Article GA 5 : Gares de voyageurs dans
lesquelles transitent également des trains de marchandises
(Intitulé modifié par arrêté du 21 septembre 1994).
§ 1.
Isolement vis-à-vis des tiers inclus dans l'établissement
et locaux non accessibles au public, à risques particuliers.
Les dispositions à appliquer sont respectivement celles de l'article
GA 4 (§ 2 et § 3) ci-dessus.
§ 2.
(Arrêté du 21 septembre 1994) " Stabilité et degré
coupe-feu :
2.1. Gares souterraines à un seul niveau :
Le degré de stabilité au feu de la structure ainsi que le degré
coupe-feu de la dalle d'isolement supérieure de la gare souterraine
doivent être les suivants :
deux heures, si l'emplacement n'est pas construit ou si la dalle
est surmontée d'une construction dont le plancher bas du dernier
niveau est situé à une hauteur inférieure ou égale à huit
mètres par rapport au sol ;
trois heures, s'il existe sur cette dalle une construction dont
le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur
comprise entre huit et vingt-huit mètres par rapport au niveau
d'accès des engins d'incendie et de secours, ou une construction
réglementée en raison des dangers d'incendie ou d'explosion
;
quatre heures, s'il existe sur cette dalle un immeuble à usage
d'habitation de la quatrième famille ou un immeuble de grande
hauteur.
2.2. Gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols
accessibles au public :
Les structures principales de ces gares doivent avoir un degré
de stabilité au feu d'au moins deux heures.
Toutefois, le degré de stabilité au feu de la dalle située immédiatement
au-dessus des voies ainsi que celui des structures qui la
supportent doivent être de trois heures.
En outre, les structures porteuses de la dalle supérieure d'isolement
avec les tiers doivent avoir un degré de stabilité au feu
égal au degré coupe-feu défini dans les conditions du § 2-1
ci-dessus. "
§ 3.
Aménagements intérieurs.
Les matériaux destinés aux aménagements intérieurs doivent répondre
aux exigences du règlement de sécurité visé à l'article
GA 1
ci-devant sauf pour ce qui concerne les revêtements
muraux qui doivent être de la catégorie M1 au moins.
§ 4.
Eclairage de sécurité.
L'éclairage de sécurité doit être du type B et ne doit en aucun
cas, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter
à confusion avec la signalisation commandant la circulation
des trains.
§ 5.
Dégagements.
Les dispositions à appliquer sont les mêmes que celles de l'article
GA 4 (§ 6) ci-avant.
§ 6.
Escaliers fixes ou mécaniques et translateurs.
Les escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants ou tout autre
système équivalent traversant un ou plusieurs niveaux sans
les desservir, ainsi que les ascenseurs et monte-charge doivent
être isolés pour s'opposer à la propagation éventuelle des
fumées.
Chaque escalier mécanique, trottoir roulant, ou tout autre système
équivalent doit être muni d'un dispositif d'immobilisation
pouvant être commandé depuis deux points au moins. L'une des
commandes doit être placée à proximité immédiate de l'appareil
lui-même, l'autre dans un local de service choisi par l'administration
exploitante.
Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.
§ 7.
Désenfumage.
Les dispositions de l'instruction technique relative au désenfumage
ne sont pas applicables aux gares souterraines. Ces dernières
sont désenfumées selon les règles suivantes :
pour les gares à un seul niveau : le désenfumage peut être naturel
ou mécanique ;
pour les gares à plusieurs niveaux, il est exclusivement mécanique.
7.1. Désenfumage naturel : il doit comporter plusieurs communications
avec l'air extérieur, à l'exclusion des dégagements réservés
aux voyageurs, de section totale au moins égale au un cinquantième
de la surface des emplacements à désenfumer, ces communications
n'étant pas groupées dans une seule zone. Dans ce cas, les
conduits de désenfumage doivent répondre aux dispositions
suivantes :
leur section doit être au moins égale à la surface libre (1) des
bouches qu'ils desservent ;
(1) Surface libre d'une bouche : surface réelle de passage de l'air
compte tenu de l'influence d'une grille éventuelle.
le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de leur
section doit être inférieur ou égal à 2 ;
les conduits doivent être réalisés en matériaux incombustibles
et être SF de degré un quart d'heure. S'ils traversent d'autres
locaux, ils doivent avoir un degré coupe-feu de traversée
égal au degré coupe-feu des parois limitant ces derniers.
Le degré de résistance au feu peut être assuré par la gaine
dans laquelle ils sont placés, à condition qu'ils soient seuls
dans cette gaine et que celle-ci présente un degré de résistance
au feu identique ;
les conduits collecteurs d'évacuation, sensiblement verticaux,
peuvent comporter au plus deux dévoiements dont l'angle avec
la partie verticale n'excède pas 20%;
la longueur des raccordements horizontaux des conduits d'évacuation,
dits traînasses, ne doit pas excéder 2 mètres à moins de justifier
d'un tirage suffisant (le calcul étant effectué pour des fumées
à 70°C, une température extérieure de + 15°C et en l'absence
de vent).
7.2. Désenfumage mécanique.
Le désenfumage mécanique est réalisé par zones définies au cas
par cas. Dans chaque zone le débit minimal de renouvellement
d'air doit être de 15 volumes par heure. De plus, chaque zone
devra être équipée d'un ensemble de ventilation indépendant
(extraction et soufflage), de manière telle qu'en cas de sinistre,
le niveau incendié soit mis en dépression et les autres niveaux
en surpression.
Les ventilateurs de désenfumage doivent assurer leur fonction,
avec des fumées à 400°C, pendant une heure. Ces ventilateurs
doivent posséder deux sources d'alimentation électrique différentes.
Cette disposition n'exclut cependant pas l'utilisation d'une
seule canalisation électrique d'alimentation à condition que
cette canalisation :
puisse assurer sa fonction pendant une heure dans les conditions
de l'article EL 3
(§ 2 a) du règlement de sécurité visé à l'article GA 1
ci-avant ;
soit protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant
sur les autres circuits.
La mise en route peut être réalisée par commande manuelle ou automatique.
Toutefois, lorsque la commande est automatique, elle doit
être doublée par une commande manuelle facilement accessible
et signalée.
Les circulations de voyageurs empruntant des galeries marchandes
doivent être désenfumées mécaniquement sur la base d'un débit
de 1 mètre cube par seconde par 100 mètres carrés de surface
au sol.
Article GA 6 : Gares exclusivement
voyageurs, telles que définies à l'article GA 2 (§ 3.1) ci-dessus
(Intitulé modifié par arrêté du 21 septembre 1994).
§ 1.
Généralités.
Les dispositions à appliquer sont les mêmes que celles de l'article
5 à l'exception des modalités de l'article GA 5
(§ 2) ci-avant.
§ 2.
(Arrêté du 21 septembre 1994) " Stabilité et degré
coupe-feu :
2.1. Gares souterraines à un seul niveau :
Le degré de stabilité au feu de la structure ainsi que le degré
coupe-feu de la dalle d'isolement supérieure de la gare souterraine
doivent être les suivants :
deux heures, s'il existe sur cette dalle une construction dont
le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur
inférieure ou égale à vingt-huit mètres par rapport au niveau
d'accès des engins d'incendie et de secours, ou une construction
réglementée en raison des dangers d'incendie ou d'explosion
;
trois heures, s'il existe sur cette dalle un immeuble à usage d'habitation
de la quatrième famille ou un immeuble de grande hauteur.
2.2. Gares comprenant plusieurs niveaux de sous-sols, accessibles
au public :
Les structures principales de ces gares doivent avoir un degré
de stabilité au feu d'au moins deux heures.
En outre, les structures porteuses de la dalle supérieure d'isolement
avec les tiers doivent avoir un degré de stabilité au feu
égal au degré coupe-feu défini dans les conditions du § 2.1
ci-dessus. "
Article GA 7 : Commerces de façades
Les commerces de façades installés dans toutes les gares souterraines
sont soumis aux mêmes dispositions que celles de l'article
GA
4 (§ 8) ci-avant.
CHAPITRE 3 : GARES MIXTES
Article GA
8
Les dispositions à adopter sont celles qui correspondent
respectivement aux parties aériennes (article GA 4)
et souterraines (articles GA 5, GA 6 et GA 7 ci-avant).