[Art.
EL 1 à EL 9] [Art.
EL 10 à EL 18]
Disposition
Générales : Art.
EL 10 à EL 18
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VII : INSTALLATIONS ELECTRIQUES.
Section I : Généralités.
Article EL 10 :
Groupes moteurs thermiques-générateurs.
§ 1 - L'installation des groupes
moteurs thermiques-générateurs doit répondre aux dispositions de l'article
EL9, ainsi qu'aux conditions suivantes :
- les locaux
où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces
derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur.
- toutes dispositions
doivent être prises pour que les gaz de combustion soient évacués
directement sur l'extérieur et ne puissent en aucun cas se répandre
dans les locaux et dégagements accessibles.
- (Arrêté du
22 décembre 1981) " lorsque le combustible utilisé est liquide ou
gazeux, l'installation doit répondre aux spécifications du chapitré
V ou du chapitre VI du présent titre.
- (Arrêté du
2 février 1993) " les groupes moteurs thermiques-générateurs destinés
à alimenter tout ou partie d'un système de sécurité incendie en tant
qu'alimentation électrique de sécurité doivent être conformes aux
dispositions exigées pour les groupes électrogènes de sécurité. "
(Dernier alinéa
supprimé par arrêté du 11 septembre 1989.)
§ 2 - Lorsqu'il s'agit de combustible
liquide de 1er catégorie (point d éclair inférieur à 55°C), la quantité
de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 15
litres si l'alimentation de ces derniers est faite par gravité et
à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un réservoir
placé en contrebas des moteurs.
En aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans la salle des
moteurs ne doit être assuré automatiquement.
§ 3 - Lorsqu'il s'agit de combustible
liquide de 2° catégorie (point d'éclair supérieur ou égal à 55°C et
inférieur à 100°C), la quantité de combustible autorisée dans la salle
des moteurs est limitée à 500 litres en réservoirs fixes.
Si la quantité de combustible stockée est supérieure à cette valeur,
le stockage doit s'effectuer dans un local spécial répondant aux dispositions
des articles CH 15, CH 16 et CH 17.
§ 4 - Les locaux ci-dessus doivent
disposer d'un éclairage de sécurité à commande manuelle, constitué
par des blocs autonomes.
§ 5 - Les conduits d'évacuation
des gaz de combustion doivent être réalisés en matériaux incombustibles,
être étanches et présenter un degré coupe-feu égal au degré de stabilité
au feu du bâtiment.
Article EL 11 :
Qualités des diélectriques. (Abrogé par arrêté du 10 novembre 1994).
Article EL 12 :
Installations des accumulateurs. (Arrêté du 10 novembre 1994).
§ 1 - Les batteries d'accumulateurs
qui alimentent d'autres équipements que l'éclairage de sécurité et
que ceux visés à EC 9 (§.2a) doivent être installées dans un local
de service électrique qui peut être ordinaire.
Toutefois
:
- Elles peuvent
être placées dans un local non accessible au public si le produit
CU de la capacité en ampères-heure par la tension de décharge en volts
est inférieur ou égal à 1 000, et, pour celles dont le produit CU
est supérieur à l000, si elles sont placées dans une enveloppe dont
l'ouverture n'est autorisée qu'au personnel qui est chargé de leur
entretien et de leur surveillance.
- Elles peuvent
être placées dans un local quelconque si le produit CU est inférieur
ou égal à 1 000 et si elles sont placées dans une enveloppe répondant
à la condition précédente.
les ASI d'une puissance inférieure ou égale à 3,5 kVA peuvent être
installées dans les mêmes conditions.
§ 2 - Les batteries d'accumulateurs
qui alimentent les systèmes d'éclairage de sécurité ainsi que les
systèmes de sécurité incendie (SSI) visés à l'article EC 9 (§ 2 a)
doivent être installées dans un local de service électrique dont le
plancher haut et les parois sont CF de degré 1 heure et les portes
CF de degré 1/2 heure ; il est admis que les équipements associés
à la batterie (chargeur, tableau de sécurité, onduleur) soient installés
dans le même local.
Ce local doit être réservé à l'installation de batteries d'accumulateurs
sauf dans le cas de coffrets d'alimentation autonome pour éclairage
de sécurité (CAAPES) conformes aux normes en vigueur.
§ 3 - Les batteries d'accumulateurs
alimentant les S.S.I. et dont le produit CU est inférieur ou égal
à 1 000 peuvent être installées dans un local (Arrêté du 21 février
195) " non accessible au public ".
Toutefois, celles qui sont placées dans une enveloppe peuvent être
installées dans un local accessible au public à condition d'être au
niveau d'accès I au moins (au sens de la norme NF S 61-931).
§ 4 - Le local ainsi que l'enveloppe
éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs doivent être ventilés
dans les conditions définies dans l'article 554.2 de la norme NF C
15-100 et dans l'annexe de cet article.
Dans
le cas de ventilation mécanique, l'arrêt de celle-ci doit provoquer
la coupure de l'alimentation du dispositif de charge. Lorsque les
batteries d'accumulateurs alimentent l'éclairage de sécurité, cette
coupure doit être signalée au tableau de sécurité prévu à l'article
EC 12.
§ 5 - Les batteries de démarrage
des groupes moteurs thermiques générateurs ainsi que leurs dispositifs
dé charge peuvent être installés dans le même local que le groupe.
Section
IV : Entretien et vérifications.
Article EL 13 : Entretien.
§ 1 - Les installations doivent
être maintenues constamment en bon état d'entretien et d'isolement.
Les défectuosités des appareils et les défauts d'isolement doivent
être réparés dès leur constatation.
§ 2 - Dans tout établissement
de lère ou de 2e catégorie, la présence d'une personne qualifiée est
requise pendant la présence du public pour assurer, conformément aux
consignes données, l'exploitation et l'entretien journaliers.
Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission de
sécurité dans les établissement de 3e et 4e catégorie si l'importance
ou l'état des installations électriques le justifie.
Article EL 14 : Vérifications techniques.
§ 1 - Les installations électriques
doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II
du chapitre 1er, du présent titre.
Toutefois, les résultats des vérifications sont consignés sur un registre
qui s'identifie avec celui prévu par le règlement concernant la protection
des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des
courants électriques et qui est joint au registre de sécurité.
Lorsqu'un rapport est établi, il est annexé à ce registre.
(Dernier alinéa supprimé par arrêté du 23 janvier 1985.)
§ 2 - La périodicité de ces visites
doit être de :
- (Arrêté du
23 octobre 1986) " un an pour tous les établissements de spectacles,
les établissements des types M et S de 1re et 2e catégories, les établissements
du type P, les établissements du type OA.
- trois ans pour
les autres établissements.
Section V : Installations temporaires.
Article EL 15 : Généralités.
§ 1 - Les installations qui n'ont
qu'une durée strictement limitée aux circonstances qui les motivent
sont susceptibles de justifier des atténuations ou des dérogations
aux prescriptions précédentes, conformément aux dispositions des articles
EL 16 et EL18 ci-après.
§ 2 - Ces installations, à l'exception
de celles prévues à l'article EL17, doivent faire l'objet, avant toute
exécution, d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues
à l'article GN 6.
§ 3 - En aucun cas, les dérogations
ne doivent être de nature à entraver ou restreindre la circulation
du public.
Article EL 16 : Installations réalisées
à l'occasion de travaux et maintenues en présence du public.
Les installations réalisées à l'occasion de travaux et maintenues
en présence du public peuvent bénéficier de dérogations portant sur
l'ensemble des dispositions du présent chapitre.
Si ces installations doivent subsister plus de quinze jours, elles
doivent être transformées le plus rapidement possible en installations
semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL 18.
Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être
approuvées après avis de la commission de sécurité.
Article EL 17 :
Installations de dépannage.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article EL 15,
le chef d'établissement a la faculté, si l'urgence l'impose, de faire
effectuer des installations de dépannage sous sa propre responsabilité.
Article EL 18 :
Installations semi-permanentes.
§ 1 - Les installations semi-permanentes
réalisées dans les locaux et dégagements accessibles au public ne
peuvent bénéficier de dérogations qu'en ce qui concerne les dispositions
prévues à l'article EL 5(§.1).
Les dispositifs de protection sont installés en des emplacements hors
de portée du public et sont convenablement protégés contre les détériorations
prévisibles.
Si
les installations semi-permanentes sont alimentées par les installations
fixes de l'établissement, elles sont raccordées à ces dernières en
des points spécialement établis à cet effet.
Si
les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles
peuvent l'être soit par des branchements à basse tension distincts,
soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant
autonomes.
Ces
branchements, postes de transformation et sources sont placés en dehors
des locaux et dégagements accessibles au public.
§
2 -
Les guirlandes d'illumination placées à l'intérieur des bâtiments
doivent être constituées de câbles satisfaisant aux dispositions de
l'article EL 5 (§ 2) et leurs douilles raccordées de façon inamovible
aux conducteurs qui les alimentent.
§ 3 - Lorsque des arbres de Noël
sont autorisés, ils ne doivent recevoir aucune installation électrique
autre que les dispositifs d'éclairage de faible puissance spécialement
conçus pour cet usage et conformes aux normes les concernant.
§ 4 - Les installations semi-permanentes
doivent être vérifiées, avant leur mise en service, dans les conditions
définies à l'article EL 14.
[Art.
EL 1 à EL 9] [Art.
EL 10 à EL 18]