CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article
R123-36
Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires
ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent
demander que la question soit soumise à la commission départementale.
La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département
le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît
opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.