Disposition
Générales : Art.
MS 60 à MS 69
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.
Article
MS 60 : Automatismes. (Arrêté
du 2 février 1993).
§ 1 - (Arrêté du 23 décembre 1996.)
" Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection
automatique d'incendie, lorsque les dispositions particulières l'imposent.
Cette disposition ne s'applique pas au désenfumage des cages d'escaliers
dont la commande doit être uniquement manuelle. "
Dans les cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement
de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs
actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A),
ce déclenchement doit s'effectuer sans temporisation.
§ 2 - (Arrêté du 23 décembre 1996.)
" En complément
des dispositions imposées à l'article CO 46 (§ 2), le déverrouillage
automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement
du processus de l'alarme générale.
Cependant s'il existe un équipement d'alarme de type 1, ce déverrouillage
doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection
incendie. "
§
3 - Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant
être télécommandés par l'alarme d'un système de sécurité incendie
de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique
(au sens de l'article CO 47) et le déverrouillage des portes d'issue
de secours (visées à l'article CO 46, § 2).
§ 4 - Au moment de leur mise en
œuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité
doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal en cours de validité
délivré par un laboratoire agréé.
Ce procès-verbal est délivré à la suite d'un essai de contrôle de
l'aptitude à l'emploi de ces mécanismes.
Sous-section 3 : Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993).
Article MS 61 :
Terminologie. (Arrêté du 2 février 1993).
Article
MS 62 : Classement. (Arrêté
du 2 février 1993).
§ 1 - Les systèmes d'alarme doivent
satisfaire d'une part aux principes définis ci-après et, d'autre part,
aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative
aux équipements d'alarme.
Cette norme classe les équipements d'alarme en quatre types par ordre
de sécurité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4.
Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent
dans chaque cas les types d'équipements d'alarme qui doivent être
utilisés pour chaque catégorie d'établissement.
§ 2 - Seuls les équipements d'alarme
des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation.
En conséquence, si l'exploitant souhaite disposer d'une temporisation
alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d'alarme
du type 3 ou 4, il y a lieu d'installer un équipement d'alarme du
type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées
à ce type.
§ 3 - Un équipement d'alarme du
type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu'il
soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore
du type Sa associé à un interrupteur, etc.).
§ 4 - Les différents bâtiments
d'un même établissement peuvent comporter des équipements d'alarme
de types différents, sauf dispositions contraires prévues dans la
suite du présent règlement.
Article MS 63 :
Utilisation de l'alarme générale sélective. (Arrêté du 2 février
1993).
Dans les établissements où des précautions particulières doivent être
prises pour procéder à l'évacuation du public soit en raison d'incapacités
physiques, soit en raison d'effectifs très importants, du personnel
désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d'alarme
générale sélective (distinct du signal d'alarme générale lorsque celui-ci
est également prévu)suivant les dispositions particulières fixées
à cet effet pour certains types d'établissements.
Article
MS 64 : Principes généraux d'alarme.
(Arrêté du 2 février 1993).
§ 1 - En principe, l'alarme générale
doit être donnée par bâtiment.
§ 2 - Dans le cas où l'établissement
comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient
au concepteur ou à l'exploitant de proposer, dans le cadre de l'article
GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l'établissement
en zones de diffusion de l'alarme générale, en prenant toujours comme
principe que la diffusion de l'alarme générale doit englober, au minimum,
la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de
détection.
Article MS 65 : Conditions générales
d'installation. (Arrêté du 2 février 1993).
§ 1 - Les déclencheurs manuels
doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité
immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties.
Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,50 mètre au-dessus
du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte
lorsque celui-ci est maintenu ouvert.
De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10
mètre.
§ 2 - (Arrêté du 12 juin 1995.)
" Les canalisations électriques alimentant les diffuseurs sonores
non autonomes doivent être conformes aux dispositions de l'article
EL 3 (§ 2, a et b). "
Les
autres canalisations électriques de liaison entre les éléments de
base de l'équipement d'alarme doivent être conformes aux dispositions
de l'article EL 3 (§ 2, b et c). "
§ 3 - Les diffuseurs d'alarme
sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types
Ma et Sa, doivent être mis hors de portée du public par éloignement
(hauteur minimum de 2,25 mètres) ou par interposition d'un obstacle.
§ 4 - Dans le cas du type 3, lorsqu'un
bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS
de type Ma, au sens de la norme en vigueur), l'action sur un seul
déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS
du bâtiment.
La mise à l'état d'arrêt de l'équipement d'alarme doit être effectuée
à partir d'un seul point.
Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel
qui en a la charge.
Article MS 66 :
Règles spécifiques applicables aux équipements d'alarme des
types 1 et 2. (Arrêté du 2 février 1993).
§ 1 - Le tableau de signalisation
de l'équipement d'alarme des types 1 et 2 doit être installé à un
emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures
d'exploitation de l'établissement.
Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de
commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles.
Il doit être fixé aux éléments stables de la construction.
S'il existe un report de l'alarme restreinte, ce report doit être
limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se
rendre rapidement au tableau de signalisation afin d'être en mesure
d'exploiter l'alarme restreinte.
§ 2 - Le fonctionnement d'un déclencheur
manuel ou d'un détecteur automatique d'incendie doit déclencher immédiatement
l'alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l'équipement
de signalisation centralisé.
§ 3 - Le déclenchement de l'alarme
générale intervient automatiquement, au bout d'une temporisation,
réglable suivant les caractéristiques de l'établissement, avec un
maximum de cinq minutes après le déclenchement de l'alarme restreinte.
§ 4 - Une commande manuelle disposée
sur le tableau de signalisation ou sur l'équipement de signalisation
centralisé doit e mettre de déclencher immédiatement l'alarme générale,
par zone de diffusion, au niveau d'accès I, au sens des normes en
vigueur visant les systèmes de sécurité incendie.
§ 5 - La temporisation ne doit
être admise que lorsque l'établissement dispose, pendant la présence
du public, d'un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme
restreinte.
Si les conditions d'exploitation d'une installation comportant initialement
une temporisation viennent à être modifiées, la durée de temporisation
doit être adaptée à ces nouvelles conditions, voire éventuellement
annulée.
§ 6 - Dans le cas du type 1, chaque
zone de diffusion d'alarme doit comporter au moins une bouclé sur
laquelle sont raccordés les déclencheurs manuels.
Chaque boucle de déclencheurs manuels doit être séparée des boucles
des détecteurs automatiques d'incendie.
Cette mesure n'est pas applicable pour les dispositifs à localisation
d'adresse de zone, sous réserve que ces derniers différencient les
déclencheurs manuels des détecteurs automatiques.
Article MS 67 :
Conditions d'exploitation. (Arrêté du 2 février 1993).
§ 1 - Pendant la présence du public,
l'équipement d'alarme doit être à l'état de veille général.
En dehors de la présence du public et du personnel, si l'établissement
dispose d'un moyen d'exploiter l'alarme restreinte, l'équipement d'alarme
peut être mis à l'état de veille limité à l'alarme restreinte.
§ 2 - Aucun autre signal sonore
susceptible d'être émis dans l'établissement ne doit entraîner une
confusion avec le signal sonore d'alarme générale.
§ 3 - Le personnel de l'établissement
doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale
et du signal sonore d'alarme générale sélective, si ce dernier existe.
Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices
périodiques d'évacuation.
§ 4 - Il peut être admis, selon
les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité,
que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la
norme visant les équipements d'alarme soit entrecoupée ou interrompue
par des messages préenregistrées prescrivant clairement l'évacuation
du public.
Sous-section 4 : Entretien et consignes d'exploitation. (Arrêté
du 2 février 1993).
Article MS 68 : Entretien. (Arrêté
du 2 février 1993).
Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de
fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :