CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article
R123-38
Après
avis de la commission consultative départementale de la protection civile,
le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de
sécurité d'arrondissement et en cas de besoin et après consultation des maires,
des commissions communales ou intercommunales.
Il en fixe la composition.