Disposition
Générales : Art.
MS 30 à MS 39
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE XI : MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE.
Article
MS 30 : Autres installations d'extinction
automatique.
§
1 -
Des installations fixes ou mobiles mettant en couvre divers agents
extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie
des locaux accessibles au public ou non d'un établissement.
Elles doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux
règles techniques définies dans des instructions particulières.
De telles installations ne peuvent être autorisées qu'après avis de
la commission de sécurité.
§ 2 - Les locaux de stockage des
produits destinés à alimenter les installations fixes d'extinction
automatique autres qu'à l'eau doivent être considérés comme des locaux
à risques importants.
Sous-section 7 : Déversoirs ponctuels.
Article MS 31 :
Caractéristiques.
§ 1 - Les déversoirs ponctuels
doivent être en métal résistant aux hautes températures. Leur raccordement
aux canalisations doit répondre aux conditions de l'article MS 11
(§ 2).
§ 2 - Les déversoirs doivent être
disposés de manière à pouvoir inonder instantanément les locaux où
ils sont installés.
§ 3 - Les déversoirs doivent être
commandés par deux vannes ou robinets de mise en œuvre situés l'un
à l'intérieur du local desservi, à proximité d'une issue, l'autre
à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.
Tous les déversoirs d'un même local doivent pouvoir être commandés
simultanément.
Article MS 32 :
Alimentation.
§ 1 - La pression aux déversoirs
en cours de fonctionnement ne doit pas être inférieure à 0,5 bar et
le débit à 250 litres/minute.
§ 2 - Les déversoirs peuvent être
alimentés :
- soit par une
canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie
armés.
- soit par une
canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage.
Article MS 33 :
Diffuseurs.
Les déversoirs peuvent être remplacés par des diffuseurs d'eau pulvérisée
assurant un débit qui ne doit pas être inférieur à 5 litres/minute/mètre
carré.
Article MS 34 :
Contrôles de débit.
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle
du débit :
- à la source
d'eau pour ce qui concerne le débit à assurer sur la surface à protéger.
- aux diffuseurs.
Sous-section 8 : Eléments de construction irrigués.
Article MS 35 :
Définition.
Des rideaux d'eau composés de canalisations munies de diffuseurs adaptés
peuvent être imposés pour améliorer la résistance au feu de certains
éléments de construction (cloisons, rideaux, portes, etc.).
Ils constituent des éléments de construction irrigués.
Article MS 36 :
Alimentation et mise en œuvre.
Dans tous les cas où l'eau est utilisée pour obtenir le degré de résistance
au feu d'un élément de construction irrigué, l'alimentation et la
mise en œuvre du dispositif doivent être assurées dans les conditions
définies dans les dispositions particulières du présent règlement
ou, à défaut après avis de la commission de sécurité.
Article MS 37 :
Contrôles.
§ 1 - Un manomètre, avec robinet
à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre,
doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans
la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué.
§ 2 - Toutes dispositions doivent
être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation
d'alimentation.
Sous-section 9 : Appareils mobiles et moyens divers.
Article MS 38 :
Objet.
§ 1 - Les établissements doivent
être dotés d'appareils mobiles tels que :
- seaux-pompes
d'incendie.
- extincteurs
portatifs.
- extincteurs
sur roues, pour permettre au personnel, et éventuellement au public,
d'intervenir sur un début d'incendie.
§
2 - Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises
les concernant.