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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Article R123-38

Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.
Il en fixe la composition.

 

 

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