Article REF 16 : Moyens d'extinction
La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément par :
-des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum,
conformes aux normes, à raison d'un appareils pour 150 mètres carrés,
avec un minimum d'un appareil par niveau. Dans les établissements
où le risque de gel subsiste, ces appareils pourront être remplacés
par des extincteurs polyvalents du type 13 A-21 B ;
-des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
des seaux-pompes d'incendie.
Article REF 17 : Mise en uvre
Dans le cas où l'établissement dispose d'un gardien, celui-ci doit
être entraîné à la mise en uvre des moyens de secours.
Article REF 18 : Systèmes d'alarme
Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme
de type 4.
Article REF 19 : Signalisation
§ 1.
Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent
à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles
de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions
de la norme (NF S 60-304 - ISO-6309).
§ 2.
Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui
donnent sur les circulations doivent être :
soit fermées à clé ;
soit équipées d'un ferme-porte et munies de symboles de sécurité
appropriés, conformément aux dispositions de la norme précitée.
Article REF 20 : Registre de sécurité,
consignes et affichage
§ 1.
Le gestionnaire ou l'exploitant doit tenir à jour un registre de
sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite
de la commission départementale de sécurité.
§ 2.
Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues
les plus usuelles doit être affichée dans chaque local accessible
au public.
En outre, l'interdiction suivante doit être affichée : " Pour
votre sécurité, il est interdit de faire sécher près des appareils
de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes
et des vêtements ".
§ 3.
Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le volume-recueil
(1) ou une sortie sur l'extérieur, doit affiché dans chaque local.
§ 4.
Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en
ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil (1), en exploitation
normale et en cas d'incendie.
(1) Lorsque le volume-recueil tel que défini à l'article REF
21 est prévu.
§ 5.
Une pancarte inaltérable affichée à l'entrée de l'établissement
doit indiquer la capacité maximale d'hébergement, déterminée selon
les dispositions de l'article REF 4.