CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article
R123-39
Le
représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions
des commissions de sécurité mentionnées à l'Article R123-38
. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R123-36
, charger des commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative
départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui
relèvent normalement de la compétence de cette dernière.