Disposition Générales : Art.
GC 10 à 19
REGLEMENT
DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
APPROUVE
PAR ARRETE DU 25 JUIN 1980
LIVRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES
CATEGORIES.
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE X : INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES
A LA RESTAURATION.
Article
GC 10 : Moyens de secours.
Les locaux non accessibles au public doivent comporter des moyens
de secours adaptés aux risques présentés.
Article GC 1l :
Interdiction de fumer.
Il est interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres,
lingeries et, en général, dans les locaux présentant des risques particuliers
d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
Section II : Grandes cuisines isolées des locaux accessibles
au public.
Article GC 12 :
Examen des commissions de sécurité.
En application des dispositions de l'article GE 1 (§ 2) du présent
règlement, les grandes cuisines isolées des locaux accessibles au
public doivent faire l'objet d'un examen par la commission de sécurité
qui vérifie leur conformité aux dispositions générales définies à
la section 1 du présent chapitre ainsi qu'aux articles GC 13 et GC
14 ci-après.
Article GC 13 :
Classement des locaux.
Pour l'application de l'article CO 28, sont classés locaux à risques
moyens les cuisines, offices, magasins de réserves, resserres, lingeries
et blanchisseries. (Arrêté du 22 décembre 1981.)
" Toutefois,
par dérogation aux dispositions de l'article précité, la porte de
communication entre la cuisine et les salles accessibles au public
est de degré pare-flammes une demi-heure et elle est, soit à fermeture
automatique, soit équipée d'un ferme-porte. "
Article
GC 14 : Règles d'installation.
§ 1 - L'emploi de combustibles
liquides de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55°C) est
interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi
de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression.
§ 2 - Des amenées d'air suffisantes
doivent être prévues pour fournir aux appareils la quantité d'air
nécessaire à leur fonctionnement normal.
De plus, les prescriptions de (Arrêté du 22 décembre 1981) " l'arrêté
" relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments
autres que les bâtiments d'habitation, notamment le minimum de renouvellement
imposé, doivent être respectées dans tous les cas.
§ 3 - Les cuisines doivent comporter
une extraction d'air vicié, de buées et de graisses, utilisable en
cas d'incendie pour assurer le désenfumage, présentant les caractéristiques
suivantes :
- les hottes
ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux
incombustibles.
- (Arrêté du
22 décembre 1981) " les conduits d'évacuation doivent être construits
en matériaux incombustibles et leur face intérieure ne doit pas être
poreuse.
De plus, ils doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent
au degré coupe-feu des planchers traversés.Ces
qualités doivent être maintenues dans le temps "
- les parois
des conduits doivent se trouver à au moins 0,50 mètre des parties
combustibles non protégées et à au moins 0,50 mètre des circuits électriques
à l'exception des circuits d'éclairage des points de cuisson.
- les conduits
doivent être munis de trappes de visite d'au moins 3 décimètres carrés
d'ouverture, éloignées d'axe en axe de 3 mètres au plus, avec une
trappe à chaque changement de direction de plus de 30° et une à la
base de toute partie verticale du conduit munie d'un réceptacle de
résidus.
- le circuit
d'extraction d'air doit comporter soit un filtre à graisse, soit une
boîte à graisse, facilement nettoyables.
§
4 -
(Arrêté dit 12 décembre 1984.) "Si, pour des raisons exceptionnelles,
le désenfumage est exigé et s'il est mécanique ", en plus des dispositions
prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les dispositions suivantes doivent
être respectées :
- (Arrêté du
22 décembre 1981) " les ventilateurs d'extraction doivent assurer
leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400°C "; - les liaisons
entre le ventilateur et le conduit doivent être en matériaux incombustibles.
- les canalisations
électriques alimentant les ventilateurs doivent satisfaire aux exigences
de l'article EL 3 (§ 2).
- elles doivent
être issues directement du tableau général de l'établissement et protégées
de façon à ne pas être affectées par un incident survenant sur les
autres circuits.
- le dispositif
d'arrêt d'urgence prévu à l'article GC 4 ne doit pas interrompre le
fonctionnement des ventilateurs d'extraction.
§ 5 - Dans le cas où l'évacuation
des buées ainsi que l'évacuation des fumées en cas d'incendie peuvent
être assurées naturellement, les dispositifs prévus au paragraphe
4 ci-dessus ne sont pas exigibles.
Section III : Grandes cuisines ouvertes sur un local accessible
aux public.
Article GC 15 :
Règles d'installation.
§ 1 - En plus des dispositions
générales définies à la section I du présent chapitre, les cuisines
des self-services ainsi que les cuisines ayant un caractère démonstratif
ou publicitaire doivent respecter les dispositions de la présente
section.
§ 2 - Elles peuvent être aménagées
directement dans les salles accessibles au public à condition d'en
être séparées par des écrans de cantonnement tels que définis dans
l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements
recevant du public.
§ 3 - Pour l'application de l'article
CO 28, l'ensemble du volume constitué par les cuisines, les locaux
annexes et les salles à manger doit être classé local à risque moyen.
§ 4 - Les appareils de cuisson
doivent être installés dans les conditions prévues aux paragraphes
1, 2, 3 et 4 de l'article GC 14.
En particulier, les locaux où sont installés des appareils de cuisson
doivent comporter des dispositifs d'extraction mécanique des buées
et vapeurs et, en cas d'incendie, des fumées et des flammes.
Ces dispositifs doivent être en matériaux incombustibles et présenter
les caractéristiques d'une installation de désenfumage.
Dans tous les cas, l'espace réservé à ces cuisines doit être en permanence
maintenu en dépression par rapport à la salle.
Section IV : Appareils de cuisson ne faisant pas partie d'un
ensemble grande cuisine mais installés dans les salles accessibles
au public.
Article GC 16 :
Limites de puissance des appareils.
§ 1 - L'utilisation des appareils
de cuisson électriques ou à gaz dont la puissance nominale est inférieure
à 20 kW et qui ne font pas partie d'un ensemble grande cuisine est
autorisée dans les locaux accessibles au public selon les conditions
définies dans la présente section.
§ 2 - En ce qui concerne les petits
appareils mobiles, seuls sont autorisés :
- les appareils
électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 4 kW.
- les appareils
à flamme d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25
litre.
Article GC 17 :
Règles d'installation.
§ 1 - Les appareils de cuisson
électriques doivent être fixes, au sens de la norme NF C 79-500 relative
aux appareils électriques de grandes cuisines. L'installation électrique
qui les alimente doit être conforme aux dispositions la concernant
prévues au chapitre VII du présent titre.
§ 2 - Les appareils de cuisson
utilisant un combustible gazeux doivent être installés à poste fixe
selon les dispositions les concernant prévues au chapitre VI du présent
titre.
§ 3 - L'emploi des petits appareils
mobiles définis à l'article GC 16(§ 2) est autorisé dans les locaux
totalement enterrés, à condition que leur ventilation soit assurée
conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.
§ 4 - Par dérogation aux dispositions
de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les locaux accessibles au public,
d'une bouteille de gaz butane est admise sous réserve qu'elle n alimente
qu'un appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation
soient placés hors d'atteinte du public.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font toutefois pas obstacle
à l'utilisation d'appareils mobiles alimentés par des récipients de
gaz d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme.
Section V : Entretien et vérification.
Article GC 18 :
Entretien.
§ 1 - Les appareils de cuisson
doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et nettoyés chaque
fois qu'il est nécessaire.
§ 2 - Les conduits d'évacuation,
lorsqu'ils existent, doivent être entretenus régulièrement et ramonés
au moins une fois par semestre.
§ 3 - Pendant la période de fonctionnement,
le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisses doit
être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une
fois par an. Les dispositifs de récupération de chaleur disposés dans
le circuit d'extraction doivent faire l'objet du même entretien.
Les filtres doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire et
en tout cas, au minimum une fois par semaine.
Article
GC 19 : Vérifications techniques.
Les installations d'appareils de cuisson doivent être vérifiées dans
les conditions prévues- à la section II du chapitre ler du présent
titre. Ces vérifications sont faites au moins une fois par an dans
les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils.
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