APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES TITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE V : CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION,
CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Sous-section
1 : Ventilation de confort.(crée
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Article
CH 30 : Générateurs d'air chaud à
combustion.(Abrogé
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).(abrogé)
Article CH 31 :
Installations.(Abrogé
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).(abrogé)
Article CH 32 :
Circuit de distribution et de reprise d'air.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Afin de limiter une éventuelle
propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution
et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériau
classé M 0.
La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur
d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau classé
M 0.
En
dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d'une longueur
de 1 mètre environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement
d'organes terminaux.
Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au
feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13,
doivent être en acier.
En aucun cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits.
§ 2 - Toute matière combustible
est interdite à l'intérieur des conduits. Les calorifuges sont en
matériau classé M 0 ou M 1. S'ils sont en matériau classé M 1, ils
doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :
- les accessoires
des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle.
- ponctuellement,
les matériaux de catégorie M 1 assurant une correction acoustique
ou une régulation aéraulique à l'intérieur des conduits.
§ 3 - Les moteurs actionnant des
ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air, doivent être hors
d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans
un local non accessible au public).
S'ils
sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif
thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en
cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.
Ce
dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction,
sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment.
En aucun cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne
peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la
stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article
CO 13.
§ 4 - Les réseaux aérauliques
des établissements recevant du public ne doivent pas être communs
avec les réseaux des locaux tiers.
Quel que soit leur diamètre, les conduits aérauliques doivent toujours
présenter un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu
des parois franchies lorsqu'ils traversent un tiers.
Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même,
soit par le conduit et sa gaine éventuelle.
§
5 -
Dans l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quel que soit
leur diamètre, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au
degré coupe-feu des parois franchies.
Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu
des parois suivantes :
- parois délimitant
les zones de mise en sécurité (compartimentage).
- parois d'isolement
entre niveaux, secteurs et compartiments.
- parois des
locaux à risques importants.
- parois des
locaux à sommeil.
Lorsque le volume
limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont
placés :
- soit au droit
de la paroi traversée.
- soit au droit
de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.
Lorsque le volume
limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets
ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente
un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois
franchies.
§ 6 - Le fonctionnement des clapets
est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70 oC.
Les clapets sont conformes à la norme NF S 61 937.
Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé
par les dispositions particulières, les clapets, placés au droit des
parois délimitant les zones de mise en sécurité, doivent être télécommandés
à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
§ 7 - Le mécanisme de fonctionnement
des clapets coupe-feu doit être facilement accessible.
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage
des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés
avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé.
Article
CH 33 : Prises et rejets d'air.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Les prises d'air neuf doivent
être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus
ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction
de corps étrangers.
§ 2 - L'air extrait d'un local
à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.
Article CH 34 :
Dispositifs de sécurité.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Dans les locaux ventilés,
chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit
assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil
ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs
lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 oC.
Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur.
Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est
assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la
température est inférieure ou égale à 110 oC.
§
2 -
En complément de la commande principale, l'arrêt du ou des ventilateurs
doit pouvoir être obtenu manuellement :
- depuis le poste
de sécurité.
- en l'absence
de poste de sécurité, depuis un emplacement directement et facilement
accessible de l'extérieur du bâtiment.
Cette commande
d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et ne peut pas être
réalisée à partir de la gestion technique centralisée.
Article CH 35 :
Production, transport et utilisation du froid.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Les fluides frigorigènes
sont classés en trois groupes définis et listés dans l'annexe E des
normes NF EN 378 (indice de classement E 35-404) :
- le groupe L
1 comprend les fluides frigorigènes non inflammables et dont l'effet
toxique est nul ou minime.
- le groupe L
2 est formé des fluides frigorigènes dont la toxicité est la caractéristique
dominante.
Certains d'entre eux mélangés à l'air sont inflammables et explosifs
dans un intervalle de concentration limité.
- le groupe L
3 est celui des fluides dont les caractéristiques dominantes sont
l'inflammabilité et le pouvoir explosif.
Ces fluides ne
sont pas, d'une façon générale, toxiques.
Les conditions
d'utilisation des fluides frigorigènes pour les applications de réfrigération,
conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur doivent respecter
les dispositions suivantes.
a
- L'emploi des fluides du groupe L 1 est autorisé dans les locaux
accessibles au public.
Lorsque les équipements
à compresseur incorporé utilisant les fluides frigorigènes du groupe
L 1 sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs
doivent être du type hermétique ou hermétique accessible.
La capacité totale
de fluide frigorigène du groupe L 1, présent dans tous les équipements
placés dans les locaux accessibles au public, ne doit pas dépasser
la valeur obtenue en multipliant le volume du local par la limite
pratique de concentration dans l'air, telle qu'indiquée dans l'annexe
E de la norme NF EN 378.
b
- L'emploi des fluides du groupe L 2 est autorisé, si les trois conditions
suivantes sont réalisées simultanément :
1°
- Implantation à l'extérieur ou en salle des machines distincte
de la chaufferie.
2°
- Fonctionnement en système d'échange indirect.
3°
- Quantité totale des fluides présente dans tous les équipements
limitée à 150 kg.
c
- L'emploi des fluides du groupe L 3 est interdit.
§ 3 - Aucune restriction de charge
n'est imposée aux équipements utilisant des fluides frigorigènes du
groupe L 1 placés à l'air libre ou dans une salle des machines.
Cette salle des machines, distincte de la chaufferie, est un local
à risques courants.
Elle
doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN
378.
La salle des machines où sont installés des équipements utilisant
des fluides frigorigènes du groupe L 2 est un local à risques importants,
et doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF
EN 378. Cette salle des machines ne doit renfermer que les équipements
de production de froid.
§ 4 - Les installations de réfrigération,
conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur, doivent être réalisées
et entretenues, conformément aux normes NF EN 378, par des personnes
compétentes avec des équipements et matériels répondant aux exigences
de ces normes.
§ 5 - Les appareils ou groupement
d'appareils de production de froid à combustion sont installés dans
les conditions prévues aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction de leur
puissance.
§ 6 - Dans les parties de l'établissement
accessibles au public, sont interdits pour le transport et l'accumulation
du froid :
- les liquides
inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables.
- les liquides
toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques
ou corrosives.
- les gaz inflammables
ou toxiques ou corrosifs.
Les substances
utilisées ne doivent pas avoir un point éclair inférieur à 65 oC.
§ 7 - Les calorifuges utilisés
pour l'isolation des canalisations et récipients des circuits frigorifiques
contenant les fluides frigorigènes ou les fluides utilisés pour le
transport du froid (appelés " frigoporteurs ") doivent être réalisés
en matériau de catégorie M1 à l'intérieur des locaux recevant du public
et M3 dans les autres locaux.
Article CH 36 :
Centrale de traitement d'air.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air
pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification,
la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution
desservant un ou plusieurs locaux.
Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local
à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local.
Si
une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est
considéré à risques courants.
Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions
suivantes :
- les parois
intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en
matériau de catégorie M0.
- aucun élément
combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale :
Toutefois, sont
admis ponctuellement :
- certains éléments
combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de
transmission, amortisseurs et autres éléments similaires.
- des matériaux
de catégorie M1, en vue d'assurer une correction acoustique.
- l'isolation
est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1.
- les batteries
électriques doivent répondre aux spécifications de l'article CH
37.
- les humidificateurs
doivent être composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs
de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie
M 3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour
les revêtements des humidificateurs à ruissellement.
- les ensembles
de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH
38 et CH 39 ci-après.
- il est interdit
d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable
de la Commission centrale de sécurité.
Article CH 37 :
Batteries de résistances électriques.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance,
placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément
aux prescriptions suivantes :
1°
- L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales
doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur.
2°
- Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique)
doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres
maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie
considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 oC.
3°
- Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons
ou conduits réalisés en matériau de catégorie M 0.
Les éléments
réalisés en matériau de catégorie autre que M 0, s'il y en a, doivent
être protégés du rayonnement direct de ces batteries.
Ces prescriptions
ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées
pour le dégivrage.
Article CH 38 :
Filtres.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Les filtres ou ensemble de filtration de l'air, utilisés dans :
- toute centrale
traitant plus de 10 000 N m3/h.
- toute centrale
desservant des locaux réservés au sommeil.
- tout ensemble
de centrales traitant au total, pour un même local, plus de 10 000
N m3/h d'air, doivent répondre aux prescriptions suivantes :
1°
- Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les
filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées,
installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des
conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt
du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval
des filtres, et, s'il y a lieu la coupure de l'alimentation électrique
des batteries de chauffe.
Ce détecteur
autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61961 doit de plus
être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être
estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification
de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique
européenne.
2°
- Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M4 ou non classés
peuvent toutefois être utilisés à condition que l'installation comporte
en aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus :
- soit un
clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place
du registre métallique.
- soit le
maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié
d'extinction automatique asservi au détecteur autonome.
3°
- Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions
doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les
conduits, le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage
de l'air sur le filtre.
4°
- Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible
par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection
assurant une sécurité équivalente.
5°
- L'installateur doit mettre en place des prises de pression et
un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de
charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte
de charge maximale admise.
Dans la traversée
du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent être
métalliques.
6°
- Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique
portant les indications ci-après :
"Danger d'incendie,
filtres empoussiérés inflammables" ".
Article CH 39 :
Entretien des filtres.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir
leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes
seront prises :
§ 1 - L'utilisateur doit tenir
un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence
aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre. Les
valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le livret d'entretien.
§ 2 - L'installateur, sur les
indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte
de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner
le nettoyage ou le changement des filtres.
Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.
§ 3 - Une visite périodique doit
être effectuée par l'utilisateur ou son représentant.
Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an.
En
l'absence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence,
cette périodicité est ramenée à trois mois.
De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines
installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera
portée sur le livret d'entretien.
§ 4 - Les visites, mesures, nettoyages,
ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien.
[Art.
CH 1 à CH 9]
[Art.
CH 10 à CH 19]
[Art.
CH 20 à CH 29]
[Art.
CH 30 à CH 39] [Art.
CH 40 à CH 49]
[Art.
CH 50 à CH 58]