CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article
R123-35
Elle est chargée notamment:
- d'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de
transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne
soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire;
- de procéder aux visites de réception, prévues à l'Article
R123-45 , desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance
du certificat de conformité prévu par l'Article R. 460-2 du code de l'urbanisme
et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements;
- de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou
du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques
ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.