Article CTS 72 :
Moyens d'extinction
Les dispositions de l'article CTS 26 s'appliquent.
Article CTS 73 :
Service de sécurité incendie
§ 1. La composition du service de sécurité
incendie assurant la surveillance des établissements est fixée
comme suit :
a) Etablissements recevant au plus 500 personnes :
- par des personnes instruites en sécurité incendie
et fournies par l'organisateur ou, à défaut, par 1 ou
2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur
;
b) De 501 à 2 500 personnes :
- par 2 agents de sécurité incendie au minimum fournis
par l'organisateur ;
c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes, avec ou sans espace
scénique :
- par 3 agents de sécurité incendie au minimum, dont
un chef d'équipe, fournis par l'organisateur ;
- le nombre d'agents de sécurité incendie doit être
majoré d'une unité par fraction de 2 500 personnes à
partir du seuil de 5 000 personnes.
§ 2. Les missions du service de sécurité
incendie sont celles définies à l'article MS 46, §
1, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.
La qualification des agents de sécurité incendie qui
le composent est fixée à l'article MS 48.
§ 3. La surveillance peut être assurée par
des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre
l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49,
après avis de la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité.
Article CTS 74 :
Alarme
Les structures à étage doivent être pourvues
d'un équipement d'alarme du type 3.
Les déclencheurs manuels et les blocs autonomes d'alarme sonore
doivent être disposés judicieusement dans les deux niveaux.
Afin de garantir une parfaite audibilité du signal d'alarme
dans tout l'établissement, la sollicitation d'un seul déclencheur
manuel doit entraîner le fonctionnement de l'ensemble des blocs
autonomes d'alarme sonore.
La diffusion de l'alarme générale peut être complétée
par le dispositif de sonorisation de l'établissement. Dans
ce cas, ce dispositif doit être alimenté par une alimentation
électrique de sécurité (AES) conforme à
la norme NF S 61 940.
Le personnel de l'établissement doit être initié
au fonctionnement du système d'alarme.
Une personne doit être désignée par l'exploitant
afin de gérer, si besoin, le dispositif de sonorisation et
rétablir l'éclairage normal de l'établissement,
en cas de déclenchement de l'alarme générale.
Un essai quotidien doit être réalisé avant l'ouverture
au public, en période d'exploitation.
L'équipement d'alarme doit être maintenu en permanence
en bon état de fonctionnement.
Son entretien doit être assuré par un technicien compétent.
Article CTS 75 :
Alerte
Les dispositions de l'article CTS 29 s'appliquent quel que soit l'effectif
du public.