Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles EC 11 à 21

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Disposition Générales : Art. EC 11 à 21
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

Article EC 11 : Groupes moteurs thermiques-générateurs.

Si la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci doit être installé dans les conditions prévues à l'article EL 10.

La réserve de combustible doit lui permettre d'assurer l'heure de fonctionnement exigée à l'article EC 9.

Un dispositif de jaugeage à distance doit permettre de s'assurer facilement de l'état de la réserve et doit commander une signalisation fonctionnant dès que la réserve devient insuffisante.

Article EC 12 : Tableau de sécurité.

§ 1 - L'éclairage de sécurité à source centrale, et éventuellement les équipements visés à l'article EC 9 (§ 2), doivent être alimentés à partir d'un tableau dit de " sécurité " comportant les éléments suivants :

- un interrupteur permettant par une seule manœuvre la mise à l'état de repos ou à l'état de veille.

- la mise à l'état de repos doit être effectuée à la fin de chaque période d'activité de l'établissement, et la remise à l'état de veille dès la réouverture dudit établissement.

- une lampe éclairant le tableau et alimentée directement par la source de sécurité.

- les dispositifs de protection contre les surintensités à l'origine de chacun des circuits divisionnaires.

- un ampèremètre permettant de mesurer en permanence l'intensité du courant débité par la source.

- éventuellement les dispositifs de protection contre les contacts indirects.

- un voltmètre permettant d'apprécier la tension disponible aux bornes de l'installation.

- les dispositifs de mise en service automatique ou de commutation de l'éclairage.

- éventuellement les autres équipements de sécurité et leurs commandes locales.

§ 2 - (Arrêté du 10 novembre 1994.) " Le tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique dont le plancher haut et les parois sont CF de degré 1 heure et la porte CF de degré 1/2 ; ce local doit également répondre aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de L'article EL 9 ; ce tableau peut être placé dans un local de service électrique non réservé à son seul usage à condition d'être séparé des matériels de l'installation normale de telle façon qu'un incident survenant sur l'un de ces matériels n'affecte pas le tableau de sécurité et réciproquement. "

Son accès doit être facile mais réservé au personnel qui en a la charge.

Il doit comporter un marquage sûr et durable indiquant l'affectation de chaque circuit et des différents appareils de mesure et dispositifs de Commande du tableau. "

Article EC 13 : Conception des installations d'éclairage de sécurité.

§ 1 - L'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits au départ du tableau de sécurité visé à l'article EC 12.

§ 2 - L'éclairage d'ambiance de chaque local et l'éclairage de balisage de chaque dégagement conduisant le public vers l'extérieur d'une longueur supérieure à 15 mètres doivent être réalisés en utilisant chacun deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits.

Article EC 14 : Circuits de sécurité.

§ 1 - Les circuits des installations d'éclairage de sécurité doivent satisfaire aux prescriptions de l'article EL 3 et ne comporter aucun dispositif de commande autre que celui prévu au paragraphe 1 de l'article EC 12.

§ 2 - Aucun dispositif de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations des installations de sécurité.

Sous-section 3 : Eclairage de sécurité par blocs autonomes.

Article EC 15 : Blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

§ 1 - Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent posséder un dispositif de mise à l'état de repos depuis un point central.

Ce dispositif doit être disposé à proximité de l'organe de commande générale de l'éclairage du bâtiment.

L'alimentation normale des blocs doit être coupée et ceux-ci mis à l'état de repos depuis un point central à la fin de chaque période d'activité de l'établissement.

§ 2 - Les canalisations des circuits de commande et d'alimentation des blocs ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article EL 3.

§ 3 - La dérivation alimentant un bloc doit être prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local (Arrêté du 23 octobre 1986) " ou du dégagement " où est installé le bloc.

§ 4 - Les blocs doivent être alimentés par des canalisations fixes et disposés de manière à ne pas être exposés en permanence à des températures ambiantes susceptibles de compromettre leur fonctionnement. (Paragraphe 5 abrogé par arrêté du 10 novembre 1994.).

§ 5 - (Ancien paragraphe 6 devenu paragraphe 5 par arrêté du 10 novembre 1994.) L'éclairage d'ambiance visé à l'article EC 7 (§ 3) doit être réalisé de façon que chaque local soit éclairé par au moins deux blocs autonomes (Le terme " principaux " est supprimé par arrêté du 10 novembre 1994).

L'éclairage de balisage de chaque dégagement, conduisant le public vers l'extérieur, une longueur supérieure à 15 mètres, doit être assuré par au moins deux blocs autonomes (2).

§ 6 - (Ancien paragraphe 7 devenu paragraphe 6 par arrêté du 10 novembre 1994.) Les notices d'emploi et d'entretien des blocs autonomes doivent être annexées au registre de sécurité.

Sous-section 4 : Classification des éclairages de sécurité.

Article EC 16 : Eclairage de sécurité du type A.

§ 1 - L'éclairage de sécurité du type A doit utiliser une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur).

§ 2 - Les lampes de l'éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public et la puissance quelles absorbent doit provenir entièrement de la source de sécurité.

§ 3 - Les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans les conditions a et b de l'article EL 3 (§ 2).

Article EC 17 : Eclairage de sécurité du type B.

§ 1 - L'éclairage de sécurité du type B peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes.

§ 2 - Dans le cas d'une batterie ou d'un groupe, les lampes d'éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public et, à l'état de veille, la puissance qu'elles absorbent doit provenir de la source d'éclairage normal.

§ 3 - Si la source est constituée par une batterie d'accumulateurs, les lampes sont connectées en permanence à celle-ci.

§ 4 - Si la source est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, ce dernier doit se trouver, pendant l'état de veille, dans un état qui lui permette, à partir de la défaillance de la source normale, d'assurer l'alimentation des circuits de sécurité dans un délai inférieur à une seconde.

§ 5 - Lorsqu'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être :

- pour l'éclairage d'ambiance, à fluorescence du type permanent.

- pour le balisage, à fluorescence du type permanent, ou à incandescence.

§ 6 - Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans les conditions a et b de l'article EL 3 (§ 2).

Article EC 18 : Eclairage de sécurité du type C.

§ 1 - L'éclairage de sécurité du type C peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes.

§ 2 - Les lampes de l'éclairage de sécurité à source centrale du type C peuvent en service normal, être :

a. Soit non alimentées.

b. Soit alimentées par la source d'éclairage normal; c. Soit alimentées par la source de sécurité.

§ 3 - Dans les cas a et b du paragraphe 2 ci-dessus, si la source de l'éclairage de sécurité est constituée par une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge à partir de la source normale par un système comportant des dispositifs de régulation automatique assurant aux accumulateurs la réserve minimale leur permettant d'alimenter, à eux seuls, l'éclairage de sécurité pendant une heure.

§ 4 - Si la source est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci doit pendant l'état de veille, être dans un état tel qu'il se mette en service automatiquement au moment de la défaillance de la source normale et puisse assurer l'alimentation correcte de l'éclairage de sécurité dans un délai au plus égal à quinze secondes.

Si le démarrage du groupe est assuré par une réserve d'air comprimé, la pression de l'air contenu dans la réserve doit être maintenue par un dispositif à fonctionnement automatique pendant tout l'état de veille.

Si le démarrage du groupe est assuré par une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit avoir une capacité lui permettant d'assurer six tentatives de démarrage et présenter la même sécurité de fonctionnement que celle exigée au paragraphe 3 ci-dessus.

§ 5 - Dans le cas d'utilisation d'une source centrale, le fonctionnement du dispositif automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normale.

§ 6 - Lorsqu'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci peuvent être du type permanent ou du type non permanent.

§ 7 - Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans les conditions b et c de l'article EL 3 (§ 2).

Article EC 19 : Eclairage de sécurité du type D.

L'éclairage de sécurité du type D est constitué par des lampes portatives à piles ou à accumulateurs, mises à la disposition du personnel responsable de la sécurité de l'établissement et de celle du public.

Sous-section 5 : Entretien de l'éclairage de sécurité.

Article EC 20 : Entretien et essais.

§ 1 - Le fonctionnement de l'éclairage de sécurité doit être vérifié chaque jour où l'établissement est ouvert au public.

§ 2 - L'ensemble de l'installation doit faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais périodiques.

§ 3 - L'exploitant de l'établissement doit disposer en permanence d'un stock de lampes de rechange des modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centrale ou constitué de blocs autonomes.

Section IV : Eclairage de remplacement.

Article EC 21 : Conditions d'utilisation.

L'éclairage de remplacement est obligatoire si l'exploitant désire poursuivre l'exploitation de son établissement en cas de défaillance de l'alimentation de l'éclairage normal.

Cet éclairage doit alors répondre aux prescriptions relatives à l'éclairage normal prévues pour chaque type d'établissement en particulier il doit alimenter les circuits d'alimentation des blocs autonomes.

La défaillance de l'éclairage de remplacement doit entraîner le fonctionnement de l'éclairage de sécurité.

[Art. EC 1 à EC 10] [Art. EC 11 à EC 21]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ec11_ec21.htm  le 21/07/03