[Art.
CO 1 à CO 9]
[Art.
CO 10 à CO 19]
[Art.
CO 20 à CO 29]
[Art.
CO 30 à CO 39]
[Art.
CO 40 à CO 49]
[Art.
CO 50 à CO 57]
Disposition Générales : Art.
CO 20 à CO 29
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.
TITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE
II : CONSTRUCTION.
Article
CO 20 : Revêtement de façade.
§ 1 - Les revêtements extérieurs
de façade, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries,
les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et
leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M3.
§ 2 - Toutefois, lorsque la règle
de l'article CO 21 (§3) (règle C + D) n'est pas appliquée à l'ensemble
d'une façade, les revêtements extérieurs de façade doivent être de
la catégorie M 2.
§ 3 - Les garde-corps situés à
0,80 mètre au moins du plan des vitrages et leurs retours ne sont
pas soumis aux exigences de réaction au feu des paragraphes 1 et 2
ci-dessus.
Article CO 21 :
Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant
des baies.
§ 1 - Règles concernant l'accrochage
des panneaux de façade (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Toutes dispositions
doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des
gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher. "
Cette condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est
réalisée conformément aux solutions techniques décrites dans l'instruction
technique relative aux façades.
Sinon, l'efficacité de ces dispositions doit être démontrée par un
essai.
"Lorsque la règle du C + D n'est pas applicable, les dispositions
du premier alinéa ci-dessus ne sont imposées qu'aux façades légères
qui s'échauffent rapidement, à l'exclusion des façades en maçonnerie
pour lesquelles aucune disposition particulière n'est à prévoir. "
§ 2 - Règle concernant le recoupement
des vides.
Dans les deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les
éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles
de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous
les deux niveaux par des matériaux de catégorie M0.
§ 3 - Règle " C + D " concernant
la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre.
a
- La règle définie ci-dessous est applicable
:
- aux façades
des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination,
au-dessus du 1er étage.
- aux façades
des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus
de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions
suivantes :
- le bâtiment
est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article
CO 24 (§ 2).
- le bâtiment
est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article
CO 25.
- aux parties
de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à
risques importants.
- aux parties
de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un
tiers. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2.).
"Toutefois,
cette règle n'est pas exigée si l'établissement recevant du public
occupe la totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé d'une
installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes
françaises ou d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
"
b
- Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-dessous
en fonction de la masse combustible mobilisable :
-> C
+ D supérieur ou égal à 1,00 mètre si M inférieur ou égal à
80 MJ/m².
-> C
+ D supérieur ou égal à 1,30 mètre si M > 80 MJ/m².
C exprimé
en mètres étant la distance verticale entre le haut d'une baie
et le bas de la baie qui lui est superposée lorsque la façade
est en maçonnerie traditionnelle, ou la valeur de l'indice caractéristique
des panneaux de façade vitrés déterminée par l'essai cité au paragraphe
1.
D exprimé
en mètres étant la distance horizontale entre le plan des vitres
et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au
feu qui sépare les murs ou les panneaux situés de part et d'autre
du plancher.
M exprimé
en MJ/m² étant la masse combustible mobilisable de la façade à
l'exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée
au mètre carré de façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie
traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains
cas être déterminée conformément aux règles de l'instruction technique
relative aux façades. (1)
c
- Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des
orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section ne dépasse
pas 200 centimètres carrés.
(1)
Les mots " dans le cas contraire, elle est mesurée par l'essai cité
au paragraphe 1 " ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1981.
Article
CO 22 : Résistance à la propagation
verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie.
§ 1 - Pour les façades ne comportant
pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour
le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors
des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale
à :
- Trente minutes
pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher
bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol.
- Soixante minutes
lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres
du sol.
Toutefois les
orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades.
§
2 - Les murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis
aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
§
3 - De plus, les façades composées de panneaux montés en
avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe
1 de l'article CO 21.
§
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne
s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez-de-chaussée.
Section VI : Distribution intérieure et compartimentage.
Article CO 23 :
Généralités.
§ 1 - Objet :
Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter
la propagation du feu et des fumées à travers la construction.
A cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont
contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes
ayant certaines caractéristiques de résistance au feu.
Toutefois
ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques
de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si
elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur
d'un compartiment.
§ 2 - Les dispositions relatives
à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies
à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO 25 lorsque
les dispositions particulières à un type d'établissement autorisent
la distribution intérieure par compartiment.
Toutefois,
dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers et
des escaliers protégés doivent répondre respectivement aux dispositions
des articles CO 28, CO 52 et CO 53.
§ 3 - Les notions de secteurs
(liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle
aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types
d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5,
CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées
(Arrêté du 22 décembre 1981) " à l'intérieur d'un même bâtiment ".
Article CO 24 :
Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement
traditionnel et secteur).
§ 1 - Le cloisonnement traditionnel
visé à l'article CO 1 (§2) doit être réalisé dans les conditions suivantes
:
a
- Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir
un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en
fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du
bâtiment ou de l'établissement :
Degré
de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou
de l'établissement
|
Parois
entre locaux et dégagements accessibles au public
|
Parois
entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles
au public et locaux non accessibles au public classés à risques
courants.
|
Non
réservés au sommeil (2)
|
Réservés
au sommeil
|
Aucune
exigence
|
PF
de degré 1/4 h
|
PF
de degré 1/4 h
|
CF
de degré 1/4 h
|
1/2
heure
|
CF
de degré 1/2 h
|
PF
de degré 1/2 h
|
CF
de degré 1/2 h
|
1
heure
|
CF
de degré 1 heure
|
PF
de degré 1/2 h
|
CF
de degré 1 heure
|
1heure
1/2
|
CF
de degré 1 heure
|
PF
de degré 1/2 h
|
CF
de degré 1 heure
|
(2)
Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un
ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés
au même niveau. |
b
- Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage
équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure.
Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque
aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.
(Arrêté du
23 décembre 1996.) "
Aucune
exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers
des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre,
lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une
hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée
par la condition a. "
c
- Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées
doivent être recoupées tous les vingt-cinq à trente mètres par des
parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure (Arrêté du 22
décembre 1981) " munis d'un ferme-porte ".
§ 2 - En outre, s'il est fait
application de l'article CO 5, chaque niveau (Arrêté du 22 décembre
1981) " de l'établissement " doit être divisé en autant de secteurs
qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs
doivent avoir chacun une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.
Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure
équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure.
Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés
et, en façade accessible, une longueur de vingt mètres maximum, sans
que l'autre dimension n'excède quarante mètres, ces différentes mesures
étant prises en œuvre.
De plus, les établissements à risques particuliers visés à l'article
CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés d'une installation fixe
d'extinction automatique à eau.
(Arrêté du 2 février 1993, art. 2.) " Enfin les établissements comportant,
par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés
d'un système de sécurité incendie de catégorie A. "
Article CO 25 :
Compartiments.
§ 1 - Le compartiment prévu à
l'article CO 1
(§ 2) est un volume à l'intérieur duquel les exigences de résistance
au feu relatives aux parois verticales définies à l'article CO 24
(§ 1) ne sont pas imposées.
§ 2 - Lorsqu'ils sont autorisés
par les dispositions particulières à certains types d'établissements,
les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :
a
- Dimensions
:
Chaque niveau
comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacité
d'accueil du même ordre de grandeur. Un compartiment peut s'étendre
sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas la superficie
moyenne d'un compartiment de l'établissement. La surface maximale
ou l'effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions
particulières au type d'établissement intéressé.
b
- Parois
:
Les parois
verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les
qualités de résistance au feu suivantes : Degré de stabilité au
feu exigé pour la structure Parois limitant les compartiments Aucune
exigence CF de degré 1/2 heure 1/2 heure CF de degré 1/2 heure 1
heure CF de degré 1 heure 1 heure 1/2 CF de degré 1 heure 1/2
c
- Issues
:
Chaque compartiment
comporte un nombre d'issues judicieusement réparties proportionné
à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions
de l'article CO 38. Toutefois :
- Une issue
du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif
du compartiment dépasse 100 personnes, débouche sur l'extérieur,
ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une
demi-heure muni d'un ferme-porte.
- Le passage
d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux dispositifs
de communication au plus situés sur les circulations principales.
d
- Dispositif de communication :
Le dispositif
de communication entre compartiments contigus doit être soit :
- Un bloc-porte
en va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi où
il est installé.
- Un sas
avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré
moitié de l'exigence ci-dessus.
Les
portes peuvent être à fermeture automatique.
e
- Circulations intérieures :
Elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent
être dans tous les cas parfaitement matérialisées.
Chaque compartiment doit être désenfumé suivant les dispositions
du chapitre IV du présent titre.
Article CO 26 :
Recoupement des vides.
§ 1 - Les parois verticales auxquelles
un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites
de plancher à plancher.
§ 2 - Les combles inaccessibles
et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu,
doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M0
ou par des parois PF de degré un quart d'heure.
Ces
cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés,
la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres.
Ce recoupement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés
par un réseau fixe d'extinction automatique à eau, ou se trouvent
à l'intérieur des compartiments définis à l'article CO 25.
Section
VII : Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers.
Article CO 27 :
Classement des locaux en fonction de leurs risques.
§ 1 - Les locaux sont classés
suivant les risques qu'ils présentent en :
Locaux
à risques particuliers, qui se subdivisent en :
-
Locaux à risques importants.
-
Locaux à risques moyens.
Locaux
à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel
situés dans l'établissement.
§ 2 - Les chapitres relatifs aux
installations techniques et aux divers types d'établissement fixent
:
- la liste des locaux non accessibles au public à risques particuliers,
classés respectivement à risques moyens ou à risques importants,
auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables.
Cette
liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission
de sécurité dans chaque cas particulier.
-
le cas échéant, les mesures complémentaires qui s'ajoutent aux dispositions
générales de l'article CO 28.
Article CO 28 :
Locaux à risques particuliers.
§ 1 - Les locaux à risques importants
doivent satisfaire aux conditions ci-après :
- Les façades
sont établies suivant les dispositions de la section V du présent
chapitre.
- (Arrêté du
22 décembre 1981) " les conduits et les gaines qui les traversent
ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles
CO 32 et CO 33 "
- Les planchers
hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu
deux heures et les dispositifs de communication avec les autres
locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant
vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte.
- Ils ne doivent
pas être en communication directe avec les locaux et dégagements
accessibles au public.
§ 2 - Les locaux à risques moyens
doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne les
façades. (3)
(Arrêté du 21 juin 1982.) " Ils doivent par ailleurs être isolés des
locaux et dégagements accessibles au public " par des planchers (Arrêté
du 31 mai 1991) "hauts" et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes
CF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte.
(Arrêté du 24 janvier 1984.) "Les conduits doivent répondre aux conditions
fixées par l'article CO 31. "
(3)
Les mots " et les conduits " ont été supprimés par arrêté du 24 janvier
1984.
Article CO 29 :
Locaux à risques courants et logements du personnel.
§ 1 - Les locaux à risques courants,
non accessibles au public, ne sont soumis à aucune disposition particulière
d'isolement autre que celles prévues à la section VI du présent chapitre.
§
2 -
Les locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement,
doivent :
- être isolés
des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des
blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu
des locaux réservés au sommeil prévus à l'article CO 24.
- être, en
outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés
au public.
Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit
être CF de degré une demi-heure et équipé d'un ferme-porte.
Toutefois, après
avis de la commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions
peuvent être autorisées.
§
3 - (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les conduits et les
gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent article
doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31.