Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles CH 20 à CH 29

Accueil -> Incendie -> Réglementation -> Réglement du 25 Juin 1980 : Dispositions Générales Articles CH 20 à CH 29

[Art. CH 1 à CH 9] [Art. CH 10 à CH 19] [Art. CH 20 à CH 29] [Art. CH 30 à CH 39] [Art. CH 40 à CH 49] [Art. CH 50 à CH 58]

Disposition Générales : Art. CH 20 à CH 29
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE V : CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Article CH 20 : Caractéristiques techniques des tuyauteries de distribution du combustible.(abrogé)

Article CH 21 : Essais de résistance mécanique et d'étanchéité.(abrogé)

Article CH 22 : Certificat d'installation et d'épreuve.(abrogé)

Section V : Chauffage à eau chaude et à vapeur.

Article CH 23 : Equipement des chaudières.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les chaudières à eau chaude ou à vapeur équipées de brûleurs doivent être munies de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt du brûleur en cas de dépassement de la température ou de la pression, de plus les chaudières à vapeur doivent posséder un dispositif indiquant le manque d'eau.

La remise en marche après un tel arrêt, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des appareils.

Les équipements de chauffe utilisant les combustibles liquides ou gazeux doivent être automatiques.

En cas d'arrêt de fonctionnement d'un brûleur par suite d'un manque de tension électrique et, pour un brûleur à gaz, par suite d'un déclenchement du dispositif de contrôle de pression minimale, l'intervention manuelle n'est pas exigée si la conception de l'équipement thermique est telle que le cycle de fonctionnement est repris à son point d'origine.

§ 2 - Les générateurs électriques doivent être munis de dispositifs destinés à limiter à 20 oC au-dessus de la température normale de fonctionnement, la température du fluide distribué en toute circonstance.

§ 3 - Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.

Article CH 24 : Production d'air chaud à combustion.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Seuls les générateurs d'air chaud avec échangeur air-produits de combustion sont autorisés.

§ 2 - Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 5.

Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 6.

§ 3 - Dans un générateur d'air chaud à combustion la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés. En régime établi, les brûleurs ne doivent pas créer, en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) une surpression par rapport au circuit d'air distribué.

§ 4 - Les conduits aérauliques de raccordement d'un générateur d'air chaud, ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée du local prévu à l'article CH 5 ou à l'article CH 6 dans lequel ils sont installés.

Au franchissement des parois de ce local, ces conduits doivent être équipés d'un dispositif assurant un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie et commandé par un déclencheur thermique de catégorie 2 taré à 140 oC et conforme à l'annexe B de la norme NF S 61-937.

Ce dispositif n'est pas exigible sur le conduit d'amenée d'air neuf débouchant directement à l'extérieur.

§ 5 - Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.

Article CH 25 : Fluides caloporteurs.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Dans les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation de la chaleur :

- les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables.

- les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives.

- les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

§ 2 - Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars.

Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale.

§ 3 - Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériaux de réaction au feu de degré M1.

Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les canalisations incorporées (encastrées, engravées ou enrobées) dans les dalles ainsi que pour les piquages destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local depuis les planchers de ce local.

Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 dans les autres parties de l'établissement.

§ 4 - Les fluides utilisés pour le transport du froid respectent les dispositions de l'article CH 35.

Section VI : Eau chaude sanitaire.

Article CH 26 : Production.

Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre aux prescriptions de l'article CH 23.

En outre, le local abritant des générateurs électriques doit être considéré comme une sous-station.

Dans le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, l'installation doit être conforme aux prescriptions de l'article CH 35.

Article CH 27 : Calorifugeage.

Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 dans les autres parties de l'établissement.

Section VII : Traitement d'air et ventilation

Article CH 28 : Installations de ventilation.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - On distingue deux types de réseaux de ventilation :

- les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d'air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l'humidité).

Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40.

- les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n'excédant pas 200 m3 par heure et par local.

L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.
Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.

§ 2 - Les ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent chapitre. "

Article CH 29 : Température de l'air.

Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température, mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100°C.

[Art. CH 1 à CH 9] [Art. CH 10 à CH 19] [Art. CH 20 à CH 29] [Art. CH 30 à CH 39] [Art. CH 40 à CH 49] [Art. CH 50 à CH 58]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ch20_ch29.htm  le 21/07/03