Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Article CO 20 à CO 29

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Disposition Générales :
Art. CO 20 à CO 29
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE II : CONSTRUCTION.

Article CO 20 : Revêtement de façade.

§ 1 - Les revêtements extérieurs de façade, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M3.

§ 2 - Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21 (§3) (règle C + D) n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade doivent être de la catégorie M 2.

§ 3 - Les garde-corps situés à 0,80 mètre au moins du plan des vitrages et leurs retours ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article CO 21 : Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies.

§ 1 - Règles concernant l'accrochage des panneaux de façade (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher. "

Cette condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée conformément aux solutions techniques décrites dans l'instruction technique relative aux façades.

Sinon, l'efficacité de ces dispositions doit être démontrée par un essai.

"Lorsque la règle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont imposées qu'aux façades légères qui s'échauffent rapidement, à l'exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune disposition particulière n'est à prévoir. "

§ 2 - Règle concernant le recoupement des vides.

Dans les deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie M0.

§ 3 - Règle " C + D " concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre.

a - La règle définie ci-dessous est applicable :

- aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage.

- aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :

- le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24 (§ 2).

- le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article CO 25.

- aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants.

- aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2.).

"Toutefois, cette règle n'est pas exigée si l'établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé d'une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises ou d'un système de sécurité incendie de catégorie A. "

b - Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-dessous en fonction de la masse combustible mobilisable :

-> C + D supérieur ou égal à 1,00 mètre si M inférieur ou égal à 80 MJ/m².

-> C + D supérieur ou égal à 1,30 mètre si M > 80 MJ/m².

C exprimé en mètres étant la distance verticale entre le haut d'une baie et le bas de la baie qui lui est superposée lorsque la façade est en maçonnerie traditionnelle, ou la valeur de l'indice caractéristique des panneaux de façade vitrés déterminée par l'essai cité au paragraphe 1.

D exprimé en mètres étant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les murs ou les panneaux situés de part et d'autre du plancher.

M exprimé en MJ/m² étant la masse combustible mobilisable de la façade à l'exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée au mètre carré de façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée conformément aux règles de l'instruction technique relative aux façades. (1)

c - Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés.

(1) Les mots " dans le cas contraire, elle est mesurée par l'essai cité au paragraphe 1 " ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1981.

Article CO 22 : Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie.

§ 1 - Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :

- Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol.

- Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol.

Toutefois les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades.

§ 2 - Les murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

§ 3 - De plus, les façades composées de panneaux montés en avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21.

§ 4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez-de-chaussée.

Section VI : Distribution intérieure et compartimentage.

Article CO 23 : Généralités.

§ 1 - Objet :

Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction.

A cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu.

Toutefois ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.

§ 2 - Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment.

Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers et des escaliers protégés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52 et CO 53.

§ 3 - Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées (Arrêté du 22 décembre 1981) " à l'intérieur d'un même bâtiment ".

Article CO 24 : Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur).

§ 1 - Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :

a - Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :

Degré
de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement

Parois
entre locaux et dégagements accessibles au public
Parois
entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants.
Non réservés au sommeil (2)
Réservés au sommeil
Aucune exigence
PF de degré 1/4 h
PF de degré 1/4 h
CF de degré 1/4 h
1/2 heure
CF de degré 1/2 h
PF de degré 1/2 h
CF de degré 1/2 h
1 heure
CF de degré 1 heure
PF de degré 1/2 h
CF de degré 1 heure
1heure 1/2
CF de degré 1 heure
PF de degré 1/2 h
CF de degré 1 heure
(2) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.

b - Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.

(Arrêté du 23 décembre 1996.) " Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a. "

c - Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les vingt-cinq à trente mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure (Arrêté du 22 décembre 1981) " munis d'un ferme-porte ".

§ 2 - En outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau (Arrêté du 22 décembre 1981) " de l'établissement " doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.

Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure.
Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de vingt mètres maximum, sans que l'autre dimension n'excède quarante mètres, ces différentes mesures étant prises en œuvre.

De plus, les établissements à risques particuliers visés à l'article CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau.

(Arrêté du 2 février 1993, art. 2.) " Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. "

Article CO 25 : Compartiments.

§ 1 - Le compartiment prévu à l'article CO 1 (§ 2) est un volume à l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à l'article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposées.

§ 2 - Lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types d'établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :

a - Dimensions :

Chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacité d'accueil du même ordre de grandeur. Un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'établissement. La surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions particulières au type d'établissement intéressé.

b - Parois :

Les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes : Degré de stabilité au feu exigé pour la structure Parois limitant les compartiments Aucune exigence CF de degré 1/2 heure 1/2 heure CF de degré 1/2 heure 1 heure CF de degré 1 heure 1 heure 1/2 CF de degré 1 heure 1/2

c - Issues :

Chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement réparties proportionné à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l'article CO 38. Toutefois :

- Une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif du compartiment dépasse 100 personnes, débouche sur l'extérieur, ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte.

- Le passage d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales.

d - Dispositif de communication :

Le dispositif de communication entre compartiments contigus doit être soit :

- Un bloc-porte en va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi où il est installé.

- Un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré moitié de l'exigence ci-dessus.
Les portes peuvent être à fermeture automatique.

e - Circulations intérieures :

Elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent être dans tous les cas parfaitement matérialisées.

f - Désenfumage :

Chaque compartiment doit être désenfumé suivant les dispositions du chapitre IV du présent titre.

Article CO 26 : Recoupement des vides.

§ 1 - Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.

§ 2 - Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou par des parois PF de degré un quart d'heure.

Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres.

Ce recoupement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par un réseau fixe d'extinction automatique à eau, ou se trouvent à l'intérieur des compartiments définis à l'article CO 25.

Section VII : Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers.

Article CO 27 : Classement des locaux en fonction de leurs risques.

§ 1 - Les locaux sont classés suivant les risques qu'ils présentent en :

Locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en :

- Locaux à risques importants.

- Locaux à risques moyens.

Locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l'établissement.

§ 2 - Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d'établissement fixent :

- la liste des locaux non accessibles au public à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants, auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables.
Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité dans chaque cas particulier.

- le cas échéant, les mesures complémentaires qui s'ajoutent aux dispositions générales de l'article CO 28.

Article CO 28 : Locaux à risques particuliers.

§ 1 - Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :

- Les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre.

- (Arrêté du 22 décembre 1981) " les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 "

- Les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte.

- Ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

§ 2 - Les locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne les façades. (3)

(Arrêté du 21 juin 1982.) " Ils doivent par ailleurs être isolés des locaux et dégagements accessibles au public " par des planchers (Arrêté du 31 mai 1991) "hauts" et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte.

(Arrêté du 24 janvier 1984.) "Les conduits doivent répondre aux conditions fixées par l'article CO 31. "

(3) Les mots " et les conduits " ont été supprimés par arrêté du 24 janvier 1984.

Article CO 29 : Locaux à risques courants et logements du personnel.

§ 1 - Les locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune disposition particulière d'isolement autre que celles prévues à la section VI du présent chapitre.

§ 2 - Les locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement, doivent :

- être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés au sommeil prévus à l'article CO 24.

- être, en outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public.
Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de degré une demi-heure et équipé d'un ferme-porte.

Toutefois, après avis de la commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions peuvent être autorisées.

§ 3 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31.

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_co20_co29.htm  le 21/07/03