Article CTS 53
: Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent
qu'aux établissements itinérants, destinés
par conception à être clos en tout ou partie, comportant
deux niveaux au plus et possédant une couverture souple,
quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée
d'implantation.
§ 2. Les structures à étage peuvent abriter une
ou plusieurs activités à l'exception des :
- établissements sanitaires ;
- locaux et espaces réservés au sommeil ;
- locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve.
§ 3. Les structures à étage fixe par conception
doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51
et CTS 68.
Article
CTS 54 : Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public est déterminé suivant
le mode de calcul propre à chaque type d'activité,
pour chacun des niveaux.
Toutefois, l'effectif maximal admissible à l'étage
ne doit pas excéder une personne par mètre carré
de la surface totale du niveau.
Article CTS 55 :
Attestation de conformité, registre de sécurité,
notice de montage
§ 1. Attestation de conformité :
Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport du
bureau de vérification habilité doit porter sur la
stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage)
pour chacune des configurations de montage prévues dans la
notice du fabricant.
§ 2. Registre de sécurité :
Les dispositions de l'article CTS 30 s'appliquent. Le fabricant
ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité
de la structure, pour les différentes configurations de montage
prévues à la conception, ont été effectués,
qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de
la structure dans des conditions de charge d'exploitation prévisibles
et satisfont aux exigences des articles CTS 58 et CTS 60.
Les limites de charge d'exploitation de la structure, dans ses différentes
configurations, doivent être indiquées dans les documents
fournis par le fabricant ou établis par le propriétaire.
Les configurations de montage non prévues à la conception
sont interdites.
§ 3. Une notice de montage en français de la structure
dans chacune de ses configurations doit être fournie à
l'acheteur par le fabricant.
Article CTS 56 :
Implantation
Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception
de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être
réalisé à partir de véhicules.
En outre, l'établissement doit être implanté
à plus de :
- quatre mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure
si les deux établissements sont à risques courants
;
- huit mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure
si l'un au moins des deux établissements est à risques
particuliers.
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions
ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité
détermine les mesures d'isolement équivalentes.
Article CTS 57
: Matières et produits dangereux
Les dispositions de l'article CTS 6 s'appliquent.