Disposition
Générales : Art.
MS 50 à MS 59
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.
Article
MS 50 : Poste de sécurité.
§
1 -
Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des
personnels chargés de la sécurité incendie.
§ 2 - Ce poste, d'accès aisé et
si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs, doit être,
sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers
par un moyen de transmission rapide et sûr.
§ 3 - Lorsque le service est assuré
par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en
permanence par une personne au moins.
§ 4 - Le poste de sécurité doit
notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques,
avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d'extinction
automatique.
De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage
mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur
de celui-ci.
§ 5 - Le poste de sécurité et
ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant
dans l'établissement.
Article MS 51 :
Exercices d'instruction.
Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous
la responsabilité de l'exploitant.
La
date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement.
Article MS 52 :
Présence de la direction.
Pendant la présence du public, un représentant (Le mot " qualifié
" a été supprimé par arrêté du 2 février 1993.) de la direction doit
se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les
premières mesures de sécurité.
Section V : Système de sécurité incendie (S.S.I.) (Arrêté du
2 février 1993).
Article MS 53 :
Objet. (Arrêté du 2 février 1993).
§ 1 - Le système de sécurité incendie
d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant
à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité
incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à
la mise en sécurité de l'établissement.
La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :
- compartimentage
(au sens large, non limité à celui indiqué à l'article CO 25).
- évacuation
des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues).
- désenfumage.
- extinction
automatique.
- mise à l'arrêt
de certaines installations techniques.
§ 2 - Les systèmes de sécurité
incendie (SSI) doivent satisfaire d'une part aux dispositions des
normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après.
Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en
cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B,
C, D et E .
§ 3 - Les dispositions particulières
à chaque type d'établissement précisent le cas échéant, la catégorie
du système de sécurité exigé.
§ 4 - Selon la norme en vigueur
visant l'installation des systèmes de sécurité incendie, on entend
par " cheminement technique protégé " une galerie technique, une gaine,
un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé
d'un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui
l'empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un
temps déterminé.
De même, on entend par " volume technique protégé " un local ou un
placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle
manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer
leur service pendant un temps détermine.
En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité
au feu exigé pour le bâtiment avec un maximum d'une heure, sauf à
la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection
doit être identique à celle exigée pour ce local.
Article MS 54 :
Zones : terminologie. (Arrêté du 2 février 1993).
a
- Zone :
Un bâtiment
ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité
incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas,
à un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur
ou à un compartiment.
Une zone peut
correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l'ensemble d'un
bâtiment.
Les zones de
détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion
d'alarme définies ci-après n'ont pas nécessairement les mêmes limites
géographiques.
b
- Zone de détection :
Zone surveillée
par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels, auxquels
correspond une signalisation commune dans l'équipement de commande
et de signalisation du système de détection incendie.
Par analogie,
chaque zone équipée d'un ensemble de déclencheurs manuels auxquels
correspond une signalisation commune dans un équipement d'alarme
du type 2 (tel que défini ci-après) constitue une zone de détection.
c
- Zone de mise en sécurité :
Zone susceptible
d'être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie.
Article MS 55 :
Conception des zones. (Arrêté du 2 février 1993).
§ 1 - Une zone de diffusion d'alarme
doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité.
Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s)de
détection.
§ 2 - En dehors des cas prévus
explicitement par le présent règlement, il appartient au concepteur
ou à l'exploitant de proposer, à la conception(dans le cadre de l'article
GE 2), à la commission de sécurité, la division de l'établissement
en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie.
§ 3 - Dans un même bâtiment, on
distingue éventuellement plusieurs zones de détection.
Dans ce cas, l'implantation des zones de détection doit être étudiée
en fonction de la Configuration interne du bâtiment et des dégagement
ainsi que la division éventuelle en zones de mise en sécurité.
Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par
la personne alertée.
Sous-section 1 : Système de détection incendie (Arrêté du 2
février 1993).
Article MS 56 :
Principes généraux. (Arrêté du 2 février 1993).
§ 1 - La surveillance assurée
par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent
chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations
généralisées ou partielles de détection incendie conforme aux normes
en vigueur.
§ 2 - L'installation de détection
automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie
dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements
de sécurité qui lui sont asservis.
§ 3 - Cette exigence est réputée
satisfaite lorsqu'une installation remplit sa fonction :
- lors de la combustion
d'un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l'établissement
(ou lors de l'utilisation d'un dispositif reconnu équivalent par le
ministre de l'intérieur) dans le cas de la première vérification d'une
installation neuve ou modifiée ou dans le cas d'un changement de la
nature des risques de l'établissement.
- lors d'essais
fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification adaptés
au type de détecteur mis en place dans les autres cas.
§ 4 - Les foyers types (plaques
de mousse de polyuréthane, bac d'alcool, bobine électrique, etc.)
sont ceux définis à l'annexe II du fascicule du cahier des
clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux
relatif aux installations de détection incendie.
Les
essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce même
document.
Article MS 57 :
Contraintes liées au système de détection incendie. (Arrêté
du 2 février 1993).
§ 1 - Les installations de détection
impliquent pendant la présence du public, l'existence dans les établissements
concernés d'un personnel permanent qualifié, susceptible d'alerter
les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre
l'incendie.
§ 2 - Toutes dispositions doivent
être prises pour éliminer les fausses alarmes sains nuire à l'efficacité
dé l'installation.
Article MS 58 :
Obligations de l'installateur et de l'exploitant. (Arrêté du
2 février 1993).
§ 1 - Les matériels de détection
automatique d'incendie doivent être admis à la marque NF Matériel
de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet
de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre
de la Communauté Economique Européenne.
Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes
à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment
en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante
et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§
2 -
L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des
entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
§ 3 - Toute installation de détection
doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié.
Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article
MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.
§ 4 - Ce contrat d'entretien ainsi
que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement
doivent être annexés au registre de sécurité.
Sous-section 2 : Système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I.)
(Arrêté du 2 février 1993).
Article MS 59 :
Généralités. (Arrêté du 2 février 1993).
§
1 -
Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l'ensemble
des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en
sécurité d'un établissement en cas d'incendie, soit à partir des informations
transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci
existe), soit à partir d'ordres en provenance de commandes manuelles.
Il comprend :
- des dispositifs
actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en
sécurité.
- les équipements
nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de
sécurité.
§ 2 - Les dispositifs et équipements
constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes
aux normes en vigueur.
De plus, les centralisateurs de mise en sécurité incendie intégrés
aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être
admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie
et être estampilles comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification
de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique
européenne.
Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes
à celles de la marque NF Centralisateur de mise en sécurité incendie,
notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante
et les performances prévues dans les normes correspondantes.
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