LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE V : CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION,
CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
Article
CH 50 : Conduits de raccordement.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§
1 -
Les conduits de raccordement destinés à l'évacuation des produits
de combustion des appareils de production-émission à combustion, doivent
être apparents dans toutes leurs parties.
Ils doivent être en métal ou tout autre matériau incombustible, et
être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur de la construction, par un espace libre d'au moins
0,50 mètre.
Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables
sont protégées par un écran isolant de catégorie M0 fixé au moyen
de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 centimètres
permettant la libre circulation de l'air.
Ces conduits ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui
où est établi le foyer qu'ils desservent.
Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers,
etc.
§ 2 - Le raccord au conduit de
fumée fixe doit être bien luté.
Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement
au-dessous du raccord.
Le conduit doit être obturé immédiatement au-dessous du tampon.
§ 3 - Il est interdit de placer
des clés ou registres de réglage sur les conduits, carneaux ou tuyaux
de raccordement des appareils.
Ceci ne concerne pas les dispositifs automatiques de régulation de
tirage.
§ 4 - Les dispositifs d'alimentation
en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à
circuit étanche doivent être conformes aux dispositions de l'article
GZ 25 (§ 5).
Article
CH 51 : Evacuation des produits de
combustion.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Les conduits de fumée desservant
les appareils de production-émission doivent être réalisés conformément
aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant
les logements (9) et pour les appareils utilisant des combustibles
gazeux, à celles de l'article GZ 25.
§
2 -
Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point
quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, sauf s'il s'agit
d'un régulateur de dépression permettant de réduire le tirage.
Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où
se trouve le foyer et le plus près possible de la base de la cheminée.
Des
dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements.
Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente
en bon état de fonctionnement.
§ 3 - Si l'évacuation des fumées
est obtenue par un dispositif mécanique, l'arrêt de ce dispositif
doit entraîner la mise en sécurité de l'appareil.
Article
CH 52 : Appareils à combustible liquide.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§ 1 - Sauf dérogation prévue au
paragraphe 6 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l'appareil.
§ 2 - La capacité du réservoir,
prévu au paragraphe 1 ci-dessus, doit être suffisante pour assurer
le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche
continue, sans remplissage, avec un maximum de trente litres.
Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que
lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil
(réservoir et tuyauterie d'alimentation), la température du liquide
ne dépasse 50 oC.
§ 3 - Dans le cas de fuite ou
de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli
dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé
à la partie inférieure de l'appareil.
§ 4 - Le remplissage du réservoir
ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil.
Cette interdiction doit être rappelée à proximité de l'appareil.
§ 5 - Dans chaque local équipé
d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide, doit
être placé un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité
de l'accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau.
§ 6 - Les installations comportant
une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants
à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe
1 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée
par l'autorité responsable, après avis de la commission de sécurité.
En tout état de cause, ce réservoir dont la contenance maximum ne
peut dépasser deux cents litres, doit être placé dans un local non
accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique.
Par
dérogation aux dispositions de l'article CH 6 et sauf interdiction
prononcée pour les divers types d'établissements, l'emploi d'appareils
de chauffage à combustible gazeux non raccordés à un conduit d'évacuation
est autorisé, dans les conditions fixées par les règlements et normes
en vigueur, dans les différents cas suivants:
a
- Appareils à circuit de combustion étanche, sous réserve que la puissance
installée réponde aux prescriptions de l'article CH 46
b
- Tubes et panneaux radiants pour les types d'établissements dans
lesquels les modes de construction et d'exploitation permettent une
utilisation sans danger et à condition de répondre aux règles d'installation
définies aux articles CH53 et CH54 ci-après.
Article CH 53 :
Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz.
L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux
radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes :
a
- Aérothermes à gaz.
Les aérothermes
à gaz ne sont admis que si la puissance utile de chaque aérotherme
est limitée à 35 kW. En atténuation aux dispositions de l'article
CH 51, les aérothermes doivent toujours être raccordés à un conduit
d'évacuation des produits de combustion réalisé en matériau classé
M0. La pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à
la pression du circuit de combustion.
b
- Tubes rayonnants à gaz.
Les tubes rayonnants
ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas
400 W/m2 de surface de local. Ils ne peuvent chauffer que le local
dans lequel ils sont installés. Ils
fonctionnent toujours en dépression.
La puissance
utile de chaque brûleur est limitée à 70 kW.
En atténuation
aux dispositions de l'article CH 51, un tube rayonnant monobloc
ou multi-brûleur doit toujours être raccordé à un conduit d'évacuation
des produits de la combustion réalisé en matériau classé M 0.
L'évacuation
des produits de la combustion de plusieurs tubes rayonnants monoblocs,
réalisée par un réseau collectif raccordé à un ventilateur d'extraction,
placé éventuellement dans un local technique contigu au local chauffé,
doit posséder les caractéristiques suivantes :
- le conduit
collecteur doit être en matériau classé M0.
- un dispositif,
à sécurité positive, doit produire automatiquement l'arrêt des
brûleurs en cas de dysfonctionnement du système d'extraction collectif.
c
- Panneaux radiants à gaz.
Les panneaux
radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse
pas 400 W/m2 de surface de local.
Les groupements
de panneaux radiants assemblés en usine (tels que les lustres) constituent
un seul appareil et doivent :
- faire l'objet
d'un marquage CE tel que prévu à l'article GZ 26.
- être alimentés
par une canalisation unique de gaz jusqu'au robinet de commande
de l'appareil.
Dans le cas
de groupement d'appareils non assemblés en usine, le marquage CE
peut ne concerner que chaque panneau et non le groupement, à condition
que la notice d'installation desdits panneaux, approuvée lors du
marquage CE, fixe très explicitement les conditions de regroupement
des panneaux.
d
- Aérothermes, tubes et panneaux.
Les appareils
présentant des éléments accessibles dont la température dépasse
100 oC doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol,
supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux
combustibles environnants.
L'éloignement
minimal est fixé comme suit :
- 1,25 m
vers le bas.
- 0,50 m vers
le haut.
- 0,60 m latéralement.
Ces distances
sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100 °C.
De plus, il
y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur
le support de l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé,
lorsque ce matériau est combustible.
Article CH 54 :
Système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée.
§ 1 - Définition. Un système de
chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée est un système
comportant un générateur de chaleur dont la puissance utile est supérieure
à 70 kW.
§ 2 - Règles d'installation
:
a
- L'installation d'un tel système est autorisée à l'intérieur des
locaux recevant du public à condition de respecter les dispositions
suivantes :
- le système
ne dessert qu'un seul local.
- les tubes
sont installés dans les conditions précisées aux articles CH 44,
paragraphe 2, CH 46 et CH 53 d.
- le générateur
se trouve à l'extérieur du local recevant du public et il est installé
dans les conditions prévues ci-après .
b
- Le générateur est installé :
- soit dans
un local adjacent réservé à cet usage exclusif et répondant aux
conditions prévues à l'article CH 5, paragraphe 1.
Toutefois, il
n'est pas exigé de clapet coupe-feu à l'intérieur des tubes.
- soit directement
en console sur une paroi verticale extérieure au bâtiment.
Dans ce dernier
cas, la paroi doit, sur toute sa hauteur et sur une largeur dépassant
les dimensions de l'appareil au minimum de 1 mètre de part et d'autre,
présenter des critères de stabilité au feu et d'isolement thermique
de degré deux heures, à l'exception de l'ouverture strictement nécessaire
au passage des tubes.
Le générateur
se trouve à une distance, en projection horizontale, de 10 mètres
par rapport aux zones accessibles au public et être placé à une hauteur
minimale de 3 mètres du sol environnant.
c
- A l'intérieur du local chauffé, le circuit des tubes rayonnants
est toujours en dépression relative par rapport audit local.
d
- Un dispositif à sécurité positive doit produire automatiquement
l'arrêt du brûleur dès lors que cette pression devient supérieure
à celle du local chauffé.
e
- Une prise de pression doit être mise en place pour vérifier cette
dépression lors de la mise en service et des entretiens périodiques.
§
3 -
Les systèmes à tubes rayonnants doivent également respecter les dispositions
des articles CH 57 et CH 58 ainsi que les articles GZ du règlement
de sécurité.
Article CH 55 :
Cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts.
§ 1 - Lorsque les dispositions
particulières à un type d'établissement le prévoient et, après avis
de la commission de sécurité, il peut être installé des cheminées
à foyer ouvert ou fermé et des inserts fonctionnant exclusivement
au bois.
§
2 -
L'installation de ces cheminées doit respecter les dispositions des
normes NF P 51-202, NF P 51-203 et NF P 51-204 ou aux normes européennes
correspondantes, ou à défaut de norme européenne correspondante, de
toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de
fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie
contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant
un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références
sont publiées au Journal officiel de la République française, ainsi
que celles des articles CH 48, CH 49 et CH 51.
Article CH 56 :
Abrogé par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000.(abrogé)
Section
IX : Entretien et vérification.
Article CH 57 :
Entretien.
Les installations doivent être entretenues régulièrement et maintenues
en bon état de fonctionnement.
En particulier, les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils
doivent être ramonés et nettoyés une fois par an.
Article
CH 58 : Vérifications techniques.(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000).
§
1 -
Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement,
dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent
titre.
§
2 -
Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent
:
- les brûleurs
et foyers.
- les dispositifs
de protection et de régulation.
- l'étanchéité
des appareils et des canalisations d'alimentation en combustibles
liquides ou gazeux, et en fluide frigorigène.
Pour les installations
fonctionnant au butane ou au propane, ces vérifications portent en
outre sur : - le contrôle de l'étanchéité des tuyauteries et organes
accessoires effectués à la pression de service.
- le bon fonctionnement
des accessoires de tuyauterie (vannes, régulateurs, filtres, groupes
motopompes, etc.).
Pour les systèmes
de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée, il convient
de vérifier la dépression par rapport au local et le bon fonctionnement
du dispositif de sécurité.