Article
EC 11 : Groupes moteurs thermiques-générateurs.
Si la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique-générateur,
celui-ci doit être installé dans les conditions prévues à l'article
EL 10.
La réserve de combustible doit lui permettre d'assurer l'heure de
fonctionnement exigée à l'article EC 9.
Un dispositif de jaugeage à distance doit permettre de s'assurer
facilement de l'état de la réserve et doit commander une signalisation
fonctionnant dès que la réserve devient insuffisante.
Article EC 12 :
Tableau de sécurité.
§ 1 - L'éclairage de sécurité
à source centrale, et éventuellement les équipements visés à l'article
EC 9 (§ 2), doivent être alimentés à partir d'un tableau dit de
" sécurité " comportant les éléments suivants :
- un interrupteur permettant par une seule manœuvre la mise à l'état
de repos ou à l'état de veille.
- la mise à l'état de repos doit être effectuée à la fin de chaque
période d'activité de l'établissement, et la remise à l'état de
veille dès la réouverture dudit établissement.
- une lampe éclairant le tableau et alimentée directement par la
source de sécurité.
- les dispositifs de protection contre les surintensités à l'origine
de chacun des circuits divisionnaires.
- un ampèremètre permettant de mesurer en permanence l'intensité
du courant débité par la source.
- éventuellement les dispositifs de protection contre les contacts
indirects.
- un voltmètre permettant d'apprécier la tension disponible aux
bornes de l'installation.
- les dispositifs de mise en service automatique ou de commutation
de l'éclairage.
- éventuellement les autres équipements de sécurité et leurs commandes
locales.
§ 2 - (Arrêté du 10 novembre
1994.) " Le tableau de sécurité doit être installé dans un local
de service électrique dont le plancher haut et les parois sont CF
de degré 1 heure et la porte CF de degré 1/2 ; ce local doit également
répondre aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de L'article EL
9 ; ce tableau peut être placé dans un local de service électrique
non réservé à son seul usage à condition d'être séparé des matériels
de l'installation normale de telle façon qu'un incident survenant
sur l'un de ces matériels n'affecte pas le tableau de sécurité et
réciproquement. "
Son accès doit être facile mais réservé au personnel qui en a la
charge.
Il doit comporter un marquage sûr et durable indiquant l'affectation
de chaque circuit et des différents appareils de mesure et dispositifs
de Commande du tableau. "
Article
EC 13 : Conception des installations
d'éclairage de sécurité.
§ 1 - L'installation alimentant
l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits
au départ du tableau de sécurité visé à l'article EC 12.
§ 2 - L'éclairage d'ambiance
de chaque local et l'éclairage de balisage de chaque dégagement
conduisant le public vers l'extérieur d'une longueur supérieure
à 15 mètres doivent être réalisés en utilisant chacun deux circuits
distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus
de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance
de l'un des deux circuits.
Article EC 14 :
Circuits de sécurité.
§ 1 - Les circuits des installations
d'éclairage de sécurité doivent satisfaire aux prescriptions de
l'article EL 3 et ne comporter aucun dispositif de commande autre
que celui prévu au paragraphe 1 de l'article EC 12.
§ 2 - Aucun dispositif de protection
ne doit être placé sur le parcours des canalisations des installations
de sécurité.
Sous-section 3 : Eclairage de sécurité par blocs autonomes.
Article
EC 15 : Blocs autonomes d'éclairage
de sécurité.
§ 1 - Les blocs autonomes d'éclairage
de sécurité doivent posséder un dispositif de mise à l'état de repos
depuis un point central.
Ce dispositif doit être disposé à proximité de l'organe de commande
générale de l'éclairage du bâtiment.
L'alimentation normale des blocs doit être coupée et ceux-ci mis
à l'état de repos depuis un point central à la fin de chaque période
d'activité de l'établissement.
§ 2 - Les canalisations des
circuits de commande et d'alimentation des blocs ne sont pas soumises
aux prescriptions de l'article EL 3.
§ 3 - La dérivation alimentant
un bloc doit être prise en aval du dispositif de protection et en
amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local (Arrêté
du 23 octobre 1986) " ou du dégagement " où est installé le bloc.
§ 4 - Les blocs doivent être
alimentés par des canalisations fixes et disposés de manière à ne
pas être exposés en permanence à des températures ambiantes susceptibles
de compromettre leur fonctionnement. (Paragraphe 5 abrogé par arrêté
du 10 novembre 1994.).
§ 5 - (Ancien paragraphe 6 devenu
paragraphe 5 par arrêté du 10 novembre 1994.) L'éclairage d'ambiance
visé à l'article EC 7 (§ 3) doit être réalisé de façon que chaque
local soit éclairé par au moins deux blocs autonomes (Le terme "
principaux " est supprimé par arrêté du 10 novembre 1994).
L'éclairage de balisage de chaque dégagement, conduisant le public
vers l'extérieur, une longueur supérieure à 15 mètres, doit être
assuré par au moins deux blocs autonomes (2).
§ 6 - (Ancien paragraphe 7 devenu
paragraphe 6 par arrêté du 10 novembre 1994.) Les notices d'emploi
et d'entretien des blocs autonomes doivent être annexées au registre
de sécurité.
Sous-section 4 : Classification des éclairages de sécurité.
Article
EC 16 : Eclairage de sécurité du
type A.
§ 1 - L'éclairage de sécurité
du type A doit utiliser une source centrale (batterie d'accumulateurs
ou groupe moteur thermique-générateur).
§ 2 - Les lampes de l'éclairage
de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence
du public et la puissance quelles absorbent doit provenir entièrement
de la source de sécurité.
§ 3 - Les canalisations de l'éclairage
de sécurité doivent être établies dans les conditions a et b de
l'article EL 3 (§ 2).
Article EC 17 :
Eclairage de sécurité du type B.
§
1
- L'éclairage de sécurité du type B peut utiliser soit une source
centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur),
soit des blocs autonomes.
§ 2 - Dans le cas d'une batterie
ou d'un groupe, les lampes d'éclairage de sécurité doivent être
alimentées en permanence pendant la présence du public et, à l'état
de veille, la puissance qu'elles absorbent doit provenir de la source
d'éclairage normal.
§
3
- Si la source est constituée par une batterie d'accumulateurs,
les lampes sont connectées en permanence à celle-ci.
§ 4 - Si la source est constituée
par un groupe moteur thermique-générateur, ce dernier doit se trouver,
pendant l'état de veille, dans un état qui lui permette, à partir
de la défaillance de la source normale, d'assurer l'alimentation
des circuits de sécurité dans un délai inférieur à une seconde.
§ 5 - Lorsqu'il est fait usage
de blocs autonomes, ceux-ci doivent être :