Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles CH 30 à CH 39

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Disposition Générales : Art. CH 30 à CH 39
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES TITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE V : CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Sous-section 1 : Ventilation de confort.(crée par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Article CH 30 : Générateurs d'air chaud à combustion.(Abrogé par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).(abrogé)

Article CH 31 : Installations.(Abrogé par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).(abrogé)

Article CH 32 : Circuit de distribution et de reprise d'air.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériau classé M 0.

La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M 0.

En dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d'une longueur de 1 mètre environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux.

Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13, doivent être en acier.

En aucun cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits.

§ 2 - Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Les calorifuges sont en matériau classé M 0 ou M 1. S'ils sont en matériau classé M 1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :

- les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle.

- ponctuellement, les matériaux de catégorie M 1 assurant une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l'intérieur des conduits.

§ 3 - Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).

S'ils sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.

Ce dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment.

En aucun cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13.

§ 4 - Les réseaux aérauliques des établissements recevant du public ne doivent pas être communs avec les réseaux des locaux tiers.

Quel que soit leur diamètre, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un tiers.

Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.

§ 5 - Dans l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quel que soit leur diamètre, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies.

Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :

- parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).

- parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments.

- parois des locaux à risques importants.

- parois des locaux à sommeil.

Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :

- soit au droit de la paroi traversée.

- soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.

Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois franchies.

§ 6 - Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70 oC.

Les clapets sont conformes à la norme NF S 61 937.

Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

§ 7 - Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être facilement accessible.

Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé.

Article CH 33 : Prises et rejets d'air.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.

§ 2 - L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.

Article CH 34 : Dispositifs de sécurité.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 oC.

Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur.

Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 oC.

§ 2 - En complément de la commande principale, l'arrêt du ou des ventilateurs doit pouvoir être obtenu manuellement :

- depuis le poste de sécurité.

- en l'absence de poste de sécurité, depuis un emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment.

Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et ne peut pas être réalisée à partir de la gestion technique centralisée.

Article CH 35 : Production, transport et utilisation du froid.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes définis et listés dans l'annexe E des normes NF EN 378 (indice de classement E 35-404) :

- le groupe L 1 comprend les fluides frigorigènes non inflammables et dont l'effet toxique est nul ou minime.

- le groupe L 2 est formé des fluides frigorigènes dont la toxicité est la caractéristique dominante.
Certains d'entre eux mélangés à l'air sont inflammables et explosifs dans un intervalle de concentration limité.

- le groupe L 3 est celui des fluides dont les caractéristiques dominantes sont l'inflammabilité et le pouvoir explosif.

Ces fluides ne sont pas, d'une façon générale, toxiques.

Les conditions d'utilisation des fluides frigorigènes pour les applications de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur doivent respecter les dispositions suivantes.

§ 2 -

a - L'emploi des fluides du groupe L 1 est autorisé dans les locaux accessibles au public.

Lorsque les équipements à compresseur incorporé utilisant les fluides frigorigènes du groupe L 1 sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs doivent être du type hermétique ou hermétique accessible.

La capacité totale de fluide frigorigène du groupe L 1, présent dans tous les équipements placés dans les locaux accessibles au public, ne doit pas dépasser la valeur obtenue en multipliant le volume du local par la limite pratique de concentration dans l'air, telle qu'indiquée dans l'annexe E de la norme NF EN 378.

b - L'emploi des fluides du groupe L 2 est autorisé, si les trois conditions suivantes sont réalisées simultanément :

- Implantation à l'extérieur ou en salle des machines distincte de la chaufferie.

- Fonctionnement en système d'échange indirect.

- Quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée à 150 kg.

c - L'emploi des fluides du groupe L 3 est interdit.

§ 3 - Aucune restriction de charge n'est imposée aux équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 1 placés à l'air libre ou dans une salle des machines.

Cette salle des machines, distincte de la chaufferie, est un local à risques courants.

Elle doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378.

La salle des machines où sont installés des équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 2 est un local à risques importants, et doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378. Cette salle des machines ne doit renfermer que les équipements de production de froid.

§ 4 - Les installations de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur, doivent être réalisées et entretenues, conformément aux normes NF EN 378, par des personnes compétentes avec des équipements et matériels répondant aux exigences de ces normes.

§ 5 - Les appareils ou groupement d'appareils de production de froid à combustion sont installés dans les conditions prévues aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction de leur puissance.

§ 6 - Dans les parties de l'établissement accessibles au public, sont interdits pour le transport et l'accumulation du froid :

- les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables.

- les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives.

- les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

Les substances utilisées ne doivent pas avoir un point éclair inférieur à 65 oC.

§ 7 - Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients des circuits frigorifiques contenant les fluides frigorigènes ou les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés " frigoporteurs ") doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 à l'intérieur des locaux recevant du public et M3 dans les autres locaux.

Article CH 36 : Centrale de traitement d'air.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.

Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local.

Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.

Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :

- les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M0.

- aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale :

Toutefois, sont admis ponctuellement :

- certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires.

- des matériaux de catégorie M1, en vue d'assurer une correction acoustique.

- l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1.

- les batteries électriques doivent répondre aux spécifications de l'article CH 37.

- les humidificateurs doivent être composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M 3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement.

- les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après.

- il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la Commission centrale de sécurité.

Article CH 37 : Batteries de résistances électriques.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :

- L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur.

- Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 oC.

- Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M 0.

Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M 0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.

Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.

Article CH 38 : Filtres.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Les filtres ou ensemble de filtration de l'air, utilisés dans :

- toute centrale traitant plus de 10 000 N m3/h.

- toute centrale desservant des locaux réservés au sommeil.

- tout ensemble de centrales traitant au total, pour un même local, plus de 10 000 N m3/h d'air, doivent répondre aux prescriptions suivantes :

- Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe.

Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

- Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M4 ou non classés peuvent toutefois être utilisés à condition que l'installation comporte en aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus :

- soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du registre métallique.

- soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome.

- Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits, le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre.

- Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente.

- L'installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise.

Dans la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent être métalliques.

- Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique portant les indications ci-après :

"Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables" ".

Article CH 39 : Entretien des filtres.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises :

§ 1 - L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre. Les valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le livret d'entretien.

§ 2 - L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres.

Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.

§ 3 - Une visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant.

Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an.

En l'absence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois.

De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret d'entretien.

§ 4 - Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien.

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