuble, elle doit être assurée par des conduits
débouchant sur deux faces opposées de l'immeuble.
§ 2 - Lorsque le local des machines
n'est pas situé (Arrêté du 22 décembre 1981) " directement dans le
prolongement de la gaine " de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage
de câbles, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur
doivent être aussi réduites que possible.
Si la température ambiante de 40°C est dépassée dans le local de la
machinerie, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible
et un débit d'extraction minimal de vingt volumes par heure de ce
local doit être assuré.
Article AS 3 :
Dispositifs de secours.
§ 1 - Tout ascenseur pouvant recevoir
plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours conforme
aux dispositions des normes et d'une échelle métallique permettant
d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette
échelle eut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou
le long de celle-ci.
Une seconde échelle entreposée sur un palier ou dans le local de machinerie
doit permettre de rejoindre le toit de la cabine à partir du niveau
supérieur le plus proche.
En cas d'ascenseur isolé, lorsque la distance entre deux portes palières
est supérieure à huit mètres, cette seconde échelle doit être remplacée
par une échelle fixée à demeure dans la gaine.
§ 2 - Lorsque plusieurs ascenseurs
pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans
la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès
au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant pas
onze mètres, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la
trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus,
d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine
ou sur le toit d'un ascenseur voisin; chaque cabine doit être dotée
d'un œilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau.
Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés
en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants
afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.
§ 3 - Un moyen efficace doit permettre
de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de
surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant.
§ 4 - Les dispositions particulières
applicables à certains types d'établissements recevant du public imposent
qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel
prioritaire pour les sapeurs-pompiers.
Section II : Dispositions particulières concernant les ascenseurs
destinés à l'évacuation des handicapés physiques.
Article AS 4 :
Ascenseurs accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil
roulant.
§ 1 - Dans les établissements
où l'effectif des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant
dépasse les pourcentages fixés à l'article GN 8, les ascenseurs destinés
à l'évacuation des handicapés en cas d'incendie doivent répondre aux
conditions suivantes :
a
- Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions
des articles CO 53 ou CO 54.
b
- L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un
local d'attente servant de refuge.
§ 2 - Les caractéristiques de
ce local d'attente sont les suivantes.
a
- Superficie :
- La superficie
totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon
à recevoir tous les handicapés appelés à fréquenter le niveau concerné.
Toutefois,
cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé
en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire
du local d'attente situé en position centrale
- cette superficie
doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès
à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue
pas une gêne pour le passage des handicapés.
b
- Résistance au feu :
Les parois ont
le même degré coupe-feu que celui des planchers; les portes ont un
degré pare-flammes égal à la moitié du degré coupe-feu des parois.
Elles sont équipées
de ferme-porte ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent
vers l'intérieur du local.
c
- Réaction au feu :
Les revêtements
ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés
visés à l'article AM 7.
d
- Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés.
e
- Le local comporte un éclairage de sécurité du type B.
f
- (Arrêté du 22 décembre 1981.) " La distance à parcourir de tout
oint d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte
d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le
choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres
dans le cas contraire.
Cette distance
est mesurée suivant l'axe des circulations ".
g
- Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer
avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou
tout autre préposé.
§ 3 - Les ascenseurs doivent disposer
d'une alimentation électrique de sécurité répondant aux conditions
fixées à l'article EL 3. Cette alimentation électrique de sécurité
peut être assurée :
a
- Soit par un groupe moteur thermique-générateur répondant aux exigences
retenues pour l'éclairage de sécurité du type B visé à l'article EC
17.
b
- Soit par une dérivation issue directement du tableau principal et
sélectivement protégée.
§ 4 - (Arrêté du 22 décembre 1981.)
" Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de
commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un
nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition
du directeur des secours. "
En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant
de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec
l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 g, ci-dessus."
Article AS 5 :
Consignes et signalisation.
Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque
niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation
des ascenseurs et des locaux d'attente.
Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement
signalés.
Section III : Escaliers mécaniques et trottoirs roulants.
Article AS 6 :
Généralités.
Les escaliers mécaniques et trottoirs roulants doivent être conformes
aux normes françaises (Les mots " applicables au moment de leur installation
" ont été supprimés par arrêté du 23 janvier 1985.).
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " De plus, les panneaux intérieurs et
extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie
M2.
Les bandes et le dessus des plateaux doivent être réalisés en matériaux
de catégorie M4. "
Article AS 7 :
Dispositif de sécurité.
§ 1 - Chaque volée d'escalier
mécanique et chaque trottoir roulant doit être muni d'un dispositif
d'arrêt d'urgence pouvant être commandé de deux points signalés et
bien visibles situés à chacune de leurs extrémités.
Lorsqu'il n'existe pas de dégagement sur les paliers intermédiaires,
l'arrêt d'une volée doit provoquer 1 arrêt des volées précédentes
afin d'éviter l'accumulation du public.
§
2 -
En outre, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique de l'appareil
en cas d'échauffement du moteur supérieur à celui autorisé par sa
classe de température.
Section IV : Entretien et vérifications.
Article AS 8 :
Entretien des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants.
(4)
§
1 - Les appareils doivent être entretenus par un personnel
spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement
lui-même soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité
et avec laquelle (Arrêté du 22 décembre 1981) " il aura été contracté
un abonnement".
§ 2 - (Arrêté du 22 décembre 1981.)
" En outre, pour les ascenseurs électriques " cet entretien est exécuté
conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel en vigueur
relatif aux contrats d'entretien des ascenseurs et des monte-charge.
§ 3 - L'entretien des ascenseurs
hydrauliques doit être assuré dans les mêmes conditions que celui
des ascenseurs électriques pour autant que les dispositions précédentes
les concernent.
(4)Titre
modifié par arrêté du 22 décembre 1981.
Article AS 9 :
Vérifications techniques des ascenseurs électriques et des ascenseurs
hydrauliques. (5)
Les ascenseurs
(6) doivent
être vérifiés dans les conditions prévues à la section Il, chapitre
Je, du présent titre. Avant l'ouverture de l'établissement et après
une transformation importante, il doit être procédé à des essais des
appareils.
En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder :
a
- Annuellement, à un examen de conformité au règlement et aux normes,
ainsi qu'à des essais de vitesse et des dispositifs de sécurité (Arrêté
du 22 décembre 1981) " par une personne ou un organisme agréé ".
Ces vérifications
peuvent toutefois être effectuées quatre années sur cinq par l'entreprise
chargée de l'entretien sous réserve qu'elle ait elle-même installé
l'appareil.
Cependant le transfert
de la responsabilité de l'entretien à une autre entreprise est possible
mais, dans ce cas, les vérifications doivent obligatoirement être
effectuées par une personne ou un organisme agréé pendant l'année
qui suit ce transfert.
b
- Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire
des câbles et chaînes de suspension par le service ou l'entreprise
chargé de l'entretien.
(5)Titre
modifié par arrêté du 22 décembre 1981.
(6)
Les mots " et les monte-charge accessibles aux personnes " ont été supprimés
par arrêté du 22 décembre 1991.
Article
AS 10 : Vérifications techniques des
escaliers mécaniques et des trottoirs roulants.
Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être vérifiés
dans les conditions prévues à la section II, chapitre 1er, du présent
titre.
Avant
l'ouverture de l'établissement et après une transformation importante,
il doit être procédé à des essais des appareils. En outre, l'exploitant
est tenu de faire procéder :
a
- Annuellement, à un examen de conformité au règlement et aux normes
ainsi qu'à des essais des appareils par une personne ou un organisme
agréé.
Ces vérifications
peuvent toutefois être réalisées quatre années sur cinq par l'entreprise
chargée de l'entretien à condition qu'elle ait elle-même installé
l'appareil.
Cependant le
transfert de la responsabilité de l'entretien à une autre entreprise
est possible mais, dans ce cas, les vérifications doivent obligatoirement
être effectuées par une personne ou un organisme agréé pendant l'année
qui suit ce transfert.
b
- Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire
des chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé
de l'entretien.
Article AS 11 :
Autres obligations de l'exploitant.
L'exploitant est tenu de :
- produire, à
l'occasion de la visite de réception des appareils visés dans la présente
section, le registre technique des appareils annexé au registre de
sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport
des examens et essais avant la mise en service.
- classer ensuite
dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent
être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque
sur l'appareil.
- prendre, dès
la constatation d'un défaut de fonctionnement de l'appareil compromettant
la sécurité des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise
à l'arrêt de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage
défectueux, etc.).
L'arrêt partiel
ou total du service doit être porté à la connaissance du public par
des pancartes et une signalisation placées bien en évidence à chaque
accès intéressé.