Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles AS

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Disposition Générales :
Art. AS
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE IX : ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS(1).

Section I : Ascenseurs. (1)

(1) Titres modifiés par arrêté du 22 décembre 1981.

Article AS 1 : Généralités.

§ 1 - Les installations d'ascenseurs (2) doivent être conformes aux normes françaises. (3)

§ 2 - Dans les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des ascenseurs (2) doivent être protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54.

§ 3 - Les locaux des machines d'ascenseurs doivent répondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

§ 4 - Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même.

§ 5 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1. "

§ 6 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M 3 et, en plancher, de catégorie M4. "

(2) Les mots " et de monte-charge " ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1981.
(3) Les mots " applicables au moment de leur mise en place " ont été supprimés par arrêté du 25 janvier 1985.

Article AS 2 : Ventilation des locaux des machines.

§ 1 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Le local des machines des ascenseurs doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcée. "

Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l'immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur deux faces opposées de l'immeuble.

§ 2 - Lorsque le local des machines n'est pas situé (Arrêté du 22 décembre 1981) " directement dans le prolongement de la gaine " de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent être aussi réduites que possible.

Si la température ambiante de 40°C est dépassée dans le local de la machinerie, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible et un débit d'extraction minimal de vingt volumes par heure de ce local doit être assuré.

Article AS 3 : Dispositifs de secours.

§ 1 - Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours conforme aux dispositions des normes et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle eut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci.

Une seconde échelle entreposée sur un palier ou dans le local de machinerie doit permettre de rejoindre le toit de la cabine à partir du niveau supérieur le plus proche.

En cas d'ascenseur isolé, lorsque la distance entre deux portes palières est supérieure à huit mètres, cette seconde échelle doit être remplacée par une échelle fixée à demeure dans la gaine.

§ 2 - Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant pas onze mètres, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin; chaque cabine doit être dotée d'un œilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau.

Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.

§ 3 - Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant.

§ 4 - Les dispositions particulières applicables à certains types d'établissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers.

Section II : Dispositions particulières concernant les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques.

Article AS 4 : Ascenseurs accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.

§ 1 - Dans les établissements où l'effectif des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant dépasse les pourcentages fixés à l'article GN 8, les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes :

a - Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54.

b - L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge.

§ 2 - Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes.

a - Superficie :

- La superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir tous les handicapés appelés à fréquenter le niveau concerné.
Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale

- cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés.

b - Résistance au feu :

Les parois ont le même degré coupe-feu que celui des planchers; les portes ont un degré pare-flammes égal à la moitié du degré coupe-feu des parois.

Elles sont équipées de ferme-porte ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local.

c - Réaction au feu :

Les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés visés à l'article AM 7.

d - Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés.

e - Le local comporte un éclairage de sécurité du type B.

f - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " La distance à parcourir de tout oint d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire.

Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ".

g - Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.

§ 3 - Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité répondant aux conditions fixées à l'article EL 3. Cette alimentation électrique de sécurité peut être assurée :

a - Soit par un groupe moteur thermique-générateur répondant aux exigences retenues pour l'éclairage de sécurité du type B visé à l'article EC 17.

b - Soit par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.

§ 4 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours. "

En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 g, ci-dessus."

Article AS 5 : Consignes et signalisation.

Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente.

Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés.

Section III : Escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

Article AS 6 : Généralités.

Les escaliers mécaniques et trottoirs roulants doivent être conformes aux normes françaises (Les mots " applicables au moment de leur installation " ont été supprimés par arrêté du 23 janvier 1985.).

(Arrêté du 22 décembre 1981.) " De plus, les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2.

Les bandes et le dessus des plateaux doivent être réalisés en matériaux de catégorie M4. "

Article AS 7 : Dispositif de sécurité.

§ 1 - Chaque volée d'escalier mécanique et chaque trottoir roulant doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence pouvant être commandé de deux points signalés et bien visibles situés à chacune de leurs extrémités.

Lorsqu'il n'existe pas de dégagement sur les paliers intermédiaires, l'arrêt d'une volée doit provoquer 1 arrêt des volées précédentes afin d'éviter l'accumulation du public.

§ 2 - En outre, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique de l'appareil en cas d'échauffement du moteur supérieur à celui autorisé par sa classe de température.

Section IV : Entretien et vérifications.

Article AS 8 : Entretien des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants. (4)

§ 1 - Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement lui-même soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle (Arrêté du 22 décembre 1981) " il aura été contracté un abonnement".

§ 2 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " En outre, pour les ascenseurs électriques " cet entretien est exécuté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel en vigueur relatif aux contrats d'entretien des ascenseurs et des monte-charge.

§ 3 - L'entretien des ascenseurs hydrauliques doit être assuré dans les mêmes conditions que celui des ascenseurs électriques pour autant que les dispositions précédentes les concernent.

(4)Titre modifié par arrêté du 22 décembre 1981.

Article AS 9 : Vérifications techniques des ascenseurs électriques et des ascenseurs hydrauliques. (5)

Les ascenseurs (6) doivent être vérifiés dans les conditions prévues à la section Il, chapitre Je, du présent titre. Avant l'ouverture de l'établissement et après une transformation importante, il doit être procédé à des essais des appareils.

En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder :

a - Annuellement, à un examen de conformité au règlement et aux normes, ainsi qu'à des essais de vitesse et des dispositifs de sécurité (Arrêté du 22 décembre 1981) " par une personne ou un organisme agréé ".

Ces vérifications peuvent toutefois être effectuées quatre années sur cinq par l'entreprise chargée de l'entretien sous réserve qu'elle ait elle-même installé l'appareil.

Cependant le transfert de la responsabilité de l'entretien à une autre entreprise est possible mais, dans ce cas, les vérifications doivent obligatoirement être effectuées par une personne ou un organisme agréé pendant l'année qui suit ce transfert.

b - Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des câbles et chaînes de suspension par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien.

(5)Titre modifié par arrêté du 22 décembre 1981.
(6) Les mots " et les monte-charge accessibles aux personnes " ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1991.

Article AS 10 : Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants.

Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être vérifiés dans les conditions prévues à la section II, chapitre 1er, du présent titre.

Avant l'ouverture de l'établissement et après une transformation importante, il doit être procédé à des essais des appareils. En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder :

a - Annuellement, à un examen de conformité au règlement et aux normes ainsi qu'à des essais des appareils par une personne ou un organisme agréé.

Ces vérifications peuvent toutefois être réalisées quatre années sur cinq par l'entreprise chargée de l'entretien à condition qu'elle ait elle-même installé l'appareil.

Cependant le transfert de la responsabilité de l'entretien à une autre entreprise est possible mais, dans ce cas, les vérifications doivent obligatoirement être effectuées par une personne ou un organisme agréé pendant l'année qui suit ce transfert.

b - Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien.

Article AS 11 : Autres obligations de l'exploitant.

L'exploitant est tenu de :

- produire, à l'occasion de la visite de réception des appareils visés dans la présente section, le registre technique des appareils annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service.

- classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil.

- prendre, dès la constatation d'un défaut de fonctionnement de l'appareil compromettant la sécurité des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise à l'arrêt de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage défectueux, etc.).

L'arrêt partiel ou total du service doit être porté à la connaissance du public par des pancartes et une signalisation placées bien en évidence à chaque accès intéressé.

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_as.htm  le 21/07/03