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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Article R123-39

Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'Article R123-38 . Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R123-36 , charger des commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.

 

 

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