ERP,PREVENTIONNISTE,Règlement du 25 juin 1980 concernant la prevention des risques contre l'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public (ERP), les sapeurs-pompiers
 
Etablissements spéciaux
PS

Section 10 : Exploitation

Article CTS 30 : Registre de sécurité

§ 1. Chaque propriétaire doit tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité.

Ce document, dont le contenu figure en annexe I, doit comprendre :

- une partie visée par le commissaire de la République : l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3 ;
- une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l'exploitation ;
- le plan de base et la photographie de l'établissement (avec ses extensions possibles).

§ 2. En aucun cas il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits, dont le contenu figure en annexe II, peuvent être délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le commissaire de la République qui a délivré l'attestation de conformité.

Article CTS 31 : Ouverture au public

§ 1. Avant toute ouverture au public dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire huit jours avant la date d'ouverture au public l'extrait du registre de sécurité figurant en annexe II.

§ 2. S'il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l'établissement avant l'ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne :

- l'implantation ;
- les aménagements ;
- les sorties et les circulations.

Article CTS 31 bis :
Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité

§ 1. Le personnel doit être instruit des manoeuvres à effectuer avant chaque démontage pour assurer la mise à l'état de repos des blocs autonomes, par usage de la télécommande centralisée.

§ 2. Avant l'ouverture au public, le personnel doit s'assurer que les blocs autonomes ou la source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont chargés pour leur permettre d'alimenter l'éclairage de sécurité pendant au moins une heure. »

Article CTS 32 : Modifications définitives importantes

Les modifications définitives importantes (changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de la totalité de la couverture ou de la ceinture, extension, etc.) doivent faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

(Arrêté du 10 juillet 1987) " Si la construction est modulaire et si les extensions projetées sont réalisées avec des éléments identiques au modèle de base et assemblés dans les mêmes conditions, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le bureau de vérification doit être avisé par le propriétaire.

Pour les constructions non modulaires, les extensions projetées doivent faire l'objet d'un examen du bureau de vérification visé à l'article CTS 4. "

Article CTS 33 : Vérification des installations électriques (Arrêté du 10 juillet 1987)

L'ensemble des installations électriques propres à l'établissement doit être vérifié (en alternance) une fois tous les deux ans par des personnes ou organismes agréés et une fois tous les deux ans par des techniciens compétents.
Les installations ajoutées par l'utilisateur doivent être vérifiées, avant l'admission du public, par une personne ou un organisme agréé.

Article CTS 34 : Vérification de l'assemblage

(Arrêté du 18 novembre 1987) " L'assemblage de l'établissement, l'état apparent des toiles et des gradins doivent " être vérifiés une fois tous les deux ans par un bureau de vérification visé à l'article CTS 4.

Article CTS 35 : Autres vérifications

Les autres vérifications (équipements de chauffage (1)) doivent être effectuées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agréés par le ministre de l'intérieur.

(1) Le terme " gradins " est supprimé par arrêté du 18 novembre 1987.

(Arrêté du 18 novembre 1987) " En outre, l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés lorsque des non-conformités graves sont constatées en cours d'exploitation. "

Article CTS 36 : Centralisation des rapports - Vignettes

Tous les rapports de vérification sont centralisés par les bureaux de vérification visés à l'article CTS 4.

Des vignettes, attestant des vérifications, doivent être apposées sur les équipements et les installations par les bureaux de vérification (Arrêté du 18 novembre 1987) " lorsque les réserves éventuelles ont été levées. "

(Arrêté du 7 mars 1988) " Les équipements techniques (chauffage, cuisson, électricité, gradins ... ) munis de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisés dans des établissements différents.

 
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