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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

 

Article R123-48

 (Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)

 Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
   Ces visites ont pour but notamment :
   - de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
   - de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R123-43 ont été effectuées ;
   - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
   - d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.

 

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