Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles MS 50 à MS 59

Accueil -> Incendie -> Réglementation -> Réglement du 25 Juin 1980 : Dispositions Générales Articles MS 50 à MS 59

Disposition Générales : Art. MS 50 à MS 59
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.

Article MS 50 : Poste de sécurité.

§ 1 - Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie.

§ 2 - Ce poste, d'accès aisé et si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs, doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr.

§ 3 - Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins.

§ 4 - Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d'extinction automatique.

De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur de celui-ci.

§ 5 - Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement.

Article MS 51 : Exercices d'instruction.

Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant.

La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement.

Article MS 52 : Présence de la direction.

Pendant la présence du public, un représentant (Le mot " qualifié " a été supprimé par arrêté du 2 février 1993.) de la direction doit se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité.

Section V : Système de sécurité incendie (S.S.I.) (Arrêté du 2 février 1993).

Article MS 53 : Objet. (Arrêté du 2 février 1993).

§ 1 - Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :

- compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l'article CO 25).

- évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues).

- désenfumage.

- extinction automatique.

- mise à l'arrêt de certaines installations techniques.

§ 2 - Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d'une part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après.

Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E .

§ 3 - Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.

§ 4 - Selon la norme en vigueur visant l'installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par " cheminement technique protégé " une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

De même, on entend par " volume technique protégé " un local ou un placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps détermine.

En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment avec un maximum d'une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.

Article MS 54 : Zones : terminologie. (Arrêté du 2 février 1993).

a - Zone :

Un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment.

Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l'ensemble d'un bâtiment.

Les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d'alarme définies ci-après n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques.

b - Zone de détection :

Zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels, auxquels correspond une signalisation commune dans l'équipement de commande et de signalisation du système de détection incendie.

Par analogie, chaque zone équipée d'un ensemble de déclencheurs manuels auxquels correspond une signalisation commune dans un équipement d'alarme du type 2 (tel que défini ci-après) constitue une zone de détection.

c - Zone de mise en sécurité :

Zone susceptible d'être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie.

Article MS 55 : Conception des zones. (Arrêté du 2 février 1993).

§ 1 - Une zone de diffusion d'alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité.

Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s)de détection.

§ 2 - En dehors des cas prévus explicitement par le présent règlement, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, à la conception(dans le cadre de l'article GE 2), à la commission de sécurité, la division de l'établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie.

§ 3 - Dans un même bâtiment, on distingue éventuellement plusieurs zones de détection.

Dans ce cas, l'implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la Configuration interne du bâtiment et des dégagement ainsi que la division éventuelle en zones de mise en sécurité.

Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par la personne alertée.

Sous-section 1 : Système de détection incendie (Arrêté du 2 février 1993).

Article MS 56 : Principes généraux. (Arrêté du 2 février 1993).

§ 1 - La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conforme aux normes en vigueur.

§ 2 - L'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.

§ 3 - Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu'une installation remplit sa fonction :

- lors de la combustion d'un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l'établissement (ou lors de l'utilisation d'un dispositif reconnu équivalent par le ministre de l'intérieur) dans le cas de la première vérification d'une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d'un changement de la nature des risques de l'établissement.

- lors d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas.

§ 4 - Les foyers types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d'alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis à l'annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie.

Les essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce même document.

Article MS 57 : Contraintes liées au système de détection incendie. (Arrêté du 2 février 1993).

§ 1 - Les installations de détection impliquent pendant la présence du public, l'existence dans les établissements concernés d'un personnel permanent qualifié, susceptible d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie.

§ 2 - Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sains nuire à l'efficacité dé l'installation.

Article MS 58 : Obligations de l'installateur et de l'exploitant. (Arrêté du 2 février 1993).

§ 1 - Les matériels de détection automatique d'incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté Economique Européenne.

Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

§ 2 - L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.

§ 3 - Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié.

Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.

§ 4 - Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.

Sous-section 2 : Système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I.) (Arrêté du 2 février 1993).

Article MS 59 : Généralités. (Arrêté du 2 février 1993).

§ 1 - Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un établissement en cas d'incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe), soit à partir d'ordres en provenance de commandes manuelles.

Il comprend :

- des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité.

- les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité.

§ 2 - Les dispositifs et équipements constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux normes en vigueur.

De plus, les centralisateurs de mise en sécurité incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie et être estampilles comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne.

Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Centralisateur de mise en sécurité incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

[Art. MS 1 à MS 9] [Art MS 10 à MS 19] [Art MS 20 à MS 29] [Art MS 30 à MS 39]
[
Art MS 40 à MS 49] [Art MS 50 à MS 59] [Art MS 60 à MS 69] [Art MS 70 à MS 74]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ms50_ms59.htm  le 21/07/03