Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles MS 20 à MS 29

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Disposition Générales : Art. MS 20 à MS 29
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.

Article MS 20 : Prises d'incendie.

Les prises d'incendie doivent être placées dans les cages d'escaliers ou dans leurs dispositifs d'accès.

Article MS 21 : Vidange et purge d'air.

Les colonnes sèches doivent être munies d'un dispositif de vidange et de purge d'air. Sous-section 5 - Colonnes en charge (dites colonnes humides)

Article MS 22 : Généralités.

§ 1 - Les colonnes en charge peuvent être imposées dans certains établissements importants.

§ 2 - Ces colonnes et leurs dispositifs d'alimentation doivent être conformes aux normes françaises.

Article MS 23 : Alimentation.

§ 1 - Le dispositif d'alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l'un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d'une heure, un débit horaire de 60 mètres cubes sous une pression statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars.

§ 2 - Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu'un débit de 60 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d'incendie durant le temps requis au paragraphe précédent.

Cette capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers de l'établissement.

§ 3 - Chaque colonne en charge doit être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice située en aval des surpresseurs.

Article MS 24 : Réalimentation.

§ 1 - Les colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 millimètres dotés de vannes, placés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'une bouche ou d'un poteau d'incendie.

§ 2 - Les orifices de réalimentation doivent être signalés et porter l'inscription:" Réalimentation des colonnes en charge-pression : bar. "

Sous-section 6 : Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle.

Article MS 25 : Extinction automatique à eau.

§ 1 - Des installations fixes d'extinction à eau, de type (Arrêté du 2 février 1993) " sprinkleurs ", peuvent être exigées dans tout ou partie d'un établissement.

§ 2 - Les locaux équipés d'une telle installation doivent être isolés des autres parties de l'établissement dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers.

§ 3 - L'aménagement et l'exploitation des locaux protégés ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité de l'installation d'extinction automatique.

§ 4 - (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Les matériels caractéristiques, ainsi que l'installation elle-même, doivent être conformes aux normes françaises homologuées. "

§ 5 - (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Ces installations doivent être réalisées par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. "

Article MS 26 : Locaux à risques courants.

(Arrêté du 10 juillet 1987) Les locaux à risques courants dans lesquels une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur est exigée doivent être protégés par une installation de la classe 1 A telle que définie dans la norme NF S 62-210.

Article MS 27 : Locaux à risques particuliers.

(Arrêté du 10 juillet 1987) Les locaux à risques particuliers dans lesquels une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur est exigée doivent être protégés dans les conditions suivantes :

a - Locaux à risques moyens :

Par une installation de la classe II C telle que définie dans la norme NF S 62-210.

b - Locaux à risques importants :

Dans les conditions définies aux dispositions particulières visant certains types d'établissement en tenant compte, notamment, de la nature et de la hauteur des stockages de marchandises ou d'objets exposés ou de matériels entreposés.

Article MS 28 : Alimentation en eau.

§ 1 - (Arrêté du 10 juillet 1987.) " La source d'eau doit assurer le fonctionnement de l'installation pendant une heure au moins.

Elle doit répondre aux caractéristiques définies dans la norme NF S 62-120, notamment au paragraphe 4.4. "

§ 2 - L'alimentation électrique des surpresseurs doit être secourue.

La source et les canalisations électriques doivent répondre à des conditions au moins analogues à celles exigées pour l'éclairage de sécurité du type C.

§ 3 - Les vannes de barrage et de contre-barrage des conduites d'eau doivent être signalées et aisément accessibles afin de permettre leur manœuvre par les services de secours et de lutte contre l'incendie.

Article MS 29 : Contrôles de débit.

Le débit doit pouvoir être contrôlé :

- à la source d'eau, pour ce qui concerne le débit à assurer sur la surface impliquée.

- aux points les plus défavorisés de l'installation, pour ce qui concerne le débit d'un diffuseur.

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ms20_ms29.htm  le 21/07/03