Disposition
Générales : Art.
MS 20 à MS 29
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.
Article
MS 20 : Prises d'incendie.
Les prises d'incendie doivent être placées dans les cages d'escaliers
ou dans leurs dispositifs d'accès.
Article
MS 21 : Vidange et purge d'air.
Les colonnes sèches doivent être munies d'un dispositif de vidange
et de purge d'air. Sous-section 5 - Colonnes en charge (dites colonnes
humides)
Article MS 22 :
Généralités.
§ 1 - Les colonnes en charge peuvent
être imposées dans certains établissements importants.
§ 2 - Ces colonnes et leurs dispositifs
d'alimentation doivent être conformes aux normes françaises.
Article
MS 23 : Alimentation.
§ 1 - Le dispositif d'alimentation
de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.)
doit assurer en permanence, à l'un quelconque des niveaux, pendant
le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum
d'une heure, un débit horaire de 60 mètres cubes sous une pression
statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars.
§ 2 - Lorsque le débit est assuré
par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu'un
débit de 60 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé
au service d'incendie durant le temps requis au paragraphe précédent.
Cette capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers
de l'établissement.
§ 3 - Chaque colonne en charge
doit être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice
située en aval des surpresseurs.
Article MS 24 :
Réalimentation.
§ 1 - Les colonnes en charge doivent
pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 millimètres
dotés de vannes, placés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers et
à moins de 60 mètres d'une bouche ou d'un poteau d'incendie.
§ 2 - Les orifices de réalimentation
doivent être signalés et porter l'inscription:" Réalimentation des
colonnes en charge-pression : bar. "
Sous-section 6 : Installations d'extinction automatique ou
à commande manuelle.
Article MS 25 :
Extinction automatique à eau.
§ 1 - Des installations fixes
d'extinction à eau, de type (Arrêté du 2 février 1993) " sprinkleurs
", peuvent être exigées dans tout ou partie d'un établissement.
§ 2 - Les locaux équipés d'une
telle installation doivent être isolés des autres parties de l'établissement
dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers.
§ 3 - L'aménagement et l'exploitation
des locaux protégés ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans
les meilleurs délais et à pleine efficacité de l'installation d'extinction
automatique.
§
4 -
(Arrêté du 10 juillet 1987.) " Les matériels caractéristiques, ainsi
que l'installation elle-même, doivent être conformes aux normes françaises
homologuées. "
§ 5 - (Arrêté du 10 juillet 1987.)
" Ces installations doivent être réalisées par des entreprises spécialisées
et dûment qualifiées. "
Article MS 26 :
Locaux à risques courants.
(Arrêté du 10 juillet 1987) Les locaux à risques courants dans lesquels
une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur
est exigée doivent être protégés par une installation de la classe
1 A telle que définie dans la norme NF S 62-210.
Article MS 27 :
Locaux à risques particuliers.
(Arrêté du 10 juillet 1987) Les locaux à risques particuliers dans
lesquels une installation fixe d'extinction automatique à eau du type
sprinkleur est exigée doivent être protégés dans les conditions suivantes
:
Article MS 28 :
Alimentation en eau.
§ 1 - (Arrêté du 10 juillet 1987.)
" La source d'eau doit assurer le fonctionnement de l'installation
pendant une heure au moins.
Elle doit répondre aux caractéristiques définies dans la norme NF
S 62-120, notamment au paragraphe 4.4. "
§ 2 - L'alimentation électrique
des surpresseurs doit être secourue.
La source et les canalisations électriques doivent répondre à des
conditions au moins analogues à celles exigées pour l'éclairage de
sécurité du type C.
§ 3 - Les vannes de barrage et
de contre-barrage des conduites d'eau doivent être signalées et aisément
accessibles afin de permettre leur manœuvre par les services de secours
et de lutte contre l'incendie.
Article MS 29 :
Contrôles de débit.
Le débit doit pouvoir être contrôlé :