Réglement du 25 Juin 1980 : Dispisition Générales Articles GC 10 à GC 19

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Disposition Générales : Art. GC 10 à 19
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

APPROUVE PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE X : INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION.

Article GC 10 : Moyens de secours.

Les locaux non accessibles au public doivent comporter des moyens de secours adaptés aux risques présentés.

Article GC 1l : Interdiction de fumer.

Il est interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries et, en général, dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

Section II : Grandes cuisines isolées des locaux accessibles au public.

Article GC 12 : Examen des commissions de sécurité.

En application des dispositions de l'article GE 1 (§ 2) du présent règlement, les grandes cuisines isolées des locaux accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen par la commission de sécurité qui vérifie leur conformité aux dispositions générales définies à la section 1 du présent chapitre ainsi qu'aux articles GC 13 et GC 14 ci-après.

Article GC 13 : Classement des locaux.

Pour l'application de l'article CO 28, sont classés locaux à risques moyens les cuisines, offices, magasins de réserves, resserres, lingeries et blanchisseries. (Arrêté du 22 décembre 1981.)

" Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article précité, la porte de communication entre la cuisine et les salles accessibles au public est de degré pare-flammes une demi-heure et elle est, soit à fermeture automatique, soit équipée d'un ferme-porte. "

Article GC 14 : Règles d'installation.

§ 1 - L'emploi de combustibles liquides de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55°C) est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression.

§ 2 - Des amenées d'air suffisantes doivent être prévues pour fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal.

De plus, les prescriptions de (Arrêté du 22 décembre 1981) " l'arrêté " relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation, notamment le minimum de renouvellement imposé, doivent être respectées dans tous les cas.

§ 3 - Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisses, utilisable en cas d'incendie pour assurer le désenfumage, présentant les caractéristiques suivantes :

- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles.

- (Arrêté du 22 décembre 1981) " les conduits d'évacuation doivent être construits en matériaux incombustibles et leur face intérieure ne doit pas être poreuse.

De plus, ils doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des planchers traversés.Ces qualités doivent être maintenues dans le temps "

- les parois des conduits doivent se trouver à au moins 0,50 mètre des parties combustibles non protégées et à au moins 0,50 mètre des circuits électriques à l'exception des circuits d'éclairage des points de cuisson.

- les conduits doivent être munis de trappes de visite d'au moins 3 décimètres carrés d'ouverture, éloignées d'axe en axe de 3 mètres au plus, avec une trappe à chaque changement de direction de plus de 30° et une à la base de toute partie verticale du conduit munie d'un réceptacle de résidus.

- le circuit d'extraction d'air doit comporter soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse, facilement nettoyables.

§ 4 - (Arrêté dit 12 décembre 1984.) "Si, pour des raisons exceptionnelles, le désenfumage est exigé et s'il est mécanique ", en plus des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les dispositions suivantes doivent être respectées :

- (Arrêté du 22 décembre 1981) " les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400°C "; - les liaisons entre le ventilateur et le conduit doivent être en matériaux incombustibles.

- les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent satisfaire aux exigences de l'article EL 3 (§ 2).

- elles doivent être issues directement du tableau général de l'établissement et protégées de façon à ne pas être affectées par un incident survenant sur les autres circuits.

- le dispositif d'arrêt d'urgence prévu à l'article GC 4 ne doit pas interrompre le fonctionnement des ventilateurs d'extraction.

§ 5 - Dans le cas où l'évacuation des buées ainsi que l'évacuation des fumées en cas d'incendie peuvent être assurées naturellement, les dispositifs prévus au paragraphe 4 ci-dessus ne sont pas exigibles.

Section III : Grandes cuisines ouvertes sur un local accessible aux public.

Article GC 15 : Règles d'installation.

§ 1 - En plus des dispositions générales définies à la section I du présent chapitre, les cuisines des self-services ainsi que les cuisines ayant un caractère démonstratif ou publicitaire doivent respecter les dispositions de la présente section.

§ 2 - Elles peuvent être aménagées directement dans les salles accessibles au public à condition d'en être séparées par des écrans de cantonnement tels que définis dans l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

§ 3 - Pour l'application de l'article CO 28, l'ensemble du volume constitué par les cuisines, les locaux annexes et les salles à manger doit être classé local à risque moyen.

§ 4 - Les appareils de cuisson doivent être installés dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article GC 14.

En particulier, les locaux où sont installés des appareils de cuisson doivent comporter des dispositifs d'extraction mécanique des buées et vapeurs et, en cas d'incendie, des fumées et des flammes.

Ces dispositifs doivent être en matériaux incombustibles et présenter les caractéristiques d'une installation de désenfumage.

Dans tous les cas, l'espace réservé à ces cuisines doit être en permanence maintenu en dépression par rapport à la salle.

Section IV : Appareils de cuisson ne faisant pas partie d'un ensemble grande cuisine mais installés dans les salles accessibles au public.

Article GC 16 : Limites de puissance des appareils.

§ 1 - L'utilisation des appareils de cuisson électriques ou à gaz dont la puissance nominale est inférieure à 20 kW et qui ne font pas partie d'un ensemble grande cuisine est autorisée dans les locaux accessibles au public selon les conditions définies dans la présente section.

§ 2 - En ce qui concerne les petits appareils mobiles, seuls sont autorisés :

- les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 4 kW.

- les appareils à flamme d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 litre.

Article GC 17 : Règles d'installation.

§ 1 - Les appareils de cuisson électriques doivent être fixes, au sens de la norme NF C 79-500 relative aux appareils électriques de grandes cuisines. L'installation électrique qui les alimente doit être conforme aux dispositions la concernant prévues au chapitre VII du présent titre.

§ 2 - Les appareils de cuisson utilisant un combustible gazeux doivent être installés à poste fixe selon les dispositions les concernant prévues au chapitre VI du présent titre.

§ 3 - L'emploi des petits appareils mobiles définis à l'article GC 16(§ 2) est autorisé dans les locaux totalement enterrés, à condition que leur ventilation soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.

§ 4 - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les locaux accessibles au public, d'une bouteille de gaz butane est admise sous réserve qu'elle n alimente qu'un appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font toutefois pas obstacle à l'utilisation d'appareils mobiles alimentés par des récipients de gaz d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme.

Section V : Entretien et vérification.

Article GC 18 : Entretien.

§ 1 - Les appareils de cuisson doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire.

§ 2 - Les conduits d'évacuation, lorsqu'ils existent, doivent être entretenus régulièrement et ramonés au moins une fois par semestre.

§ 3 - Pendant la période de fonctionnement, le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisses doit être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par an. Les dispositifs de récupération de chaleur disposés dans le circuit d'extraction doivent faire l'objet du même entretien.

Les filtres doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire et en tout cas, au minimum une fois par semaine.

Article GC 19 : Vérifications techniques.

Les installations d'appareils de cuisson doivent être vérifiées dans les conditions prévues- à la section II du chapitre ler du présent titre. Ces vérifications sont faites au moins une fois par an dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.

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