CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R123-43
Les constructeurs, installateurs et exploitants
sont tenus , chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations
ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les
dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement
procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation
aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans
les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres
intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions
de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.