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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R123-14

Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux Articles
R123-45
et R123-48 à R123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.

 

 

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