Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Article CO 10 à CO 19

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[Art. CO 1 à CO 9] [Art. CO 10 à CO 19] [Art. CO 20 à CO 29] [Art. CO 30 à CO 39] [Art. CO 40 à CO 49] [Art. CO 50 à CO 57]

Disposition Générales :
Art. CO 10 à CO 19
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE II : CONSTRUCTION.

Article CO 10 : Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement.

§ 1 - Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :

- le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§2), CO 35 (§5) et CO 41 (§2) où il est CF de degré une demi-heure.

- les portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-porte ou sont à fermeture automatique.

- le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d'évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§5) et CO 41 (§2).

- la maintenance est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public.

§ 2 - Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle, que si ce passage répond aux conditions suivantes :

- s'il n'est pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte.

- il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituant un potentiel calorifique appréciable.

- la maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public.

- (Arrêté du 22 décembre 1981) "ce passage ne peut servir de cheminement d'évacuation que s'il dégage sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé. "

Section III : Résistance au feu des structures (1)

Article CO 11 : Généralités.

§ 1 - Définitions La structure est l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d'un bâtiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées. Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure.

Dans le cas contraire, il est dit secondaire.

§ 2 - Objet Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment.

§ 3 - (Arrêté du 23 octobre 1986.) " La construction des établissements recevant du public doit être réalisée pour supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement en application de la norme NF P 06-001. "

§ 4 - (Paragraphe abrogé par arrêté du 16 juillet 1992, art. 6.)

(1) - Les termes " et protection contre les séismes " ont été supprimés de l'intitulé par arrêté du 12 juin 1995.

Article CO 12 : Résistance au feu des structures et planchers d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public. Règles générales.

§ 1 - Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et dans la suite du présent règlement.

Etablissement occupant entièrement le bâtiment.
Etablissement occupant partiellement le bâtiment.
Catégorie de l'établissement.
Résistance au feu.
- Simple rez-de-chaussée.

- Etablissement à un seul niveau.

Toutes catégories.
Structure SF de degré 1/2 h.
Plancher CF de degré 1/2 h.
- Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètre du sol.

- Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres.

2e catégorie.
3e catégorie.
4e catégorie.
Structure SF de degré 1/2 h.
Plancher CF de degré 1/2 h.
1re catégorie.
Structure SF de degré 1 h.
Plancher CF de degré 1 h.
- Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris. - Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres.
2e catégorie.
3e catégorie.
4e catégorie.
Structure SF de degré 1 h.
Plancher CF de degré 1 h.
1re catégorie.
Structure SF de degré 1h1/2.
Plancher CF de degré 1h1/2.

(Arrêté du 10 juillet 1987.) " Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26.

les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

- ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983.

Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum. "

§ 2 - En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher. (1)

(1) Modifié par arrêté du 7 juillet 1983 (cet arrêté a supprimé les mots : "avec un maximum de deux heures.")

Article CO 13 : Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure.

§ 1 - Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d'isolement supporté.

§ 2 - Les planchers sur vide sanitaire doivent être CF de degré une demi-heure.

Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des matériaux d'isolation M0 ou M1 et des conduits en matériaux ayant le même classement de réaction au feu.

§ 3 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :

- l'établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée.

- la toiture n'est pas accessible au public.

- la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne.

" Toutefois ces éléments ne sont soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque simultanément :

- les conditions de l'alinéa ci-dessus sont réalisées.

- les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le C.E.C.M.I.

- (Arrêté du 24 janvier 1984) " la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conformes aux normes françaises ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure " (Arrêté du 10 juillet 1987) " et qui respecte les conditions du deuxième alinéa de l'article CO 12, paragraphe 1. "

Article CO 14 : Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée.

En atténuation des dispositions des articles CO 12 et CO 13, aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément :

- les éléments principaux de structure sont réalisés en matériaux incombustibles ou en matériaux précisés au paragraphe 3 de l'article CO 13.

- la structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure. Aucune de ces conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de cinquante personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur.

- le public n'est admis au sous-sol que pour les activités accessoires de l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué rapidement.

(Dernier alinéa du paragraphe 1 et paragraphe 2 supprimés par arrêté du 22 décembre 1981.)

Article CO 15 : Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus.

Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :

- le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol.

- l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment.

- le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants.

- les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles.

- les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux de catégorie M0 ou M1 ; - (Arrêté du 2 février 1993, art. 2.) "l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A . "

- la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.

(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1). "

Section IV : Couvertures.

Article CO 16 : Généralités.

§ 1 - Objet : Les dispositions de la présente section ont pour but de préserver la couverture de l'établissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers.

§ 2 - En outre, lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de l'établissement doit répondre également aux dispositions relatives à l'isolement de l'article CO 7 (§ 2 et 3).

Article CO 17 :

§ 1 - (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur. "

§ 2 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur :

La couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes :

- en matériaux M0.

- en matériaux des catégories M1 à M3 posés sur support continu en matériaux de catégorie M0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le C.E.C.M.I.

- en matériaux des catégories M1 à M 3 non posés dans les conditions précédentes ou de la catégorie M4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de le destination de l'établissement et de la distance "d" entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à défaut la limite de la parcelle voisine.

La classe et l'indice sont déterminés par l'essai de couverture défini par l'arrêté du 10 Septembre 1970.

CATEGORIE
et destination de l'établissement.
DISTANCE
entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine.
d
8 m < d <ou égal 12 m
Etablissements de 1re catégorie et établissements de 2e, 3e et 4e catégories comportant par destination des locaux réservés au sommeil.
T 30 indice 1
T 15 indice 1
Etablissements de 2e, 3e et 4e catégories ne comportant pas par destination de locaux, réservés au sommeil.
T 30 indice 2
T 15 indice 2

§ 3 - (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Les couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non ... ) doivent être réalisées en matériaux M 2 même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine.

"Dans ce cas les dispositifs visés à l'article CO 18 (§1) doivent être réalisés en matériaux M4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de la surface totale de la couverture. "

Article CO 18 : Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers.

§ 1 - (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Dispositifs d'éclairage :

Les dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc. peuvent être réalisés :

- en matériaux M 3 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale.

- en matériaux M 4 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate de cellulose lors de l'essai complémentaire pour matériaux fusibles ; toutefois, les dispositifs en matériaux M 4 produisant des gouttes enflammant l'ouate lors de l'essai précité peuvent être utilisés lorsqu'ils sont distants de plus de 8 mètres du bâtiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, à l'exception de ceux placés en partie haute des escaliers. "

" La répartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisée sous réserve du respect des pourcentages de surface précitée. "

§ 2 - Eléments vitrés en couverture :

Des dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie.

Ce but peut être atteint :

- soit par des vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes à la norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues dans le D.T.U. n° 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au début de l'incendie pendant l'évacuation du public.

- soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles de trente millimètres maximum.

Section V : Façades.

Article CO 19 : Généralités.

§ 1 - Objet : Les dispositions de la présente section ont pour but d'empêcher la propagation du feu par les façades.

§ 2 - Les dispositions de la présente section sont également applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30, et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public.

§ 3 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " L'instruction technique relative aux façades précise les conditions d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales ou par analogie. "

[Art. CO 1 à CO 9] [Art. CO 10 à CO 19] [Art. CO 20 à CO 29] [Art. CO 30 à CO 39] [Art. CO 40 à CO 49] [Art. CO 50 à CO 57]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_co10_co19.htm  le 21/07/03