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SOUS-CHAPITRE 3 : REGLES COMPLEMENTAIRES POUR LES REFUGES DANS LESQUELS L'EFFECTIF DU PUBLIC RECU EST EGAL OU SUPERIEUR AUX SEUILS FIXES A L'ARTICLE REF 3 (§ 2)

Section 1 : Construction

Article REF 21 : Conception générale de l'établissement

Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers.

A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :

l'utilisation de deux bâtiments distincts ;

la création d'un ou plusieurs " volumes-recueils " dans un bâtiment unique ;

toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.

Article REF 22 : Isolement volume-recueil

§ 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de huit mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la commission départementale de sécurité.

L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier.

§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré deux heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les deux parties de l'établissement.

Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :

soit par un bloc-porte pare-flammes de degré deux heures ;

soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré une heure.

Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible " Porte coupe-feu à maintenir fermée ".

Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.

§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser trois personnes pour deux mètres carrés.

§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.

La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible " volume-recueil ".

Article REF 23 : Galeries de liaison entre bâtiments

Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 (§ 2).

Article REF 24 : Façades et couvertures

En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3, a), la règle du " C + D " est applicable aux bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux de deux niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application de l'article REF 3 (§ 2).

Article REF 25 : Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2), et après avis de la commission départementale de sécurité, peuvent être classés :

a) Locaux à risques importants :

les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;
les locaux " groupe électrogène " et transformateurs ;

b) Locaux à risques moyens :

les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson) ;
les réserves et les resserres ;
les locaux contenant des engins motorisés de servitude.

 

 

 

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