Article CTS 58 :
Installation. - Résistance aux intempéries et risques
divers
Les dispositions de l'article CTS 7 (§ 1 et § 2) s'appliquent.
Un anémomètre est relié à un dispositif
qui permet d'informer à tout moment l'exploitant sur la vitesse
du vent.
Article CTS 59 :
Stabilité
Avant toute implantation, l'exploitant doit s'assurer auprès
du propriétaire du terrain que celui-ci n'abrite pas d'éléments
de réseaux divers ou ne masque pas des cavités de nature
à provoquer des pertes de stabilité de la structure.
Afin de garantir la stabilité de ces structures, susceptibles
de générer au niveau des surfaces d'appui des contraintes
supérieures à celles des CTS traditionnels, l'implantation
dans une configuration donnée doit être précédée
de la détermination du taux de travail du sol par un organisme
spécialisé.
Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport, dont les
conclusions sont tenues à la disposition de la commission de
sécurité.
Article CTS 60 :
Ossature. - Enveloppe. - Ancrage
Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées
ainsi :
- les câbles participant à la stabilité de la
structure doivent être en acier. Ils doivent être bien
signalés afin d'éviter tout accident ;
- les dispositifs d'assemblage des portiques et les cosses des câbles,
quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage,
ne doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques
à des températures inférieures à 400 oC
;
- les dispositifs d'ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente
doivent être justifiés par le calcul ou bien testés
dans le cadre des vérifications techniques définies
à l'article CTS 79.
Article CTS 61 :
Identification
Les dispositions de l'article CTS 9 s'appliquent.
Un marquage indélébile et inamovible permettant d'identifier
le fabricant doit être apposé sur tous les éléments
de la structure participant à la stabilité.