Article REF 21 : Conception générale
de l'établissement
Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie
doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans
un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers.
A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :
l'utilisation de deux bâtiments distincts ;
la création d'un ou plusieurs " volumes-recueils " dans
un bâtiment unique ;
toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.
Article REF 22 : Isolement volume-recueil
§ 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être
distants de huit mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées
après avis de la commission départementale de sécurité.
L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation
d'équipement particulier.
§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être
isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu
de degré deux heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7
sont applicables entre les deux parties de l'établissement.
Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut
être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :
soit par un bloc-porte pare-flammes de degré deux heures ;
soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré une
heure.
Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être
équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention
indélébile et bien visible " Porte coupe-feu à maintenir fermée
".
Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis
l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage,
de communication avec le reste du bâtiment.
§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir
recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.
En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser trois
personnes pour deux mètres carrés.
§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent
être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils
ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques
particuliers au sens des articles CO 27,
CO 28
et REF 25.
La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention
indélébile et bien visible " volume-recueil ".
Article REF 23 : Galeries de liaison
entre bâtiments
Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments
entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les
dispositions de l'article CO 10
(§ 2).
Article REF 24 : Façades et couvertures
En aggravation des dispositions de l'article CO 21
(§ 3, a), la règle du " C + D " est applicable aux bâtiments
comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux
de deux niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application
de l'article REF
3 (§
2).
Article REF 25 : Locaux à risques
particuliers
En application de l'article CO 27
(§ 2), et après avis de la commission départementale de sécurité,
peuvent être classés :
a) Locaux à risques importants :
les
ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;
les locaux " groupe électrogène " et transformateurs ;
b) Locaux à risques moyens :
les
cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils
de cuisson) ;
les réserves et les resserres ;
les locaux contenant des engins motorisés de servitude.