CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R123-45
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture
des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite
de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail
qu'elle tient pour nécessaires.
Sauf dans le cas prévu à l'article R123-14,
l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture.