Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles CH 50 à CH 58

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Disposition Générales : Art. CH 50 à CH 58
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE V : CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

Article CH 50 : Conduits de raccordement.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les conduits de raccordement destinés à l'évacuation des produits de combustion des appareils de production-émission à combustion, doivent être apparents dans toutes leurs parties.

Ils doivent être en métal ou tout autre matériau incombustible, et être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, par un espace libre d'au moins 0,50 mètre.

Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant de catégorie M0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.

Ces conduits ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent.

Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.

§ 2 - Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté.

Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord.

Le conduit doit être obturé immédiatement au-dessous du tampon.

§ 3 - Il est interdit de placer des clés ou registres de réglage sur les conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement des appareils.

Ceci ne concerne pas les dispositifs automatiques de régulation de tirage.

§ 4 - Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 25 (§ 5).

Article CH 51 : Evacuation des produits de combustion.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les conduits de fumée desservant les appareils de production-émission doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements (9) et pour les appareils utilisant des combustibles gazeux, à celles de l'article GZ 25.

§ 2 - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression permettant de réduire le tirage.

Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et le plus près possible de la base de la cheminée.

Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements.

Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.

§ 3 - Si l'évacuation des fumées est obtenue par un dispositif mécanique, l'arrêt de ce dispositif doit entraîner la mise en sécurité de l'appareil.

Article CH 52 : Appareils à combustible liquide.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Sauf dérogation prévue au paragraphe 6 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l'appareil.

§ 2 - La capacité du réservoir, prévu au paragraphe 1 ci-dessus, doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un maximum de trente litres.

Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation), la température du liquide ne dépasse 50 oC.

§ 3 - Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil.

§ 4 - Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil. Cette interdiction doit être rappelée à proximité de l'appareil.

§ 5 - Dans chaque local équipé d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide, doit être placé un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de l'accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau.

§ 6 - Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité responsable, après avis de la commission de sécurité.

En tout état de cause, ce réservoir dont la contenance maximum ne peut dépasser deux cents litres, doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique.

Par dérogation aux dispositions de l'article CH 6 et sauf interdiction prononcée pour les divers types d'établissements, l'emploi d'appareils de chauffage à combustible gazeux non raccordés à un conduit d'évacuation est autorisé, dans les conditions fixées par les règlements et normes en vigueur, dans les différents cas suivants:

a - Appareils à circuit de combustion étanche, sous réserve que la puissance installée réponde aux prescriptions de l'article CH 46

b - Tubes et panneaux radiants pour les types d'établissements dans lesquels les modes de construction et d'exploitation permettent une utilisation sans danger et à condition de répondre aux règles d'installation définies aux articles CH53 et CH54 ci-après.

Article CH 53 : Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz.

L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes :

a - Aérothermes à gaz.

Les aérothermes à gaz ne sont admis que si la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW. En atténuation aux dispositions de l'article CH 51, les aérothermes doivent toujours être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion réalisé en matériau classé M0. La pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression du circuit de combustion.

b - Tubes rayonnants à gaz.

Les tubes rayonnants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local. Ils ne peuvent chauffer que le local dans lequel ils sont installés. Ils fonctionnent toujours en dépression.

La puissance utile de chaque brûleur est limitée à 70 kW.

En atténuation aux dispositions de l'article CH 51, un tube rayonnant monobloc ou multi-brûleur doit toujours être raccordé à un conduit d'évacuation des produits de la combustion réalisé en matériau classé M 0.

L'évacuation des produits de la combustion de plusieurs tubes rayonnants monoblocs, réalisée par un réseau collectif raccordé à un ventilateur d'extraction, placé éventuellement dans un local technique contigu au local chauffé, doit posséder les caractéristiques suivantes :

- le conduit collecteur doit être en matériau classé M0.

- un dispositif, à sécurité positive, doit produire automatiquement l'arrêt des brûleurs en cas de dysfonctionnement du système d'extraction collectif.

c - Panneaux radiants à gaz.

Les panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local.

Les groupements de panneaux radiants assemblés en usine (tels que les lustres) constituent un seul appareil et doivent :

- faire l'objet d'un marquage CE tel que prévu à l'article GZ 26.

- être alimentés par une canalisation unique de gaz jusqu'au robinet de commande de l'appareil.

Dans le cas de groupement d'appareils non assemblés en usine, le marquage CE peut ne concerner que chaque panneau et non le groupement, à condition que la notice d'installation desdits panneaux, approuvée lors du marquage CE, fixe très explicitement les conditions de regroupement des panneaux.

d - Aérothermes, tubes et panneaux.

Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 oC doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants.

L'éloignement minimal est fixé comme suit :

- 1,25 m vers le bas.

- 0,50 m vers le haut.

- 0,60 m latéralement.

Ces distances sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100 °C.

De plus, il y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.

Article CH 54 : Système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée.

§ 1 - Définition. Un système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée est un système comportant un générateur de chaleur dont la puissance utile est supérieure à 70 kW.

§ 2 - Règles d'installation :

a - L'installation d'un tel système est autorisée à l'intérieur des locaux recevant du public à condition de respecter les dispositions suivantes :

- le système ne dessert qu'un seul local.

- les tubes sont installés dans les conditions précisées aux articles CH 44, paragraphe 2, CH 46 et CH 53 d.

- le générateur se trouve à l'extérieur du local recevant du public et il est installé dans les conditions prévues ci-après .

b - Le générateur est installé :

- soit dans un local adjacent réservé à cet usage exclusif et répondant aux conditions prévues à l'article CH 5, paragraphe 1.

Toutefois, il n'est pas exigé de clapet coupe-feu à l'intérieur des tubes.

- soit directement en console sur une paroi verticale extérieure au bâtiment.

Dans ce dernier cas, la paroi doit, sur toute sa hauteur et sur une largeur dépassant les dimensions de l'appareil au minimum de 1 mètre de part et d'autre, présenter des critères de stabilité au feu et d'isolement thermique de degré deux heures, à l'exception de l'ouverture strictement nécessaire au passage des tubes.

Le générateur se trouve à une distance, en projection horizontale, de 10 mètres par rapport aux zones accessibles au public et être placé à une hauteur minimale de 3 mètres du sol environnant.

c - A l'intérieur du local chauffé, le circuit des tubes rayonnants est toujours en dépression relative par rapport audit local.

d - Un dispositif à sécurité positive doit produire automatiquement l'arrêt du brûleur dès lors que cette pression devient supérieure à celle du local chauffé.

e - Une prise de pression doit être mise en place pour vérifier cette dépression lors de la mise en service et des entretiens périodiques.

§ 3 - Les systèmes à tubes rayonnants doivent également respecter les dispositions des articles CH 57 et CH 58 ainsi que les articles GZ du règlement de sécurité.

Article CH 55 : Cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts.

§ 1 - Lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement le prévoient et, après avis de la commission de sécurité, il peut être installé des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts fonctionnant exclusivement au bois.

§ 2 - L'installation de ces cheminées doit respecter les dispositions des normes NF P 51-202, NF P 51-203 et NF P 51-204 ou aux normes européennes correspondantes, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, ainsi que celles des articles CH 48, CH 49 et CH 51.

Article CH 56 : Abrogé par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000.(abrogé)

Section IX : Entretien et vérification.

Article CH 57 : Entretien.

Les installations doivent être entretenues régulièrement et maintenues en bon état de fonctionnement.

En particulier, les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils doivent être ramonés et nettoyés une fois par an.

Article CH 58 : Vérifications techniques.(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).

§ 1 - Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

§ 2 - Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

- les brûleurs et foyers.

- les dispositifs de protection et de régulation.

- l'étanchéité des appareils et des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide frigorigène.

Pour les installations fonctionnant au butane ou au propane, ces vérifications portent en outre sur : - le contrôle de l'étanchéité des tuyauteries et organes accessoires effectués à la pression de service.

- le bon fonctionnement des accessoires de tuyauterie (vannes, régulateurs, filtres, groupes motopompes, etc.).

Pour les systèmes de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée, il convient de vérifier la dépression par rapport au local et le bon fonctionnement du dispositif de sécurité.

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ch50_ch58.htm  le 21/07/03