Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles MS 30 à MS 39

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Disposition Générales : Art. MS 30 à MS 39
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.

Article MS 30 : Autres installations d'extinction automatique.

§ 1 - Des installations fixes ou mobiles mettant en couvre divers agents extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des locaux accessibles au public ou non d'un établissement.

Elles doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles techniques définies dans des instructions particulières.

De telles installations ne peuvent être autorisées qu'après avis de la commission de sécurité.

§ 2 - Les locaux de stockage des produits destinés à alimenter les installations fixes d'extinction automatique autres qu'à l'eau doivent être considérés comme des locaux à risques importants.

Sous-section 7 : Déversoirs ponctuels.

Article MS 31 : Caractéristiques.

§ 1 - Les déversoirs ponctuels doivent être en métal résistant aux hautes températures. Leur raccordement aux canalisations doit répondre aux conditions de l'article MS 11 (§ 2).

§ 2 - Les déversoirs doivent être disposés de manière à pouvoir inonder instantanément les locaux où ils sont installés.

§ 3 - Les déversoirs doivent être commandés par deux vannes ou robinets de mise en œuvre situés l'un à l'intérieur du local desservi, à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.

Tous les déversoirs d'un même local doivent pouvoir être commandés simultanément.

Article MS 32 : Alimentation.

§ 1 - La pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit pas être inférieure à 0,5 bar et le débit à 250 litres/minute.

§ 2 - Les déversoirs peuvent être alimentés :

- soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armés.

- soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage.

Article MS 33 : Diffuseurs.

Les déversoirs peuvent être remplacés par des diffuseurs d'eau pulvérisée assurant un débit qui ne doit pas être inférieur à 5 litres/minute/mètre carré.

Article MS 34 : Contrôles de débit.

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit :

- à la source d'eau pour ce qui concerne le débit à assurer sur la surface à protéger.

- aux diffuseurs.

Sous-section 8 : Eléments de construction irrigués.

Article MS 35 : Définition.

Des rideaux d'eau composés de canalisations munies de diffuseurs adaptés peuvent être imposés pour améliorer la résistance au feu de certains éléments de construction (cloisons, rideaux, portes, etc.).

Ils constituent des éléments de construction irrigués.

Article MS 36 : Alimentation et mise en œuvre.

Dans tous les cas où l'eau est utilisée pour obtenir le degré de résistance au feu d'un élément de construction irrigué, l'alimentation et la mise en œuvre du dispositif doivent être assurées dans les conditions définies dans les dispositions particulières du présent règlement ou, à défaut après avis de la commission de sécurité.

Article MS 37 : Contrôles.

§ 1 - Un manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué.

§ 2 - Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation d'alimentation.

Sous-section 9 : Appareils mobiles et moyens divers.

Article MS 38 : Objet.

§ 1 - Les établissements doivent être dotés d'appareils mobiles tels que :

- seaux-pompes d'incendie.

- extincteurs portatifs.

- extincteurs sur roues, pour permettre au personnel, et éventuellement au public, d'intervenir sur un début d'incendie.

§ 2 - Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises les concernant.

Article MS 39 : Emplacement.

Les appareils mobiles doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits bien visibles et facilement accessibles.

Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.

(Arrêté du 2 février 1993.) " Les extincteurs portatifs doivent être accrochés à un élément fixe. "

[Art. MS 1 à MS 9] [Art MS 10 à MS 19] [Art MS 20 à MS 29] [Art MS 30 à MS 39]
[
Art MS 40 à MS 49] [Art MS 50 à MS 59] [Art MS 60 à MS 69] [Art MS 70 à MS 74]

Capturé par MemoWeb à partir de http://securite-erp.org/incendie/4_reglementation/dispositions_generales/dispo_gene_ms30_ms39.htm  le 21/07/03