[Art.
CO 1 à CO 9]
[Art.
CO 10 à CO 19]
[Art.
CO 20 à CO 29]
[Art.
CO 30 à CO 39]
[Art.
CO 40 à CO 49]
[Art.
CO 50 à CO 57]
Disposition Générales : Art.
CO 10 à CO 19
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II : CONSTRUCTION.
Article
CO 10 : Franchissement des parois
verticales d'isolement ou aires libres d'isolement.
§
1 -
Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre
l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés
par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement
ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité,
les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :
- le dispositif
de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus
aux articles CO 29 (§2), CO 35 (§5) et CO 41 (§2) où il est CF de
degré une demi-heure.
- les portes du
dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-porte ou sont
à fermeture automatique.
- le dispositif
de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d'évacuation
du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§5) et CO 41
(§2).
- la maintenance
est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement
recevant du public.
§
2 -
Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement
recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers
n'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou
en passerelle, que si ce passage répond aux conditions suivantes :
- s'il n'est
pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé au droit des
façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes
PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte.
- il ne comporte
aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituant un potentiel
calorifique appréciable.
- la maintenance
du passage est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement
recevant du public.
- (Arrêté du 22
décembre 1981) "ce passage ne peut servir de cheminement d'évacuation
que s'il dégage sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un dégagement protégé. "
Section III : Résistance au feu des structures (1)
Article
CO 11 : Généralités.
§ 1 - Définitions La structure
est l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité
d'un bâtiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées.
Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité
du reste de la structure.
Dans le cas contraire, il est dit secondaire.
§ 2 - Objet Les structures du
bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter
des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de
l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie
pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants
de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même
bâtiment.
§ 3 - (Arrêté du 23 octobre 1986.)
" La construction des établissements recevant du public doit être
réalisée pour supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles
en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement en
application de la norme NF P 06-001. "
§ 4 - (Paragraphe abrogé par arrêté
du 16 juillet 1992, art. 6.)
(1)
- Les termes " et protection contre les séismes " ont été supprimés
de l'intitulé par arrêté du 12 juin 1995.
Article CO 12 :
Résistance au feu des structures et planchers d'un bâtiment occupé
en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public.
Règles générales.
§ 1 - Les éléments principaux
de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre
de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions
suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et dans
la suite du présent règlement.
Etablissement
occupant entièrement le bâtiment.
|
Etablissement
occupant partiellement le bâtiment.
|
Catégorie
de l'établissement.
|
Résistance
au feu.
|
- Simple rez-de-chaussée. |
- Etablissement
à un seul niveau.
|
Toutes
catégories.
|
Structure
SF de degré 1/2 h.
Plancher CF de degré 1/2 h.
|
-
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètre du
sol. |
- Différence
de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure
ou égale à 8 mètres.
|
2e
catégorie.
3e catégorie.
4e catégorie.
|
Structure
SF de degré 1/2 h.
Plancher CF de degré 1/2 h.
|
1re
catégorie.
|
Structure
SF de degré 1 h.
Plancher CF de degré 1 h.
|
-
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et
jusqu'à 28 mètres y compris. |
-
Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement
supérieure à 8 mètres. |
2e
catégorie.
3e catégorie.
4e catégorie.
|
Structure
SF de degré 1 h.
Plancher CF de degré 1 h.
|
1re
catégorie.
|
Structure
SF de degré 1h1/2.
Plancher CF de degré 1h1/2.
|
(Arrêté du 10 juillet 1987.) " Les plafonds suspendus peuvent être
pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers
hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément
remplies :
- ils délimitent
des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m²
par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26.
les canalisations
électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul.
- ils offrent
l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle
lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions
de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983.
Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer
une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la traversée
du plénum. "
§ 2 - En outre, un établissement
recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations
multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie
du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement
d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré
coupe-feu de ce plancher. (1)
(1)
Modifié par arrêté du 7 juillet 1983 (cet arrêté a supprimé les mots
: "avec un maximum de deux heures.")
Article
CO 13 : Cas particuliers de résistance
au feu de certains éléments de structure.
§ 1 - Les éléments principaux
de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant
des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur
de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu
du plancher d'isolement supporté.
§ 2 - Les planchers sur vide sanitaire
doivent être CF de degré une demi-heure.
Toutefois,
aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à
simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable
aux bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas
accessible et ne contienne que des matériaux d'isolation M0 ou M1
et des conduits en matériaux ayant le même classement de réaction
au feu.
§ 3 - (Arrêté du 22 décembre 1981.)
" Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être
seulement SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes
sont remplies :
- l'établissement
occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée.
- la toiture
n'est pas accessible au public.
- la ruine
de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne.
" Toutefois ces éléments ne sont soumis à aucune exigence de stabilité
au feu, lorsque simultanément :
- les conditions
de l'alinéa ci-dessus sont réalisées.
- les matériaux
utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou
en matériaux reconnus équivalents par le C.E.C.M.I.
- (Arrêté du
24 janvier 1984) " la structure de la toiture est visible du plancher
du local occupant le dernier niveau ou surveillée par un système
de détection automatique ou protégée par une installation fixe d'extinction
automatique à eau conformes aux normes françaises ou isolée par
un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré
une demi-heure " (Arrêté du 10 juillet 1987) " et qui respecte les
conditions du deuxième alinéa de l'article CO 12, paragraphe 1.
"
Article
CO 14 : Cas particuliers des bâtiments
en rez-de-chaussée.
En atténuation des dispositions des articles CO 12 et CO 13, aucune
exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments
à rez-de-chaussée lorsque simultanément :
- les éléments
principaux de structure sont réalisés en matériaux incombustibles
ou en matériaux précisés au paragraphe 3 de l'article CO 13.
- la structure
de toiture est visible du plancher du local recevant du public ou
surveillée par un système de détection automatique ou protégée par
une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux
normes françaises ou isolée par un écran protecteur qui lui assure
une stabilité au feu de degré une demi-heure. Aucune de ces conditions
n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de cinquante personnes
et possède une sortie directe sur l'extérieur.
- le public n'est
admis au sous-sol que pour les activités accessoires de l'activité
principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci
ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition
que le public puisse être alerté et évacué rapidement.
(Dernier alinéa
du paragraphe 1 et paragraphe 2 supprimés par arrêté du 22 décembre
1981.)
Article CO 15 :
Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus.
Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de
structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions
suivantes sont simultanément réalisées :
- le plancher
bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol.
- l'établissement
est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment.
- le bâtiment
ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à
risques importants.
- les matériaux
de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des
portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles.
- les éléments
de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation
thermique sont en matériaux de catégorie M0 ou M1 ; - (Arrêté du 2
février 1993, art. 2.) "l'établissement est pourvu d'un équipement
d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le bâtiment comporte deux étages ou
un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité
incendie de catégorie A . "
- la protection
des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de
l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions
de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des
bâtiments.
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Toutefois, ces dispositions ne sont
pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant
en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN
8 (§ 1). "
Section
IV : Couvertures.
Article CO 16 :
Généralités.
§ 1 - Objet : Les dispositions
de la présente section ont pour but de préserver la couverture de
l'établissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un
bâtiment tiers.
§ 2 - En outre, lorsque les bâtiments
tiers sont contigus, la couverture de l'établissement doit répondre
également aux dispositions relatives à l'isolement de l'article CO
7 (§ 2 et 3).
Article CO
17 :
§ 1 - (Arrêté du 10 juillet 1987.)
" Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin
ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée
pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur. "
§ 2 - Protection de la couverture
par rapport à un feu extérieur :
La couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions
suivantes :
- en matériaux
M0.
- en matériaux
des catégories M1 à M3 posés sur support continu en matériaux de catégorie
M0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules
de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le C.E.C.M.I.
- en matériaux
des catégories M1 à M 3 non posés dans les conditions précédentes
ou de la catégorie M4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques
minimales de classe et d'indice de propagation fixées dans
le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de le destination
de l'établissement et de la distance "d" entre
ce dernier et le bâtiment voisin ou à défaut la
limite de la parcelle voisine.
La classe et l'indice
sont déterminés par l'essai de couverture défini
par l'arrêté du 10 Septembre 1970.
CATEGORIE
et destination de l'établissement.
|
DISTANCE
entre l'établissement et le bâtiment voisin ou
la limite de la parcelle voisine.
|
d
|
8
m < d <ou égal 12 m
|
Etablissements
de 1re catégorie et établissements de 2e, 3e et 4e catégories
comportant par destination des locaux réservés au sommeil. |
T
30 indice 1
|
T
15 indice 1
|
Etablissements
de 2e, 3e et 4e catégories ne comportant pas par destination de
locaux, réservés au sommeil. |
T
30 indice 2
|
T
15 indice 2
|
§
3 - (Arrêté
du 10 juillet 1987.) " Les couvertures formant également plafonds (coques,
coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non ... ) doivent
être réalisées en matériaux M 2 même si elles descendent jusqu'au sol
et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou
à la limite de la parcelle voisine.
"Dans ce cas les
dispositifs visés à l'article CO 18 (§1) doivent être réalisés en matériaux
M4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de la
surface totale de la couverture. "
Article CO 18 :
Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers.
§ 1 - (Arrêté du 10 juillet 1987.)
" Dispositifs d'éclairage :
Les dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux
de désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc. peuvent
être réalisés :
- en matériaux
M 3 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25 % de la surface
totale.
- en matériaux
M 4 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 10 % de la surface
totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant
l'ouate de cellulose lors de l'essai complémentaire pour matériaux
fusibles ; toutefois, les dispositifs en matériaux M 4 produisant
des gouttes enflammant l'ouate lors de l'essai précité peuvent être
utilisés lorsqu'ils sont distants de plus de 8 mètres du bâtiment
voisin ou de la limite de la parcelle voisine, à l'exception de ceux
placés en partie haute des escaliers. "
" La répartition
en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisée
sous réserve du respect des pourcentages de surface précitée. "
§
2 -
Eléments vitrés en couverture :
Des dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d'éléments
verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie.
Ce but peut être atteint :
- soit par des
vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes
à la norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues
dans le D.T.U. n° 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place
au début de l'incendie pendant l'évacuation du public.
- soit en disposant
sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles
de trente millimètres maximum.
Section
V : Façades.
Article CO 19 :
Généralités.
§ 1 - Objet : Les dispositions
de la présente section ont pour but d'empêcher la propagation du feu
par les façades.
§ 2 - Les dispositions de la présente
section sont également applicables aux couvertures qui font avec la
verticale un angle inférieur à 30, et qui forment façade sur plusieurs
niveaux accessibles au public.
§ 3 - (Arrêté du 22 décembre 1981.)
" L'instruction technique relative aux façades précise les conditions
d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications
expérimentales ou par analogie. "
[Art.
CO 1 à CO 9]
[Art.
CO 10 à CO 19]
[Art. CO 20 à
CO 29] [Art.
CO 30 à CO 39] [Art.
CO 40 à CO 49] [Art.
CO 50 à CO 57]