APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE V : CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION,
CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Article
CH 20 : Caractéristiques techniques
des tuyauteries de distribution du combustible.(abrogé)
Article CH 21 :
Essais de résistance mécanique et d'étanchéité.(abrogé)
Article CH 22 :
Certificat d'installation et d'épreuve.(abrogé)
Section V : Chauffage à eau chaude et à vapeur.
Article CH 23 :
Equipement des chaudières.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§
1 -
Les chaudières à eau chaude ou à vapeur équipées de brûleurs doivent
être munies de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt
du brûleur en cas de dépassement de la température ou de la pression,
de plus les chaudières à vapeur doivent posséder un dispositif indiquant
le manque d'eau.
La remise en marche après un tel arrêt, quelle que soit sa durée,
ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel
et à l'emplacement même des appareils.
Les équipements de chauffe utilisant les combustibles liquides ou
gazeux doivent être automatiques.
En cas d'arrêt de fonctionnement d'un brûleur par suite d'un manque
de tension électrique et, pour un brûleur à gaz, par suite d'un déclenchement
du dispositif de contrôle de pression minimale, l'intervention manuelle
n'est pas exigée si la conception de l'équipement thermique est telle
que le cycle de fonctionnement est repris à son point d'origine.
§ 2 - Les générateurs électriques
doivent être munis de dispositifs destinés à limiter à 20 oC au-dessus
de la température normale de fonctionnement, la température du fluide
distribué en toute circonstance.
§ 3 - Un plan schématique de l'installation
doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.
Article
CH 24 : Production d'air chaud à
combustion.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Seuls les générateurs d'air
chaud avec échangeur air-produits de combustion sont autorisés.
§
2 -
Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure
à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article
CH 5.
Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure
à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent être installés dans
les conditions prévues à l'article CH 6.
§ 3 - Dans un générateur d'air
chaud à combustion la pression du circuit d'air doit toujours être
supérieure à la pression des gaz brûlés. En régime établi, les brûleurs
ne doivent pas créer, en un point quelconque de l'appareil (chambre
de combustion ou surface d'échange) une surpression par rapport au
circuit d'air distribué.
§ 4 - Les conduits aérauliques
de raccordement d'un générateur d'air chaud, ne doivent comporter
aucune partie ouvrante dans la traversée du local prévu à l'article
CH 5 ou à l'article CH 6 dans lequel ils sont installés.
Au franchissement des parois de ce local, ces conduits doivent être
équipés d'un dispositif assurant un coupe-feu de traversée égal au
degré coupe-feu de la paroi franchie et commandé par un déclencheur
thermique de catégorie 2 taré à 140 oC et conforme à l'annexe B de
la norme NF S 61-937.
Ce dispositif n'est pas exigible sur le conduit d'amenée d'air neuf
débouchant directement à l'extérieur.
§ 5 - Un plan schématique de l'installation
doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.
Article
CH 25 : Fluides caloporteurs.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Dans les parties de l'établissement
accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation
de la chaleur :
- les liquides
inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables.
- les liquides
toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques
ou corrosives.
- les gaz inflammables
ou toxiques ou corrosifs.
§ 2 - Dans les parties de l'établissement
accessibles au public, la pression effective des fluides de transport
de chaleur ne doit pas excéder 4 bars.
Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est
inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique
normale.
§ 3 - Les canalisations de chauffage
sont métalliques ou en matériaux de réaction au feu de degré M1.
Aucune
exigence de réaction au feu n'est exigée pour les canalisations incorporées
(encastrées, engravées ou enrobées) dans les dalles ainsi que pour
les piquages destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local
depuis les planchers de ce local.
Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients
contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau
de catégorie M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public
et M3 dans les autres parties de l'établissement.
§ 4 - Les fluides utilisés pour
le transport du froid respectent les dispositions de l'article CH
35.
Section
VI : Eau chaude sanitaire.
Article CH 26 :
Production.
Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre
aux prescriptions de l'article CH 23.
En outre, le local abritant des générateurs électriques doit être
considéré comme une sous-station.
Dans
le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur,
l'installation doit être conforme aux prescriptions de l'article CH
35.
Article CH 27 :
Calorifugeage.
Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients
contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie
M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 dans
les autres parties de l'établissement.
Section VII : Traitement d'air et ventilation
Article CH 28 :
Installations de ventilation.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§
1 -
On distingue deux types de réseaux de ventilation :
- les réseaux
de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de
l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement
d'air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l'humidité).
Ces réseaux sont
soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40.
- les réseaux
de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage,
l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution
spécifique (salles d'eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte
perte de charge, pour des débits n'excédant pas 200 m3 par heure et
par local.
L'amenée d'air
neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution
non spécifique.
Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41,
CH 42 et CH 43.
§ 2 - Les ventilo-convecteurs,
aérothermes, climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent
et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés sont
des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent
chapitre. "
Article
CH 29 : Température de l'air.
Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température,
mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder
100°C.
[Art.
CH 1 à CH 9]
[Art.
CH 10 à CH 19]
[Art.
CH 20 à CH 29] [Art.
CH 30 à CH 39]
[Art.
CH 40 à CH 49]
[Art.
CH 50 à CH 58]